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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2011 E-1663/2011

23 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,921 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Pologne) ; décision de l'ODM du 7 mars 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1663/2011 Arrêt du 23 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (Pologne) ; décision de l'ODM du 7 mars 2011 / N (…).

E-1663/2011 Page 2 vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant géorgien, le 18 décembre 2010, la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 20 décembre 2010 qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile à Lublin (Pologne) le 19 mai 2010, le procès-verbal d'audition du 23 décembre 2010, la requête de reprise en charge de l'intéressé déposée le 24 janvier 2011 auprès des autorités polonaises en application de l'art. 16 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement "Dublin II"), la communication du 27 janvier 2011 (date de la transmission électronique), au terme de laquelle les autorités polonaises ont accepté la requête et ont engagé les concertations nécessaires à l'organisation du transfert, la communication du bureau "Sirene" du 25 février 2011, dont il ressort que les autorités polonaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 19 août 2010, la décision du 7 mars 2011, notifiée le 12 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Pologne, d'ici au 31 juillet 2011, le recours du 17 mars 2011 (date du timbre postal), rédigé sur un formulaire standardisé, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, arguant qu'il a pâtit en Géorgie d'inégalités en matière d'accès au diagnostic et aux soins de santé en raison de ses faibles ressources financières,

E-1663/2011 Page 3 la demande du recourant qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la requête d'assistance judiciaire totale du 17 mars 2011, respectivement la dispense de toute avance des frais de procédure présumés, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, les certificats médicaux des 25 février et 16 mars 2011, dont il ressort que le recourant est porteur (informations sur sa situation médicale), en lien avec une toxicodépendance à l'héroïne débutée à l'adolescence, et qu'il suit actuellement un programme de substitution à la méthadone, et considérant que, conformément à l'art. 33a al. 2 2ème phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le présent arrêt est rédigé en français, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'ODM en matière d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, déposé dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision, que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, à l'octroi de l'asile en Suisse ou au prononcé d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du cadre du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que, dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM est fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de

E-1663/2011 Page 4 laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement), que cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier, que l'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déposé une demande d'asile en Pologne au printemps 2010 et qu'en l'absence de tout autre élément permettant d'admettre la compétence d'un autre Etat contractant, que cet Etat doit être regardé comme responsable de mener à son terme l'examen de cette demande d'asile (cf. art. 13 du règlement), que les autorités polonaises ont d'ailleurs accepté sa reprise en charge, que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Pologne, ou que les autorités polonaises auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, qu'il est d'ailleurs constant que la Pologne offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de

E-1663/2011 Page 5 protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers, que la circonstance alléguée selon laquelle les conditions d'accueil pour les requérants d'asile en Pologne seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 23 décembre 2012, p. 8 rép. 18) ne saurait constituer, dans les présentes circonstances, un empêchement au transfert du recourant, que le recourant ne saurait en effet contester sérieusement que la Pologne applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer le suivi et les traitements médicaux requis (cf. parmi d'autres : STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; HUMA NETWORK, Access to Healthcare and Living conditions of Asylum Seekers and Undocumented Migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 99 ss, spec. p. 105), qu'en tout état de cause, le règlement Dublin II ne permet ainsi pas de tenir compte des objections soulevées par le recourant, de sorte que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la Pologne s'avère mal fondé, qu'ensuite, en se bornant à faire état d'altercations entre ressortissants tchétchènes et géorgiens, le recourant n'apporte aucun élément permettant de penser que les autorités polonaises ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permettraient de pallier les risques prétendument encourus par le recourant en cas de transfert en Pologne, qu'il est d'ailleurs constant que les autorités polonaises ont mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal, que le transfert est licite, dès lors qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant de considérer que le recourant pourrait être menacé en Pologne d'un traitement qui violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,

E-1663/2011 Page 6 qu'il n'existe en outre aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert de l'intéressé vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le transfert est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence de tout droit du recourant à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 PA),

E-1663/2011 Page 7 qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1663/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :

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