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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2009 E-1631/2009

20 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,495 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1631/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 0 mars 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi; décision du 4 mars 2009 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1631/2009 Faits : A. Le 26 janvier 2009, A._______, se disant ressortissant sénégalais d'ethnie mandinga, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Auditionné sommairement trois jours plus tard, ainsi que le 11 février 2009, sur ses motifs d'asile, il a indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, sis en Casamance. A l'appui de sa demande, il a déclaré qu'en date du 4 septembre 2008, des rebelles luttant pour l'indépendance de cette région avaient exigé de son père que celui-ci accepte que son fils combatte dans leurs rangs. Le requérant comme son père auraient tous deux fermement rejeté cette exigence. Le 6 octobre suivant, A._______ aurait trouvé ses parents et sa soeur gisant assassinés. Persuadé que ses proches avaient été éliminés par les rebelles à cause du refus de son père de le laisser joindre leurs rangs, l'intéressé aurait révélé le meurtre de ses parents et de sa soeur au sage de son village qui lui aurait vivement conseillé de s'enfuir pour ne pas être à son tour tué par la rébellion. Il serait resté à B._______ jusqu'au 3 novembre 2008, puis se serait rendu chez son ami C._______, à D._______. Le 26 novembre suivant, il aurait pris un bateau pour l'Italie. Il n'a produit aucun document de voyage ou d'identité. B. Par décision du 4 mars 2009, notifiée deux jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, rappelé que le Sénégal avait été déclaré exempt de persécution (« safe country ») par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993 et a, d'autre part, estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d’indices de persécution au sens de la disposition précitée. Dit office a tout d'abord jugé que les allégations indigentes et imprécises de l'intéressé concernant les rebelles (telles qu'elles ressortaient de ses réponses nos 6 à 12, 14 à 19, et 24 à 26, protocolées au pv d'audition du 11 février 2009) rendaient la crédibilité de son récit fortement sujette à caution. Compte tenu également de l'absence d'élément de preuve établissant le vécu prétendu de A._______ en Casamance, l'autorité inférieure a considéré que celui- Page 2

E-1631/2009 ci avait quitté son pays d'origine pour d'autres raisons que celles invoquées à l'appui de sa demande d'asile. Elle s'est dit confortée dans son opinion par l'affirmation du requérant, selon laquelle sa vie serait en danger partout au Sénégal à cause des agissements des rebelles. Dans sa décision du 4 mars 2009, l'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a déclarée licite, raisonnablement exigible, et possible. C. Par recours expédié le 13 mars 2009 (selon indication du tampon postal), A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance contesté l'appréciation de la situation générale au Sénégal opérée par l'ODM, mais aussi les éléments d'invraisemblance retenus par cet office. Il a versé au dossier deux rapports d'Amnesty International, respectivement du Département d'Etat américain, sur la situation des droits de l'homme au Sénégal pendant l'année 2008, auxquels étaient joints deux autres rapports de l'OSAR datés des mois de décembre 2006 et d'avril 2007 (le premier concernant le concept de "pays sûr", et le second relatif au Sénégal). Il a en outre produit deux documents médicaux, délivrés les 19 février et 12 mars 2009. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 3

E-1631/2009 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure afin que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi (de contenu identique à celui de l'ancien art. 34 al. 2 LAsi qu'il a remplacé au 1er janvier 2008), si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution. La question de savoir si de tels indices existent doit faire l'objet d'un examen préjudiciel, étant rappelé que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en cette matière (voir à ce propos JICRA 2004 no 5 consid. 4c/bb p. 36 [et arrêts cités] afférente à l'ancien art. 34 al. 2 LAsi, qui demeure toujours d'actualité). Si le requérant n’a pas à rendre vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi) sa qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que seul un examen matériel permet d’établir, son récit doit néanmoins contenir des indices de persécution qui, à première vue, apparaissent suffisamment crédibles. L'autorité de première instance, quant à elle, doit se limiter à un examen prima facie des déclarations du requérant et des éventuels moyens de preuve. Ce n’est qu’en l’absence manifeste d’indices de persécution qu’elle peut rendre une décision de non-entrée en matière (cf. jurisprudence précitée de la Commission). 2.2 La notion de persécution dont il est question à l'art. 34 al. 1 LAsi doit être entendue dans un sens large (JICRA 2004 no 5 consid. 4c/aa p. 35s. et jurisp. citée). Elle n'englobe pas seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais de manière générale tous ceux, subis ou craints, qui émanent de l'être humain, qu’il s’agisse de personnes privées ou de représentants d’organes étatiques ou quasi étatiques. Elle inclut donc les tortures et les traitements inhumains et Page 4

E-1631/2009 dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture (CT, RS 0.105). Elle comprend aussi les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée. 2.3 Ainsi, dès qu’un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l’être humain de quelque type qu’ils soient (y compris des persécutions de tiers), l’ODM doit entrer en matière sur la demande d’asile et procéder à un examen matériel de celle-ci. 3. En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile (cf. décision querellée, consid. I, p. 3 et let. B supra), à laquelle il est renvoyé, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi). Le Tribunal ne peut pour sa part admettre que l'intéressé soit resté dans son village jusqu'au 3 novembre 2008, alors qu'il aurait craint de subir le même sort que ses proches prétendument assassinés environ un mois auparavant par les rebelles. Enfin, le Sénégal et la Casamance en particulier ne sont pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en dépit de combats sporadiques dans cette région. (cf. rapport d'Amnesty International annexé au mémoire de recours et consid. 6.2 ci-dessous, 2ème parag.). Après un examen prima facie de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, conclut à l'absence manifeste d’indices de persécution (cf. consid. 2.1 supra) et estime donc qu'en cas de retour au Sénégal, l'intéressé ne risque pas de persécutions au sens large (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de A._______. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Page 5

E-1631/2009 Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Aussi convient-il d'examiner si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible, et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En l'occurrence, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de cette disposition, dans la mesure où l'intéressé n'est pas exposé à un risque de persécution au sens large en cas de retour au Sénégal (cf. consid. 3 supra). 6.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale (voir p. ex. à ce sujet JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, et arrêts cités). Depuis 1982, la Casamance est confrontée à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Ce conflit, qui a fait des milliers de déplacés, n'a toujours pas Page 6

E-1631/2009 été définitivement réglé en dépit d'efforts et accords de paix, notamment celui passé le 30 décembre 2004. En 2006 notamment, la région a même connu un regain de tension. Toutefois, il s'est agi là d'actes de violence isolés et circonscrits. Dès lors, la situation générale dans le sud-ouest du Sénégal, ainsi que dans les autres parties du pays d'ailleurs, ne saurait aujourd'hui empêcher la mise en oeuvre de renvois de ressortissants de cet Etat. Le recourant est en outre jeune, sans charge de famille, et il pourra compter en particulier sur l'appui de son ami C._______ après son retour. Quant à ses épigastralgies et douleurs à la fosse illiaque gauche (cf. résumé de consultation du 19 février 2009 annexé au mémoire de recours), elles ne sont pas si graves au point de faire obstacle à son rapatriement (voir à ce propos JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ au Sénégal doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et ce dernier est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure. 8. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 6 ci-dessus. 9.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 7

E-1631/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 8

E-1631/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie); - au canton [...] (en copie). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition : Page 9

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