Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1519/2009
Arrêt d u 9 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2009 / N (…).
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Faits : A. A._______ (ci-après: le recourant) a déposé, le 6 septembre 2007, une demande d'asile en Suisse. Le 13 septembre 2007, il a été entendu sommairement par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 août 2008, devant l'ODM. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie hazara et vient du village de (…), sis dans la commune de B._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec sa famille et effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention d'un diplôme de gymnase. Brillant élève, il aurait été engagé durant ses études pour donner des cours aux élèves de primaire. Cela lui aurait valu l'hostilité de l'imam local, lequel aurait voulu qu'il fréquente l'école coranique. Son père, d'abord influencé par l'imam, se serait calmé du fait qu'il recevait un salaire pour son enseignement. L'ire de l'imam à son encontre se serait encore renforcée au moment où celui-ci aurait appris que le recourant aurait fondé avec une de ses camarades de gymnase, C._______, une association dans le but de lutter contre l'analphabétisme des enfants. Cette amie, une jeune femme instruite dont le père aurait à l'époque vécu en Iran, aurait reçu par l'intermédiaire de ce dernier de la littérature interdite en Afghanistan, en particulier des ouvrages américains et européens qu'elle aurait fait lire au recourant. L'imam aurait accusé celui-ci de vouloir christianiser les enfants et d'avoir des activités contre l'Islam. A la mi-janvier 2006, il aurait convoqué le recourant devant un conseil islamique. Le recourant aurait tenté de se défendre. Il aurait accusé les religieux d'empêcher l'évolution et l'éducation du peuple, mais finalement, devant la colère de l'imam, qui voulait le dénoncer et faire interdire l'association, et vu l'influence de ce dernier, il aurait alors quitté le village, tout comme son amie C._______, pour aller vivre à Kaboul, où il aurait préparé son examen d'entrée à l'Université. Après son départ, l'imam l'aurait dénoncé pénalement à l'administration provinciale. Son association aurait été dissoute, puisqu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. A Kaboul, son amie et lui auraient vécu dans deux communautés d'étudiants différentes. Dans la nuit du 31 décembre 2006, elle serait
E-1519/2009 Page 3 toutefois venue le retrouver dans sa chambre où ils auraient, pour la première fois, eu des relations intimes. Ils auraient malheureusement été découverts au matin par un des colocataires du recourant. Celui-ci aurait mis plusieurs personnes au courant de ce qu'il avait vu, car il ne pouvait tolérer ce comportement contraire aux règles de l'Islam. Des membres de la famille de C._______, domiciliés à Kaboul, auraient eu aussitôt vent de la nouvelle. Le lendemain, ils auraient tenté de s'en prendre violemment au recourant, qui aurait réussi à avertir certains amis policiers, lesquels seraient intervenus pour les empêcher d'entrer dans sa chambre pour le tuer. Après s'être caché durant une dizaine de jours dans un hôtel à Kaboul, le recourant aurait rejoint son village, estimant la situation trop dangereuse pour lui dans la capitale, ses amis l'ayant informé que la famille de C._______ y avait déposé plainte contre lui. Son amie serait également retournée au village. Elle l'aurait décidé d'un commun accord avec lui (selon le pv d'audition au CEP) ou, selon une autre version, y aurait été conduite par sa famille, d'après ce qu'on lui aurait rapporté, luimême n'ayant plus revu C._______ depuis le jour où on les aurait surpris. Cependant, la nouvelle de leur liaison serait déjà parvenue entre-temps au village. Son père l'aurait informé que le père de C._______ était venu s'expliquer avec lui avant son arrivée au village. Selon la loi islamique, le recourant aurait été passible de la peine de mort. Sur le conseil de son père, il se serait résolu à fuir l'Afghanistan. Il serait resté environ une semaine au village (cf. pv d'audition au CEP p. 2) ou, selon ses déclarations ultérieures, un seul jour, puis se serait caché chez un ami de son père dans un autre village, où il aurait appris que le père de C._______ avait déposé une plainte pénale contre lui à B._______ et que