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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2009 E-1622/2009

19 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,824 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1622/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 9 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1622/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mai 2003, la décision du 21 juillet 2003, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 24 septembre 2003 de la Commission suisse de recours en matière d'asile rejetant le recours formé contre cette décision, l'avis de l'autorité cantonale compétente, signalant la disparition de l'intéressé de son lieu de séjour depuis le 30 décembre 2004, la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 11 octobre 2008, les procès-verbaux des auditions des 21 et 31 octobre 2008, la décision du 4 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 11 mars 2009, par lequel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 16 mars 2003, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi Page 2

E-1622/2009 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, qu'en effet, la première procédure d'asile concernant l'intéressé est définitivement close, qu'au terme de cette première procédure, il a été constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, puisque sa demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon les considérants de laquelle les faits allégués n'étaient ni convaincants ni surtout pertinents en matière d'asile, dans la mesure où l'intéressé invoquait des persécutions de tiers par des tiers, qu'il aurait pu solliciter la protection des autorités algériennes et bénéficiait, au surplus, d'une possibilité de refuge interne, que cette décision a été confirmée sur recours, Page 3

E-1622/2009 que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, il a déclaré n'être pas rentré en Algérie à l'issue de sa première demande d'asile et être resté en Suisse jusqu'en 2006, puis s'être ensuite installé en Egypte, à B._______, sur proposition d'un de ses amis de nationalité égyptienne, qui lui aurait promis un emploi comme (...) (p.-v. de l'audition du 31 octobre 2008 p. 6, Q 34 à 37 et Q 47), qu'il aurait été contraint de quitter l'Egypte, au mois de (...) 2008 et de revenir en Suisse, car il aurait été licencié (p.-v. de l'audition du 31 octobre 2008 p. 6, Q 40), que, pour le reste, il s'est prévalu des motifs d'asile invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile, ajoutant qu'il n'aurait aujourd'hui plus aucun contact avec sa famille en Algérie et qu'il aurait rencontré des problèmes avec son employeur en Egypte (p.-v. de l'audition du 31 octobre 2008 p. 7, Q 50-55), que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, cela dit, dans son acte de recours, il a fait valoir qu'il craignait de retourner en Algérie, parce que, n'ayant pas effectué son service militaire, il serait considéré comme un déserteur, qu'il faut relever, à cet égard, que le recourant ne saurait être considéré comme un déserteur, dès lors qu'il n'a jamais déclaré être entré en service et avoir débuté ses obligations militaires, car il était encore mineur lorsqu'il a quitté son pays d'origine, qu'en outre, n'ayant jamais reçu de convocation au service militaire et ayant perdu tout contact avec sa famille depuis six ans, le recourant ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfractaire, Page 4

E-1622/2009 qu'a fortiori rien n'indique un risque de sanctions disproportionnées, pour des raisons politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des autorités algériennes, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 5

E-1622/2009 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

E-1622/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie) - à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 7

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