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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2018 E-1577/2017

8 novembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,581 parole·~18 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1577/2017

Arrêt d u 8 novembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).

E-1577/2017 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu le 8 juin 2015 et le 17 juin 2016, le requérant a déclaré être né et avoir toujours vécu dans le village de B._______. Il aurait été scolarisé jusqu’en septième année, interrompant ses études pour cultiver les terres et s'occuper du bétail de la famille, son père étant militaire. Il aurait décidé de quitter le pays, en 2014, en raison du manque de perspectives d’avenir et par crainte d'être pris dans une rafle et de devoir, un jour, effectuer le service militaire obligatoire. Il serait parti, à pied, sans avertir personne, pour rejoindre l’Ethiopie voisine, puis le Soudan, la Libye et l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 17 mai 2015. B. Par décision du 10 février 2017, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant. Il a considéré que les motifs invoqués par celui-ci, soit l’absence de perspective d’avenir ainsi que la crainte de devoir effectuer le service national, n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Il a également estimé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal du recourant de son pays ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 14 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de son renvoi et à l’octroi de l’admission provisoire. Dans son mémoire, le recourant a mis principalement en avant les risques encourus en cas de retour en Erythrée en raison de son départ illégal. Il a également fait valoir qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire et soumis alors à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l'entend l'art. 4 al. 2 CEDH.

E-1577/2017 Page 3 Il a produit des copies des cartes d'identité de ses parents et de la "carte militaire" de son père. D. Par décision incidente du 21 mars 2017, le juge instructeur a octroyé l’assistance judicaire totale au recourant et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office. E. Le 4 juillet 2017, celui-ci a complété son recours. Il s'est prévalu d'une récente jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle, d'après lui, un requérant d'asile ayant rendu vraisemblable son départ illégal, ce qui était son cas, devait se voir reconnaître la qualité de réfugié.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 10 février 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de celui-ci.

E-1577/2017 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM relative à la pertinence des allégations de l’intéressé. 3.2 Le SEM a relevé à bon escient que le manque de perspective d'avenir en Erythrée pour l'intéressé n'était pas pertinent en regard de l’art. 3 LAsi. Ce point n'est pas contesté. Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif d’asile ses craintes découlant de son refus d’effectuer son service militaire et de sa sortie illégale du pays. 3.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement

E-1577/2017 Page 5 (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Ce cas de figure ne se présente pas en l'espèce. 3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressée, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-1577/2017 Page 6 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-1577/2017 Page 7 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme ATAF), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la

E-1577/2017 Page 8 part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays à cause des mauvaises conditions de vie et par crainte d’être convoqué au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque

E-1577/2017 Page 9 de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi

E-1577/2017 Page 10 comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et qu'il peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée, ce qui lui permettra de se réinstaller et de reprendre des activités. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. 9.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Par décision incidente du 21 mars 2017 Philippe Stern a été désigné mandataire d’office dans la présente procédure. 9.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 21 mars 2017). Sur la base notamment de la note de frais du 14 mars 2017, retenant 2 heures de travail nécessaires, au vu du mémoire de recours - composé principalement de retranscriptions de rapports et de jurisprudence -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 300 francs, TVA comprise.

E-1577/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité de 300 francs, à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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