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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2009 E-153/2007

8 aprile 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,947 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Testo integrale

Cour V E-153/2007wan {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 décembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-153/2007 Faits : A. Le 21 février 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Office cantonal de la population du canton de (...). B. B.a Entendu sommairement le 1er mars 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 8 mars suivant, le requérant a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). B.b S'agissant de ses motifs d'asile, un peu avant l'Aïd El-Kebir (10 janvier 2006), l'oncle (...) du requérant (C._______), réfugié en (nom du pays), lui aurait remis une somme d'argent (...) destinée à trois familles de prisonniers, dont le requérant ne connaît pas les noms (seulement celui d'un des prisonniers [D._______] et deux prénoms [E._______ et F._______]). (Informations sur la situation personnelle du requérant). B.c Le (date), des policiers tunisiens seraient venus à son domicile et, constatant son absence, auraient expliqué à son père qu'il devait se présenter spontanément au poste de police (sans préciser la raison de cette convocation). Ils n'auraient pas laissé de convocation écrite. Sur conseil de son père, le requérant aurait été se cacher à G._______ (...). Son père aurait en outre photocopié et fait authentifier, le 30 janvier suivant, ses pièces d'identité. Le (date), des policiers auraient confisqué le passeport et la carte d'identité du requérant. (Informations sur la situation personnelle du requérant). B.d Le requérant n'aurait jamais eu affaire auparavant aux services de police tunisien. Il aurait néanmoins été « embêté et gêné » dans le passé par les visites des services de police, parce que, outre son oncle réfugié en (nom du pays), il aurait un cousin réfugié en (nom du pays) et un second en (nom du pays). Il n'aurait jamais eu d'activité politique ou religieuse. Page 2

E-153/2007 A l'appui de sa demande, le requérant a déposé des photocopies de son passeport (pages 2 et 3) et de sa carte d'identité. Le requérant a précisé que bien que ces photocopies portaient des signatures et des dates différentes, elles avaient été authentifiées par la même personne. C. Le 14 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et lui a fixé un délai au 9 mai 2006 pour quitter la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte. L'office fédéral a retenu que le récit du requérant était vague et ne reposait sur aucun élément concret ou moyen de preuve ; il aurait manifestement construit ce récit pour les seules besoins de la cause. D. Par décision du 9 juin 2006, après avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire le 12 mai précédent, estimant à cette occasion que la procédure de recours était dénuée de chances de succès, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans les délais. E. Le 7 août 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le requérant à un mois de détention pour complicité de vol, sous déduction de onze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Cette décision retient, en résumé, que dans la nuit du 12 au 13 mai 2006, le requérant aurait accepté de faire le guet tandis que deux autres résidents de son centre d'hébergement cambriolaient des voitures stationnées dans le village de H._______, ainsi que le kiosque de la Grand'Rue. F. Le 30 novembre 2006, l'intéressé a demandé le réexamen de sa procédure d'asile. A l'appui de cette requête, il a produit une convocation datée du (date) du Ministère de l'intérieur tunisien et une lettre d'accompagnement d'un cousin établi en (nom du pays) (celui-ci aurait reçu la convocation). Il soutient qu'il ne ferait dès lors aucun doute, en raison de l'engagement politique de membres de sa famille, qu'il rem- Page 3

E-153/2007 plirait les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. G. Par décision du 6 décembre 2006, notifiée le jour suivant, l'office fédéral a rejeté cette requête, considérant que les moyens de preuve avancés étaient tardifs et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux. L'office fédéral a en outre souligné que le motif de convocation n'était pas indiqué sur le document produit et que l'intéressé avait précédemment mentionné que la police tunisienne n'avait pas laissé une telle convocation à son domicile. H. Par mémoire du 8 janvier 2007, l'intéressé demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée, de lui accorder l'asile et, subsidiairement, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Pour l'essentiel, le requérant estime que l'ODM aurait dû traiter spontanément les conséquences de la présence d'un de ses cousins en Suisse (et non en (nom du pays) comme il le pensait lors de ses auditions), cette dernière affaire ayant fait « passablement de bruit ». Il a produit une lettre de soutien de ce cousin. I. Par ordonnance du 8 février 2007, la juge instructeure a ordonné des mesures provisionnelles afin que le requérant puisse demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a mis le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. J. Les 19 janvier, 12 mars, 9 mai, 15 mai, 30 août 2007 et 25 février 2008, l'intéressé a produit, spontanément ou sur requête de la juge instructeure, des compléments se rapportant essentiellement à son cousin séjournant en Suisse. J.a Il en ressort que cette personne aurait obtenu une admission provisoire en Suisse le (date) (illicéité de son renvoi) en raison de ses liens et de ses activités déployés en Tunisie et à l'étranger en faveur d'une organisation islamique. Page 4

