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Cour V E-1684/2014
Arrêt d u 1 8 juin 2014 Composition
François Badoud (président du collège), William Waeber, Esther Karpathakis, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants B._______, né le (…), et C._______, né le (…), Kosovo, représentés par Me Jacques Meuwly, avocat, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 25 février 2014 / N (…).
E-1684/2014 Page 2 Faits : A. Le 28 juillet 2008, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressée a alors affirmé que son époux avait été enlevé, en 2001, par des militants indépendantistes et avait disparu. Elle aurait été hébergée ensuite par sa famille, puis sa belle-famille, qui l'aurait cependant chassée. Elle a également fait valoir un état de santé psychique précaire. Le 17 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande, vu le manque de pertinence des motifs, la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat au Kosovo, et les doutes sur la disparition du mari, lequel serait toujours en vie, selon une enquête menée par la voie diplomatique. En date du 10 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, l'intéressée pouvant être soignée au Kosovo, et l'absence de tout réseau social ou familial n'étant pas crédible. Le 18 mars 2011, l'intéressée a déposé devant l'ODM une première demande de réexamen, invoquant son état de santé psychique et celui de son fils C._______, et concluant au prononcé de l'admission provisoire. Le 28 mars suivant, l'ODM a rejeté la demande, les motifs étant tardifs ou dénués de pertinence ; par arrêt du 28 octobre 2013, le Tribunal a confirmé cette décision. B. Le 11 décembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de réexamen, concluant une nouvelle fois à l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir les troubles psychiques dont elle-même et C._______ étaient atteints, ainsi que la prise en charge nécessaire et les frais engendrés par celle-ci. Par ailleurs, le choc du déracinement contre-indiquerait un retour des enfants, vu leur bonne intégration. Enfin, l'absence de tout soutien familial compliquerait la réintégration au Kosovo ; selon la requérante, les proches de son mari, interrogés lors de l'enquête menée par l'ambassade, auraient dissimulé qu'il avait été enlevé en raison de son attitude serbophile, vu le caractère stigmatisant de cette information. A l'appui de ses conclusions, l'intéressée a déposé la copie d'une déclaration de la mère de son mari, faite devant le tribunal de D._______ en date du 18 mai 2010, relatant l'enlèvement de son fils le 10 janvier 2001, ainsi que l'acte de réception du tribunal. Outre des documents médicaux déjà connus, elle a par ailleurs produit un rapport du
E-1684/2014 Page 3 5 décembre 2013, qui posait chez elle le diagnostic de troubles dépressifs récurrents et de troubles dissociatifs, pour lesquels elle était traitée depuis 2008 ; en cas de retour au Kosovo et d'interruption du traitement, un risque d'aggravation existerait, le pronostic étant alors défavorable. Enfin, selon un rapport du 18 novembre 2013 (déposé, là aussi, avec des rapports antérieurs déjà connus), C._______ était également touché par des troubles anxio-dépressifs ; un départ au Kosovo, de nature à lui imposer des charges psychiques trop lourdes, lui serait dommageable. C. Par décision du 25 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, les motifs soulevés étant déjà connus ou sans pertinence. D. Interjetant recours contre cette décision, le 28 mars 2014, A._______ a persisté dans son argumentation, relevant à nouveau qu'elle-même et ses enfants ne pourraient compter sur aucun soutien familial en cas de retour. De plus, ils ne pourraient pas bénéficier au Kosovo d'une prise en charge adéquate de leurs troubles psychiques, ce d'autant moins qu'ils ne disposeraient pas des ressources nécessaires. Le risque pour les enfants serait spécialement important, vu leur bonne intégration et le déracinement que représenterait un départ de Suisse. La recourante a fait également grief à l'ODM d'avoir relié ses troubles à la perspective du départ, alors qu'ils seraient bien antérieurs. Dès lors, la réintégration de la famille serait à ce point problématique qu'elle exclurait l'exécution du renvoi. L'intéressée a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures provisionnelles. A été produite une seconde déclaration de la belle-mère de la recourante au Tribunal de D._______, datée du 22 juillet 2010, mais analogue à celle du 18 mai précédent. L'intéressée a également déposé un rapport médical du 24 mars 2014, selon lequel l'état dépressif et la fragilité déjà constatés chez elle subsistaient ; en cas d'interruption du suivi aujourd'hui assuré, il y aurait risque d'aggravation, d'où un pronostic réservé. Par ailleurs, selon rapport du 28 février 2014, C._______ était traité en pédopsychiatrie ; son état anxio-dépressif était en aggravation, et il avait fait montre d'idées suicidaires.
