Cour V E-1587/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Bosnie-Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1587/2010 Faits : A. Le 26 janvier 2010, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 4 et 16 février 2010, il a déclaré qu'après le rejet définitif de sa seconde demande d'asile, par décision rendue le 24 novembre 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, il s'était rendu en France, où il avait séjourné de 2005 à 2007 en qualité de requérant d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par cet Etat, il serait retourné en Bosnie et Herzégovine. En 2008, il se serait rendu en Italie, où il aurait travaillé pendant sept jours, avant de repartir pour l'Allemagne. Contrôlé aux frontières suisses, il aurait été retenu pendant un mois avant d'être renvoyé en Bosnie et Herzégovine, où il aurait séjourné d'abord à B._______, puis à C._______, à D._______, à E._______ et enfin de nouveau à B._______. Il aurait déménagé au gré du travail qu'il trouvait. Durant cette période, il aurait tenté de récupérer les terres familiales, sises à F._______, en République Srpska, et occupées par un Serbe. Pour ce faire, il se serait rendu à la commune de G._______, responsable pour la région de F._______, en présentant ses titres de propriété et en exigeant la restitution de ses biens. Il lui aurait été répondu qu'il serait fait droit à sa requête, sitôt le locataire relogé. Constatant l'absence d'évolution de sa situation personnelle, l'intéressé se serait rendu à plusieurs reprises chez la personne logeant sur ses terres, aux fins de l'expulser. La police serait intervenue, lui intimant de cesser ses agissements et il aurait été condamné, par jugement du 11 janvier 2010, au paiement d'une contravention pour agression. Le fait que le frère de cette personne serait commandant de la police de G._______ aurait aussi une incidence sur l'absence d'empressement des autorités serbes à lui restituer ses biens. Mi-juillet 2009, il aurait été convoqué par le tribunal de H._______, mais il n'y aurait pas donné suite, craignant d'être emprisonné. Devant l'absence de résultat, il aurait finalement pris la décision de revenir en Suisse et y déposer une nouvelle demande d'asile. Il a quitté son pays le 24 janvier 2010. Il a également mis en avant un état de santé déficient, nécessitant la prise de médicaments depuis avril 2009. A l'appui de ses déclarations, il a produit sa carte d'identité, une copie de son passeport, deux certificats, l'un pour personne déplacée et Page 2
E-1587/2010 l'autre attestant que sa maison est occupée par un invalide et la famille de ce dernier, une convocation pour se rendre à l'audience du jugement du 11 janvier 2010 et la condamnation prononcée lors de ce jugement. B. Par décision du 9 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (l’ODM) n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. C. Par acte remis à la poste le 15 mars 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 17 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 3
E-1587/2010 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse en septembre 2002, demande rejetée en février 2004, puis une seconde demande en Page 4
E-1587/2010 novembre 2004, laquelle a été rejetée définitivement fin novembre 2004. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 Cela étant, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. Force est de constater que les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, les difficultés qu'il a mises en avant pour récupérer ses terres sises dans la République Srspka ne sauraient être considérées comme des sérieux préjudices, respectivement une mise en danger de sa vie, de son intégrité physique ou de sa liberté. En outre, contrairement à ce qu'il a allégué dans son mémoire de recours, le fait qu'il ne pourrait pas bénéficier de la part des autorités serbes d'un procès équitable n'est pas – dans le présent contexte – de nature à faire reconnaître l'existence d'un motif propre à motiver la qualité de réfugié. En effet, il convient de rappeler que l'Etat dont l'intéressé est originaire a été séparé en deux entités juridiques au lendemain de la guerre civile qui y a fait rage de 1992 à 1995, à savoir la République Srspka d'une part et la Fédérations croato-musulmane d'autre part. Or, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9b), les Bosniaques ayant quitté la Bosnie et Herzégovine après le 12 décembre 1996 peuvent se rendre dans la partie du territoire de ce pays où leur ethnie est majoritaire et dans laquelle ils bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable, au point qu'une protection internationale - par définition subsidiaire - contre d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie plus. Tel est le cas de l'intéressé, qui appartient à l'ethnie bosniaque et qui s'est déplacé à Srebrenica d'abord, puis à Sarajevo (cf. déclarations à l'appui de la première demande d'asile, audition cantonale du 4 novembre 2002 ad page 6), se plaçant ainsi sous la protection des autorités de la Fédération croato-musulmane. Dans ces circonstances, il ne peut confier la protection de ses intérêts à un pays tiers (en l'occurrence la Suisse), respectivement espérer que cet Etat lui octroiera une protection alors qu'il n'est pas exposé ni ne doit craindre d'être exposé à des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi de la part des autorités de la Fédération croato-musulmane sous la protection desquelles il s'est placé. C'est donc à raison que l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas épuisé toutes les voies de recours à sa disposition pour espérer récupérer ses biens immobiliers, sis dans la République Srspka. Page 5
E-1587/2010 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, quand bien même l'intéressé souffre de problèmes de santé, en particulier cardiaques, force est de constater qu'il a pu être soigné dans son pays et y recevoir une médication adéquate (cf. audition du 16 février 2010 ad page 7). C'est donc à tort que l'intéressé fait le reproche à l'ODM d'être « passé comme chat sur braises » sur ses problèmes, en se contentant d'observer dans les considérants de la décision du 9 mars 2010 qu'il n'apparaissait pas que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressé était d'une gravité telle qu'ils nécessitaient un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. 4.4 Ceci observé, s'agissant des possibilité offertes par le système de santé en Fédération croato-musulmane, la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n°12 (consid. 10b p. 104 s.) demeure globalement toujours d'actualité (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif Page 6 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp#
E-1587/2010 fédéral non publié du 3 juin 2008, en la cause D-7122/2006, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2 et la documentation citée). Ainsi, les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toute cette partie de la Bosnie et Herzégovine. Il n’en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces centres, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Est toujours également d'actualité le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes qui souffrent de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée. Tel n'est toutefois pas le cas de l'intéressé, qui n'a pas allégué souffrir de tels troubles. 4.5 Pour accéder aux soins financés par le système en place, la personne malade devra par ailleurs intégrer le système de santé bosniaque, démarche qui peut s'avérer complexe (cf. arrêt non publié précité, consid. 8.3.5.1). Le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106). Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la personne malade verra l'entier de son traitement financé. En outre, et malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge. 4.6 En l'état toutefois, comme relevé au chiffre 4.3 ci-avant, l'intéressé a pu se faire soigner dans son pays et y recevoir la médication ad hoc. Page 7
E-1587/2010 Aussi, rien ne permet de retenir que les disfonctionnements en particulier cardiaques dont souffre l'intéressé seraient d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi et qu'en cas de retour dans son pays, l'intéressé verrait son état de santé se dégrader de façon telle que sa vie serait immédiatement mise en danger. A cela s'ajoute que, selon ses déclarations – et même si le marché du travail est tendu, ce que le Tribunal ne saurait nier, – il a toujours pu trouver du travail pour subvenir à ses besoins. 4.7 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.8 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Le Tribunal ayant statué à réception du dossier de l'ODM, la demande tendant à ce que l'intéressé soit dispensé à tout le moins du versement d'une avance de frais est sans objet. 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
E-1587/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9