E-153/2007 J.b Le 9 mai 2007, le requérant a en outre produit un rapport établi à son attention par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ([nom du rapport]). Pour l'essentiel, selon les entretiens menés par l'OSAR avec deux représentants d'organisations non gouvernementales tunisiennes, plusieurs personnes auraient déjà été condamnées en Tunisie à des peines allant jusqu'à cinq ans de détention pour avoir manifesté un soutien à l'égard de membres de la famille de prisonniers politiques. De l'avis des rédacteurs de ce rapport, le requérant serait en conséquence exposé à un traitement inhumain pour deux raisons : d'une part, il encourrait une condamnation en raison de son soutien financier et, d'autre part, il risquerait d'être poursuivi pour avoir côtoyé son cousin en Suisse. K. K.a [Il ressort de l'instruction menée par la Juge instructeure] que la convocation produite par l'intéressé était un faux document (erreur dans le nom du gouvernorat) et qu'une crainte de persécution basée sur un seul lien de parenté « ne paraît pas justifiée ». K.b Le 6 août 2007, l'intéressé a rétorqué qu'il « semble tout à fait possible » que les autorités tunisiennes n'aient pas scrupuleusement respectées une règle de forme secondaire (for de la procédure) dans son cas et a requis un délai pour obtenir une prise de position de l'OSAR quant à l'authenticité de cette convocation. Il a en outre souligné que son cas devait être interprété en raison de l'engagement « politique » des membres de sa famille, notamment celui de son cousin établi en Suisse. Le 25 février 2008, le requérant a précisé que l'OSAR n'avait pas de complément à apporter à leur rapport. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 avril 2008. Le 5 mai 2008, le requérant a persisté dans ses conclusions. Page 5

E-153/2007 Droit : 1. La décision de rejet de la requête de réexamen ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure matérielle est régie par analogie des règles spécifiques de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en matière de révision (ATAF 2007/11 consid. 4 p. 119 s.). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites par la loi (art. 52 PA) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le présent recours est recevable. 3. 3.1 La jurisprudence a déduit de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu et de l'art. 66 PA une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n ° 17 consid. 2 p. 103 ss ; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s. ; ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Haundbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2008, p. 247 ss). Page 6

E-153/2007 3.2 Ne constituent en conséquence pas des motifs de réexamen, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise et, notamment, une modification de la jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors. Plus généralement et afin d’éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a également lieu d’exclure la reconsidération d’une décision entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir par le biais d’un recours dirigé contre cette dernière décision (cf. JICRA 2000 n ° 24 consid. 3b p. 218 ss ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 65 ; JAAC 36.18 p. 50 ; AUGUST MÄCHLER, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2008, p. 865 s.). 4. En l'espèce, le recourant se prévaut, tout d'abord, d'une convocation datée du (date) émanant du Ministère de l'intérieur tunisien et maintient être exposé à de sérieux préjudices en Tunisie. 4.1 Comme l'office fédéral l'a expressément relevé, le recourant devait avoir connaissance de la convocation du Ministère de l'intérieur tunisien et la faire valoir au cours de la procédure ordinaire. Pour ce faire, il n'avait nullement besoin d'attendre d'être en possession du document en question ; il pouvait – et devait – alléguer l'existence de ce document en même temps que ses autres moyens de preuve. Du moment qu'il ne l'a pas fait et, au contraire, a indiqué que les deux agents de police n'avaient pas apporté de convocation écrite (cf. p.-v. d'audition du 8 mars 2006 [ci-après : pièce A8/9], p. 4 réponse 24), il ne saurait par la suite s'en prévaloir aux fins d'obtenir le réexamen de sa requête d'asile. Ce moyen est en conséquence tardif sous cet angle. 4.2 Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement, ouvrent néanmoins la voie du réexamen de l'exécution d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi Page 7

