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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2023 E-1550/2023

29 marzo 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,535 parole·~13 min·1

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 21 février 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1550/2023

Arrêt d u 2 9 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 21 février 2023 / N (…).

E-1550/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 17 janvier 2023, le compte-rendu d’entretien sommaire du 19 janvier 2023, le procès-verbal de l’audition du 30 janvier 2023, la décision du 21 février 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 mars 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation d’un mandataire d’office qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans

E-1550/2023 Page 3 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586 ; ci-après : ladécision de portée générale), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, lors de son audition du 30 janvier 2023, A._______, ressortissant marocain originaire de la localité de B._______ dans le Rif Occidental, a déclaré qu’il avait effectué, de 2002 à 2007, une formation de (…) en Ukraine avant de retourner dans son pays d’origine afin d’y travailler comme indépendant, que ne parvenant pas à se démarquer dans ce domaine, il aurait exercé d’autres activités pour subvenir à ses besoins, notamment dans le commerce de voitures d’occasion et la vente de produits alimentaires,

E-1550/2023 Page 4 que de 2018 à 2022, il aurait entrepris une nouvelle formation en Ukraine, dans le domaine de la (…), dispensée dans une université à C._______, qu’en 2019, il aurait obtenu un permis de résidence permanent des autorités ukrainiennes, valable jusqu’en 2029, que fin mars 2022, il aurait, en raison de la guerre, quitté l’Ukraine et gagné l’Allemagne pour y déposer une demande de protection provisoire, que, pour une raison qu’il ignorerait, les autorités allemandes auraient traité sa demande comme une demande d’asile et lui auraient délivré une autorisation de séjour pour requérant, qu’il a remis plusieurs documents, parmi lesquels un extrait de passeport marocain échu (en copie), un permis de résidence permanent, délivré le (…) 2019 par les autorités ukrainiennes et valable jusqu’au (…) 2029 (en copie), un diplôme de bachelor du (…) 2022 remis par l’Université nationale de (…) de C._______, une autorisation de séjour allemande pour requérant, ainsi qu’une décision du "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" du (…) janvier 2023, rejetant sa demande de protection internationale et lui intimant de quitter le territoire, qu’il a précisé avoir interjeté recours contre cette dernière décision avec un avocat, mais ne pas disposer des pièces relatives à cette procédure, qu’interrogé sur le point de savoir s’il avait rencontré des problèmes personnels dans son pays d’origine, il a indiqué que son attirance pour les hommes pouvait lui occasionner des ennuis, que des séjours de courte durée mis à part, vivre au Maroc de façon permanente lui semblerait difficile à appréhender, qu’il a relevé que les premiers problèmes imputables à son orientation sexuelle étaient survenus lors d’un voyage dans son pays en février 2020, que des tiers l’auraient alors frappé et un certain D._______, dont il ignorerait le patronyme, l’aurait menacé, que, par gêne, il aurait renoncé à s’adresser à la police, voire d’en parler à son entourage,

E-1550/2023 Page 5 que, dans sa décision du 21 février 2023, le SEM a retenu que l’intéressé ne faisait pas partie du groupe de personnes défini par le Conseil fédéral comme pouvant bénéficier d’une protection provisoire en Suisse, que bien que disposant d’un permis de résidence permanent en Ukraine, il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, que, dans son recours, A._______ précise que son centre de vie, avant l’éclatement de la guerre, était en Ukraine, où il avait étudié, travaillé et obtenu un titre de résident permanent, qu’un retour dans son pays d’origine lui serait préjudiciable en raison de son orientation sexuelle, ses problèmes psychologiques et sa socialisation en Ukraine, qu’en l’espèce, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer celle-ci, qu’en effet, le recourant n’est ni ressortissant ukrainien ni ne dispose d’un statut de protection dans cet Etat, ce qui exclut l’application des lettres a et b de la décision de portée générale du 11 mars 2022, que seul le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale entre en considération en l’espèce, que l’application de cette lettre suppose toutefois que le recourant ne peut pas retourner en Maroc en toute sécurité et de manière durable, qu’à cet égard, il ne ressort pas des explications qu’il a fournies qu’un retour durable dans son pays d’origine mettrait en péril sa sécurité, que comme l’a retenu le SEM dans sa décision querellée, les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait subi des menaces et maltraitances de tiers en 2020 en raison de son orientation sexuelle, sont demeurées très générales, évasives et sans précisions quant aux personnes, lieux et circonstances exactes, qu’elles ne reposent du reste sur aucun élément concret et ne trouvent aucune assise dans la décision du "Bundesamt für Migration und

E-1550/2023 Page 6 Flüchtlinge" du (…) janvier 2023, pourtant très détaillée dans sa motivation, que même à admettre, par pure hypothèse, que le recourant a pu être confronté, dans son pays d’origine, à des actes déplacés de tiers en raison de son orientation sexuelle, ceux-ci ne sont pas à l’origine de ses multiples séjours en Ukraine, pour des raisons de formation, que rien ne permet du reste de démontrer que les autorités de police marocaine auraient refusé d’ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, s’il en avait fait la demande, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, où vit du reste une partie de sa famille avec laquelle il entretient des contacts réguliers, qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

E-1550/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Maroc, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que l’intéressé est dans la force de l’âge et sans charge de famille, qu’il bénéficie d’un baccalauréat, de plusieurs formations de niveau supérieur et d’expériences professionnelles dans des domaines variés, qu’il n’a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, les deux documents médicaux, produits sans explication à l’appui de son recours, n’étant en l’état pas déterminants dès lors qu’ils datent de plus de six ans, qu’il dispose de proches au pays, à savoir de deux frères et d’une sœur, soit autant de personnes susceptibles de l’aider à se réintégrer, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de

E-1550/2023 Page 8 santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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