E-1684/2014 Page 4 E. Par ordonnance du 1 er avril 2014, le Tribunal a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais et admis la requête de mesures provisionnelles. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 avril 2014, retenant que l'état psychique des recourants, réactionnel à la décision de renvoi, supposait une préparation sociale et médicale à la perspective d'un retour au Kosovo, ainsi qu'une aide au retour appropriée ; par ailleurs, la bonne intégration des intéressés n'était pas pertinente en l'espèce. Faisant usage de son droit de réplique, le 28 avril suivant, la recourante a fait valoir que ses troubles psychiques, datant de la guerre au Kosovo, étaient déjà anciens ; ils seraient difficilement pris en charge en cas de retour.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1 er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008 (cf.al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
E-1684/2014 Page 5 2. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA n o 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n o 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n o 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n o 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire (respectivement
E-1684/2014 Page 6 de la première procédure de réexamen), de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les motifs soulevés à l'appui de la demande de réexamen, qui concernent la recourante – pour l'essentiel, son état de santé – étaient déjà connus et ne peuvent être tenus pour nouveaux. En effet, comme l'admet la recourante elle-même, les troubles psychiques qu'elle présente sont anciens, et se manifestaient déjà au Kosovo (cf. sa réplique du 28 avril 2014). Le diagnostic posé (troubles dépressifs récurrents avec syndrome somatique, troubles dissociatifs, état anxio-dépressif avec scénarisations suicidaires, tous pris en charge depuis 2008) était connu lors du dépôt de la première demande de réexamen du 18 mars 2011, et n'a pas évolué substantiellement depuis lors. En effet, les rapports médicaux inédits, joints à la présente demande, ne font pas apparaître de modifications notables de l'état de l'intéressée. Le Tribunal relève également que le rapport du 24 mars 2014 fait état des risques encourus par celle-ci, du fait du choc causé par un retour au Kosovo et du manque d'infrastructures médicales affectant ce pays ; il ne s'agit cependant pas là, à proprement parler, d'un fait nouveau, mais d'une appréciation personnelle du thérapeute, en réalité une hypothèse, qui ne peut fonder un réexamen. En application stricte des règles de procédure ici applicables, le Tribunal ne pourrait d'ailleurs tenir compte des éléments articulés au stade du recours, ceux-ci ne pouvant que motiver une nouvelle demande de réexamen ; en l'espèce, par économie de procédure, il estime toutefois adéquat de retenir, sur le fond, leur manque de pertinence. En conclusion, l'état de santé de l'intéressée, tel qu'il ressort des éléments de preuve produits lors de la présente procédure, ne justifie pas un réexamen de l'exécution du renvoi.
E-1684/2014 Page 7 3.3 S'agissant de C._______, il faut également retenir que les affections qu'il manifeste depuis juin 2010 (troubles anxio-dépressifs motivant un suivi en pédopsychiatrie) ont déjà fait l'objet d'un diagnostic lors de la première procédure de réexamen, et étaient alors déjà connus et traités. Le dernier rapport médical en date, du 28 février 2014, produit au stade du recours, constate certes que l'adolescent a vu son état s'aggraver et des tendances suicidaires (toutefois aucunement concrétisées, selon le rapport) se faire jour ; toutefois, les renseignements fournis, très laconiques, ne permettent pas de retenir un changement de situation d'une ampleur suffisant à permettre le réexamen de l'exécution du renvoi. 3.4 La bonne intégration en Suisse des intéressés, et singulièrement de C._______, n'est pas en soi un facteur de nature à exclure un retour au Kosovo, mais ne peut que fonder la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi). Les recourants font certes valoir que le degré d'intégration élevé dont ferait preuve C._______ peut faire obstacle au renvoi, son départ pour le Kosovo représentant un déracinement traumatisant, de nature à rendre l'exécution de cette mesure inexigible (ATAF 2009/28). Le Tribunal, dans son arrêt le plus récent, du 20 octobre 2013, a cependant constaté que ce point ne faisait pas obstacle au retour des intéressés (cf. consid. 5.4) ; or la situation n'a pu se modifier de manière notable depuis cette date. En outre, la recourante, soulevant cet argument, n'invoque pas un fait nouveau, mais requiert en réalité une nouvelle appréciation juridique d'un fait connu, ce que le réexamen ne permet pas. 3.5 En outre, les autres motifs invoqués sont également dépourvus de pertinence. Les déclarations faites par la belle-mère de l'intéressée, devant le Tribunal de D._______, les 18 mai et 22 juillet 2010, sont très antérieures à l'arrêt mettant fin à la procédure ordinaire (du 10 février 2011), et de plus en tous points analogues à celle du 9 mars 2010, invoquée en procédure ordinaire ; par surcroît, ne faisant que retranscrire les dires de la déclarante, elles n'ont qu'une valeur probatoire très limitée. Enfin, les affirmations de la recourante relatives à l'absence de tout soutien familial ne reposent sur aucun élément de preuve nouveau, mais ne font que reprendre des déclarations antérieures.
E-1684/2014 Page 8 3.6 Il s'ensuit qu'aucun motif de réexamen ne peut être valablement retenu, l'exécution du renvoi devant toutefois se faire dans le respect des conditions et modalités spécifiées par l'ODM dans sa décision, ainsi que dans sa réponse. Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit donc être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E-1684/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :