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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2014 E-162/2014

23 gennaio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,309 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-162/2014

Arrêt d u 2 3 janvier 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).

E-162/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée, le 11 décembre 2013, en Suisse par le recourant, les procès-verbaux de ses auditions des 16 décembre 2013 et 3 janvier 2014, la décision du 10 janvier 2014, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 20 janvier 2014,

et considérant que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-162/2014 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi, qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5), que le recourant a fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort comme majeur, puisqu'il était né le (…) 1996 comme le lui avait appris sa mère, qu'il a ajouté que l'imprécision de ses réponses lors des auditions s'expliquait par son analphabétisme, son manque d'instruction et des troubles du sommeil, qu'il s'impose donc d'examiner à titre préliminaire la question de la minorité alléguée, que le recourant n'a pas fourni de preuve par pièce de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité, qu'il y a donc lieu d'examiner si celle-ci a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que les déclarations du recourant sur sa date de naissance sont inconstantes (selon les versions, le […] 1996 ou le […] 1996), qu'interrogé sur les circonstances dans lesquelles sa mère lui a donné connaissance de sa date de naissance, sur son réseau familial, sur sa fréquentation de l'école coranique et sur son parcours professionnel (activités dans un garage chez un ami et chauffeur pour un tiers), il s'est contenté de réponses laconiques, voire évasives, affirmant souvent qu'il ne savait pas, qu'il ne se souvenait plus, ou qu'il avait déjà répondu à la question posée, qu'il est vain pour le recourant d'exciper de son analphabétisme et de son manque d'instruction,

E-162/2014 Page 4 qu'en effet, il s'agit de facteurs qui peuvent expliquer son incapacité à dater les événements vécus, mais qui ne peuvent, pas plus que des troubles du sommeil, excuser son incapacité à fournir un récit constant, et un tant soi peu précis et circonstancié sur son parcours de vie, que, de plus, ses déclarations sur son voyage depuis l'aéroport international de Conakry jusqu'en Suisse avec une escale dans un pays inconnu, en compagnie d'un passeur, sans jamais avoir eu à présenter personnellement ses documents de voyage aux postes de contrôlefrontière des aéroports, ni même avoir vu ses documents, demeurés en mains du passeur durant l'intégralité du voyage, sont stéréotypées, qu'elles ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de policefrontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen, qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il a travaillé occasionnellement dans la capitale comme chauffeur rémunéré pour un particulier - qu'il appelait "patron", et dont il ignorait les nom et prénom lui ayant confié son véhicule à cette fin, alors qu'il était mineur et qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire, n'emportent pas la conviction, que, de surcroît, ses déclarations sur son vote en faveur de Cellou Dalein Diallo lors de la première élection présidentielle démocratique de son pays permet de douter sérieusement de sa minorité alléguée, qu'en effet, pour se faire inscrire sur le nouveau fichier électoral constitué en vue de cette élection (scrutins des 27 juin et 7 novembre 2010), il fallait être guinéen et âgé d'au moins 18 ans (cf. Mission d'observation électorale de l'Union européenne en République de Guinée, Rapport final, Election présidentielle 2010, février 2011, p. 4), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa minorité, qu'il convient de déterminer si l'ODM était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qu'aux termes de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai

E-162/2014 Page 5 de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile, qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie, que ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7), que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis

E-162/2014 Page 6 qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). qu’en l’occurrence, le recourant n'a remis à l'ODM ni document de voyage ni pièce d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il ne l'a pas fait ensuite non plus, lorsque son devoir lui a clairement été expliqué, que, comme exposé ci-avant, il n'a rendu vraisemblable ni sa minorité ni les circonstances de sa venue en Suisse, que, partant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à l'absence de production de tous document de voyage et pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF 2010/2 consid. 6), que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'en raison de son appartenance à l'ethnie peul, il était naturellement partisan de l'Union des forces démocratiques de la Guinée (ci-après : UFDG) dirigée par l'opposant Cellou Dalein Diallo, qu'en 2013, par deux fois il avait été arrêté lors d'une manifestation organisée par ce parti, qu'il avait été placé en détention, la première fois dans une gendarmerie située à C._______, laquelle avait ultérieurement été détruite, et la seconde dans une gendarmerie en face de D._______, qu'il avait les deux fois été relâché après plusieurs jours suite à l'intervention d'un ami militaire de son défunt père chez lequel il vivait (et qu'il appelait "oncle (paternel)"), qu'il avait été frappé à coups de matraques au moment d'être arrêté et privé de nourriture durant ces détentions, qu'il portait les marques de ces mauvais traitements, qu'il avait participé aux manifestations de l'UFDG avec deux amis, que ceux-ci avaient été tués par des tirs de militaires lors de l'une d'elles, que, sa participation à des manifestations mise à part, il n'était pas actif politiquement, et qu'un retour au pays l'exposait à de sérieux préjudices en raison de sa participation annoncée à de nouvelles manifestations,

E-162/2014 Page 7 que force est d'emblée de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, imprécises, vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'il en va en particulier ainsi de celles au sujet de sa participation aux manifestations de l'UFDG, des circonstances de ses arrestations, de la mort de ses deux amis sous les tirs des militaires, des conditions de chacune de ses détentions, des interventions de l'ami militaire de son défunt père pour le faire libérer, des raisons pour lesquelles il s'est installé chez celui-ci après sa deuxième sortie de prison plutôt que de retourner vivre auprès de sa mère, des raisons pour lesquelles cet homme a organisé et financé son départ du pays ainsi que son voyage jusqu'en Suisse, et du moment à partir duquel il n'a plus revu sa mère, que les déclarations du recourant ne satisfont de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est donc pas réalisée, que, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de

E-162/2014 Page 8 son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu'en particulier, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'ODM pour que cet office lui impartisse un délai pour produire un certificat médical attestant d'éventuelles marques de coups sur son corps, dès lors que la preuve de leur existence ne pourrait amener le Tribunal à modifier son opinion, compte tenu de l'indigence des déclarations du recourant et du fait que la cause et les circonstances des événements ayant produit ces marques peuvent être diverses (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et ATF 134 I 140 consid. 5.3), que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

E-162/2014 Page 9 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète, qu'en effet, le recourant est jeune et n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'au stade de son recours, il a allégué qu'il "souffr[ait] d'insomnies, de cauchemars et [qu'il se] sent[ait] mal" afin d'expliquer l'imprécision de son récit sur ses motifs d'asile, qu'il n'a allégué ni que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi ni qu'il avait nécessité un suivi médical en Suisse, que, dans ces circonstances, et dès lors que des troubles du sommeil ne sont pas en soi susceptibles de conduire à admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire un certificat médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 et 10.2.3), qu'en outre et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra compter à son retour à Conakry où il a passé l'essentiel de sa vie sur un réseau social et familial, facteur favorable à sa réinstallation sur place, qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,

E-162/2014 Page 10 qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-162/2014 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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