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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 E-1529/2019

15 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,697 parole·~13 min·4

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1529/2019

Arrêt d u 1 5 décembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant, B._______, née le (…), Somalie, représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 février 2019 / N (…).

E-1529/2019 Page 2 Faits : A. Le 12 janvier 2017, A._______, ressortissante somalienne, a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue sommairement, le 18 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, le 2 mars 2018, l’intéressée a notamment déclaré qu’elle était originaire de D._______ et appartenait au clan des E._______. Après le décès de son père, elle aurait vécu à F._______, dans la région de G._______ (région située dans le sud de la Somalie), avec une tante paternelle et les enfants de celle-ci. En avril 2016, alors que la recourante était seule au domicile familial, quatre hommes masqués et armés, des membres du groupe Al-Shebab selon elle, auraient fait irruption, à la recherche de son cousin. Ils auraient fouillé la maison, avant d’emmener l’intéressée par la force. Elle aurait ainsi été violée et séquestrée par ces hommes dans une maison abandonnée en périphérie de sa commune pendant environ un mois. Profitant du fait que ses ravisseurs étaient occupés à riposter à une attaque lancée contre eux, elle aurait réussi à s’enfuir et aurait regagné le domicile de sa tante paternelle dès le lendemain grâce à l’aide d’une jeune femme. Craignant pour sa sécurité, sa tante aurait décidé de l’envoyer chez une autre tante, à Addis-Abeba, le jour même ou, selon les versions, le lendemain. Depuis là, elle aurait rejoint la Suisse par avion, le 11 janvier 2017. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit l’original de son passeport somalien. C. Par décision du 27 février 2019, notifiée le 1er mars 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et rejeté sa demande d’asile. Il a en particulier considéré qu’il n’y avait pas lieu, sur la base de ses déclarations, de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution et que les propos tenus, inconsistants et inconstants à maints égards, étaient sérieusement sujets à caution. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire.

E-1529/2019 Page 3 D. Par acte du 29 mars 2019, régularisé le 12 avril suivant, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en tant qu’elle portait sur les questions de la qualité de réfugié et de l’asile. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. E. Par décision incidente du 16 avril 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a rejeté la requête d’assistance judiciaire, faute du dépôt de moyens de preuve attestant son indigence. L’intéressée a versé l’avance de frais requise dans cette même décision en date du 27 avril suivant. F. Le 20 mai 2019, le juge précédemment en charge de l’instruction a déclaré sans objet la seconde demande d’assistance judiciaire déposée, les 13 et 16 mai 2019, par la recourante. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 31 juillet 2019. Le 2 août suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information à la recourante. H. Le 27 janvier 2020, la recourante a donné naissance à l’enfant B._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,

E-1529/2019 Page 4 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.32), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection,

E-1529/2019 Page 5 cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressée, le SEM estimant qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir la crédibilité et le sérieux de ses motifs. D’une part, il a relevé des divergences dans son récit, d’une audition à l’autre. D’autre part, il a considéré qu’elle n’avait pas été en mesure de fournir, de manière spontanée, des détails « marquants, caractéristiques et particuliers » en lien avec son enlèvement et que les circonstances de sa séquestration et de son évasion n’étaient pas non plus convaincantes. Il a par ailleurs remis en doute le fait qu’elle était retournée chez sa tante après avoir échappé à ses ravisseurs, soit l’endroit même où elle craignait que ceux-ci viennent la rechercher. Enfin, il a retenu que ses craintes d’être à nouveau enlevée reposaient uniquement sur les dires de sa tante, laquelle n’aurait cependant pas été inquiétée depuis son départ, ainsi que sur ses propres suppositions qu’aucun élément concret ne venait étayer. 3.2 Dans son recours, l’intéressée a contesté l’argumentation présentée par le SEM concernant l’invraisemblance de son récit, estimant qu’elle avait présenté son évasion de manière crédible et que les éventuelles divergences relevées étaient mineures. Elle a justifié le manque de substance de ses propos par la difficulté éprouvée à invoquer des événements traumatisants ainsi que par le stress que lui avaient occasionné les auditions. Enfin, elle a soutenu avoir été victime de persécutions en raison de son refus de porter le voile (au moment où ses ravisseurs avaient fait irruption chez elle) et au motif qu’elle était une femme.