E-153/2007 relevant du droit international (cf. JICRA 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n ° 9 p. 77 ss ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., p. 865 ss). En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, il ressort cependant manifestement (...) que le document produit est un faux. 4.3 La convocation datée du (date) ne remplit en conséquence pas les exigences de nouveauté et de pertinence nécessaires pour entraîner un réexamen de la décision du 14 mars 2006, de sorte que ce motif doit être rejeté dans la mesure où il était recevable. 5. Le recourant se plaint ensuite que l'office fédéral n'a pas pris en compte les (nouveaux) éléments issus de sa situation familiale (famille « politisée »), notamment les risques de persécution réfléchie et fournit à cet effet une attestation de l'association des victimes de torture en Tunisie et un rapport rédigé à son attention de l'OSAR. 5.1 Le recourant mentionne ainsi pour la première fois devant l'autorité de céans le nom de son cousin (« I._______ ») et la décision du (date), par laquelle l'ODM a mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire (caractère illicite de son renvoi). Le recourant aurait pu produire cette pièce (ou du moins alléguer le nom de cette personne et requérir la production de la décision de l'ODM) durant la procédure ordinaire (close le 9 juin 2006) et dans sa requête de réexamen du 30 novembre 2006. Quoi qu'il en dise, il pouvait en effet connaître l'identité de son cousin bien avant le 4 janvier 2007 (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 8 ; courrier non daté de I._______), ce d'autant plus qu'il a expressément indiqué avoir appris la présence de celui-ci en Suisse au mois de mai 2006 déjà (cf. acte de régularisation du 5 mai 2006, p. 2). Il a d'ailleurs produit de très nombreux documents de membres de sa famille en (nom du pays) ou en (nom du pays), de sorte que l'on ne voit pas pourquoi il a attendu le 8 janvier 2007 pour indiquer le nom de son cousin, soit quelques jours seulement avant l'exécution de son renvoi. Pour le surplus, son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu, soit du devoir de l'autorité inférieure « d'entendre » ses arguments afin d'assurer le caractère équitable de la procédure, confine à la témérité. Sans la mention de l'identité de son cousin, que le requérant localisait d'ailleurs en (nom du pays), on ne saurait raisonnablement reprocher à l'ODM de ne pas avoir su qu'il s'agissait de I._______. Il suit de là que ce moyen est tardif sous l'angle de l'asile. Page 8

E-153/2007 5.1.1 Comme mentionné précédemment, selon la jurisprudence du Tribunal, les moyens invoqués, même tardivement, ouvrent néanmoins la voie du réexamen de l'exécution d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. supra ch. 4.2). 5.2 Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], dont le Tribunal n'entend pas se départir, le simple fait d'appartenir à une famille de militants politiques n'est toutefois pas en tant que tel un indice de persécution, pour peu que l'intéressé ne milite pas lui-même ou, en tout cas, qu'il n'ait pas par le passé occasionnellement milité dans son pays d'origine (cf. dans ce sens : SYMÉON KARAGIANNIS, Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables à l'Etat de destination ou à des particuliers, Vers une évolution de la Jurisprudence européenne ?, in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1999, p. 33 ss ; cf, parmi d'autres, Cour eur. DH, arrêt Sultani c. France, du 20 septembre 2007, req. n ° 45223/05, par. 67 ; Cour eur. DH, arrêt Nnyanzi c. Royaume- Uni, du 8 avril 2008, req. n ° 21878/06, par. 60 s.). 5.2.1 En l'occurrence, pour les raisons mentionnées dans la procédure ordinaire, il est établi que le recourant ne présente aucun profil politique particulier et qu'il n'a jamais personnellement milité dans un parti d'opposition tunisien ou islamiste (cf. p.-v. d'audition du 8 mars 2006 [ci-après : pièce A8/9], p. 5 réponse 30 ; p.-v. d'audition du 1er mars 2006, p. 5 s.). Certes, il a mentionné, uniquement d'ailleurs au stade de sa seconde audition, qu'il aurait appartenu à un groupe de 4 ou 5 personnes qui auraient discrètement apporté de l'aide à des familles de prisonniers (politiques). Il est toutefois demeuré incapable de nommer ces familles et a mentionné – en tout et pour tout – un seul nom complet de prisonnier politique, lequel, pour autant qu'il s'agisse effectivement de D._______ (le recourant a indiqué D._______), a été libéré par les autorités tunisiennes avant la remise d'argent alléguée. Comme l'a relevé l'office fédéral, tout porte ainsi à croire que le recourant n'a jamais rencontré cette personne ou ces différentes familles et qu'il a donné un nom médiatisé pour les seules opportunités de sa requête d'asile. On peut en outre rappeler que les version des faits données par le recourant ne sont guère crédibles. Il en va ainsi particulièrement des photocopies de ses pièces d'identité qui auraient été Page 9

E-153/2007 réalisées le même jour, par la même personne, mais qui portent des dates et des signatures différentes ou encore la facilité avec laquelle son père et sa soeur auraient pu l'aider dans sa fuite, malgré leur prétendue surveillance étroite. 5.2.2 Ensuite, le rapport rédigé par des membres de l'OSAR, formulé en termes très généraux, ne fournit pas d'indices supplémentaires qui pourraient amener le Tribunal à retenir la thèse du recourant quant à une exposition à des risques de traitements inhumains pour ses liens avec des membres exhilés de sa famille. En effet, si les auteurs de ce rapport décrivent la situation que peuvent éventuellement connaître les membres de la famille d'un opposant politique tunisien (cf. pour plus de détails : ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE / COMITÉ POUR LE RESPECT DES LIBERTÉS ET DES DROITS DE L'HOMME EN TUNISIE, La torture en Tunisie et la loi « antiterroriste » du 10 décembre 2003, Faits et témoignages afin que cesse l'impunité, juillet 2008, p. 65 ss), retenant les éventualités les plus pessimistes, ils n'apportent néanmoins aucun élément qui permettrait de rendre vraisemblable une exposition personnelle du requérant à de tels préjudices. Tout d'abord, malgré la présence de membres politisés dans sa famille, le recourant a expressément indiqué qu'il avait uniquement été « embêté » et « gêné » par les visites des agents de la police (cf. pièce A8/9, p. 4 réponse 25), soit des mesures de faible intensité et courramment employées par les autorités tunisiennes (cf. p. ex. : US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices - 2008, Tunisie, 25 février 2009, respect for human rights, let. f.), sans que l'on puisse en déduire une exposition particulière des membres de sa famille. Au contraire, comme l'a relevé l'office fédéral, selon les déclarations du recourant, des membres de sa famille, en particulier (...), occupent des emplois d'Etat, lesquels sont en principe pourtant interdits aux membres de la famille d'opposants politiques reconnus. Puis, si l'on ne saurait faire peser entièrement le fardeau de la preuve sur le recourant, s'agissant d'événements futurs, il n'en demeure pas moins que les références au seul contexte général, ne sont pas à elles seules de nature à entraîner, en cas d'exécution de son renvoi, une exposition à de sérieux préjudices. Il faut en effet encore que le requérant apporte des éléments suffisamment étayés, s'agissant de sa situation personnelle, pour pouvoir être considéré comme appartenant à un groupe de personnes particulièrement menacé (cf. p. ex. : Cour eur. DH, arrêt Saadi c. Italie, du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, Page 10

E-153/2007 par. 132 ; arrêt NA c. Royaume-Uni, du 17 juillet 2008, req. n ° 25904/07, par. 116). Or le Tribunal ne voit aucune raison objective de croire qu’une personne qui n’a jamais été active politiquement en Tunisie coure un risque du simple fait qu’elle soit apparentée à une personne condamnée à une peine de détention au début des années 1990 et dont la prétendue actualité de son engagement politique n'est attestée par aucun élément au dossier. Il sied d'ailleurs de garder à l'esprit que le cousin du recourant a quitté la Tunisie très jeune et dans un contexte bien particulier, qu'il ne s'est pas fait défavorablement connaître des services de police helvétiques et que le recourant n'a pas été en mesure de mentionner, à l'appui de sa requête, la moindre activité (politique) que son cousin aurait mené dans notre pays depuis le dépôt de sa demande d'asile (ou de manière plus générale ses dix dernières années), sauf à reprendre les quelques événements mentionnés dans la décision de l'office fédéral, lesquels remontent à de nombreuses années et paraissent avoir été vigoureusement contestés par l'intéressé (cf. décision de l'ODM du 22 mai 2006, p. 4 ch. 14). 5.2.3 Partant, l'appréciation de l'ensemble des éléments précités laisse subsister des doutes considérables quant à l'exposition du recourant à de sérieux préjudices en Tunisie, d'une part, en raison du fait qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblable avoir adopté une quelconque attitude d'opposition à l'encontre de son gouvernement, voire simplement partager les idées de quelques membres de sa famille, et, d'autre part, qu'il n'établit pas dans quelle mesure il pourrait être exposé à un risque de répression en Tunisie pour les activités de personnes définitivement exhilées à l'étranger et dont il est seulement persuadé que les autorités tunisiennes les surveillent étroitement pour leurs prétendues activités menées en Suisse ou à l'étranger. 5.3 Il s'ensuit que les faits invoqués ne permettent pas de retenir que le requérant serait menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme en Tunisie. Ils ne sont dès lors pas susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen de la décision de l'ODM entrée en force. Par surabondance, il y a lieu de rappeler qu'il y a une différence notable entre le fait d'arrêter et de livrer une personne à son pays d'origine (extradition) et le fait de lui refuser la qualité de réfugié et de l'inviter à quitter la Suisse dans un délai donné. Page 11

E-153/2007 Dans le cas particulier, le recourant aura en effet tout loisir de quitter volontairement la Suisse pour une destination de son choix, le cas échéant avec l'aide des autorités suisses (cf. ATF 134 II 25 consid. 5). 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole ni le droit fédéral ni le droit international. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. Par ordonnance du 8 février 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il ne sera en conséquence pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 12

E-153/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 13

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