E-1529/2019 Page 6 4. 4.1 Le SEM a retenu à juste titre que les récits successifs présentés par la recourante comportaient des indices d’invraisemblance. 4.2 Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le manque de détails et les divergences relevées par l’autorité de première instance sont importants et ne peuvent s’expliquer par le stress occasionné par les auditions ou une « amnésie circonstancielle, respectivement de déni de protection » dus aux événements traumatisants vécus, même en tenant compte du niveau d’instruction élémentaire de la recourante. Il est certes vrai qu'une personne gravement atteinte dans son intégrité et son intimité peut éprouver de réelles difficultés à s'exprimer. Toutefois, les déclarations de la recourante n’ont pas seulement été très succinctes, mais aussi et surtout dépourvues d’indices d’un réel vécu. Ainsi, interrogée sur son quotidien durant sa séquestration, elle s’est bornée à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant qu’elle était seule le matin et que ces mêmes hommes commençaient à rentrer dans sa cellule à partir de « duhur » (ce qui correspond à 13 heures), qu’ils lui apportaient parfois un repas et parfois venaient les mains vides (cf. p-v d’audition du 2 mars 2018, R 107 ss). Bien qu’elle ait prétendument côtoyé ses ravisseurs quotidiennement pendant un mois, elle n’a pu les décrire que de manière extrêmement sommaire, déclarant qu’ils étaient armés, parfois masqués et qu’elle pensait qu’ils appartenaient à la milice Al-Shebab. Elle n’a en outre pas su expliquer de manière claire comment elle avait réussi à ne pas perdre la notion du temps durant ce mois de séquestration, ni fourni de détails sur la maison ou la pièce dans laquelle elle aurait été enfermée. Elle ne s’est pas montrée plus précise concernant sa prétendue évasion, élément pourtant essentiel de sa demande d’asile. Invitée à développer le récit de sa fuite, elle a maintenu avoir profité du fait que ses ravisseurs étaient occupés à riposter à une attaque pour s’enfuir par la porte de sa cellule restée ouverte. Or, elle n’a ni explicité le déroulement précis et concret de son évasion, ni fourni de détails significatifs sur le trajet qu’elle aurait emprunté pour rejoindre sa tante ou donné des explications sur les raisons pour lesquelles la porte de sa cellule serait demeurée ouverte. Enfin, les déclarations relatives aux événements qui auraient suivi son évasion sont vagues et divergentes d’une audition à l’autre. À titre d’exemple, elle a indiqué avoir rencontré la femme qui l’aurait aidée à

E-1529/2019 Page 7 rejoindre sa tante tantôt le soir même de son évasion, tantôt le lendemain. Par ailleurs, dans une première version, elle a affirmé que celle-ci l’avait hébergée pendant une nuit, alors qu’à l’occasion de sa seconde audition, elle a indiqué avoir dormi dans un camp et n’avoir passé que quelques heures avec cette femme, soit le temps qu’elle lui donne de l’eau, des chaussures et un voile (cf. p-v d’audition du 18 janvier 2017, pt. 7.01 et du 2 mars 2018, R 88 et 137 à 140). Confrontée à ces divergences, la recourante n’a pas su fournir d’explications convaincantes. 4.3 S’agissant encore des craintes exprimées par la recourante que ses ravisseurs soient à sa recherche, force est de constater qu’elles ne reposent que sur des suppositions de sa part, lesquelles se fondent sur les dires de sa tante. Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d’avoir appris par des tiers que l’on est recherché ne suffit pas pour établir l’existence fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.4; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Tel est d'autant moins le cas lorsque les dires du proche en question ne reposent sur aucun élément tangible et ne sont qu’hypothétiques, comme en l’espèce. En outre, à en suivre son récit, c’est son cousin qui était visé par les membres de la milice Al-Shebab, ceux-ci ayant pour habitude d’enlever les jeunes garçons pour les enrôler (cf. p-v d’audition du 2 mars 2018, R 90). Dans ces conditions et contrairement à ce qu’elle allègue dans son recours, il n’apparaît pas que la recourante ait été enlevée en raison de son refus de porter le voile, mais simplement parce qu’elle vivait alors avec son cousin que la milice espérait enrôler de force. N’étant pas la cible première de ses ravisseurs, il n’apparaît pas qu’elle ait pu être identifiée et soit actuellement recherchée pour les motifs invoqués. Enfin, il n’y a pas de raison de considérer que l’intéressée pourrait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en raison de sa situation personnelle. Il n’y a en particulier pas lieu d’admettre qu’elle remplirait les conditions d’application de la jurisprudence ATAF 2014/27, laquelle porte sur la situation des femmes et des jeunes femmes en cas de retour en Somalie. En effet, ayant toujours vécu à E._______, elle n’appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 précité, consid. 5). Elle n’a par ailleurs pas invoqué ni établi qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la

E-1529/2019 Page 8 protection de son oncle paternel, de son cousin paternel ou de son clan en cas de retour. 5. Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’a pas établi avoir été exposée, avant son départ de Somalie, ou être exposée, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7. En l’espèce, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire. 8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1529/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant, versée le 27 avril 2019. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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