la police était venu le chercher à son domicile et se serait alors rendu à Ghazni, puis Kandahar. Son père aurait vendu des terres pour financer sa fuite. Le recourant aurait appris juste avant son départ du pays ou, ultérieurement, par des tiers, que son amie C._______ était morte (le 21 janvier 2007 ou, selon les versions, entre le 30 janvier et le 4 février 2007), s'étant suicidée ou, selon les versions, ayant été battue à mort par son père. Il aurait également été appris, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, que son propre père aurait été arrêté, un mois après son départ et interrogé à son sujet et que, trop âgé et vulnérable, il serait décédé des suites des tortures subies. Selon ses déclarations, le recourant aurait quitté son pays le 22 janvier 2007 et aurait rejoint l'Iran, où il serait demeuré une dizaine de jours ; de là, il se serait rendu en Turquie, où il serait resté plus d'un mois et enfin en Grèce, où il serait demeuré un peu plus de six mois, avant de parvenir
E-1519/2009 Page 4 à gagner l'Italie, d'où il serait entré clandestinement en Suisse, le 6 septembre 2007. Ses allégués ne coïncidant pas avec l'information reçue des autorités belges, selon lesquelles il aurait été transféré en date du (…) mai 2007 par la Belgique en Grèce, l'ODM a invité l'intéressé à s'expliquer, lors de son audition du 27 août 2008. Le recourant a admis avoir voulu cacher son passage en Belgique, mais a pour le reste maintenu qu'il avait quitté son pays le 22 janvier 2007. B. Par décision du 30 janvier 2009, notifiée le 5 février suivant à l'intéressé, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. Il a retenu que le recourant, quoiqu'originaire d'une province soumise à des violences généralisées, avait la possibilité, avec l'aide matérielle de son père, de s'installer à Kaboul, où il avait déjà séjourné durant une année. C. Par acte du 9 mars 2009 (date du sceau postal), régularisé le 27 mars suivant, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses allégués faite par l'ODM et a déposé, à titre de moyens de preuve, deux documents. Selon les traductions fournies, le premier document est une dénonciation adressée le 15 janvier 2006 par le père de son amie C._______ au Conseil des religieux de la Commune de B._______, accusant le recourant de faire du prosélytisme pour la religion chrétienne contre la religion islamique et d'avoir entraîné sa fille dans cette voie. Sur le même document, il est indiqué que le conseil soumet l'affaire au commandement de la sécurité de B._______ afin que l'intéressé soit recherché, arrêté et remis au tribunal pour subir la peine qu'il mérite selon les procédures légales et religieuses. Le second document est un mandat d'arrêt le concernant, daté du 16 janvier 2007 et portant le sceau de la Direction de la sécurité, commandement de la province de Ghazni commune de B._______. Le recourant a soutenu qu'il ne pouvait retourner dans son pays, où il était recherché en raison à la fois de son enseignement prétendument contraire à l'Islam et de sa liaison prohibée avec une jeune fille. Il a par
E-1519/2009 Page 5 ailleurs fait valoir que son père était mort et que l'ODM avait ainsi retenu à tort qu'il pourrait compter sur son soutien matériel. Il a allégué qu'il ne disposait plus d'un réseau familial en Afghanistan, sa mère et sa sœur s'étant mariées après le décès de son père et étant parties pour une destination inconnue, et ses frères, plus jeunes que lui, ayant rejoint un oncle éloigné vivant au Pakistan. Il a sollicité la dispense des frais de procédure. D. A la demande du Tribunal, le recourant a précisé, par lettre du 25 mars 2009, qu'il avait reçu les moyens de preuve fournis d'un camarade voyageant au Pakistan, auquel sa mère les aurait confiés après le décès de son père. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 24 avril 2009. Il a relevé que les moyens de preuve fournis n'avaient aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agissait de documents d'une forme rudimentaire, notoirement aisés à se procurer en Afghanistan ou au Pakistan, et vu également les forts éléments d'invraisemblance relevés dans les déclarations du recourant. Il a au surplus observé que de tels documents n'étaient logiquement pas remis aux membres de la famille d'une personne recherchée. F. Dans sa réplique du 13 mai 2009, le recourant a fait valoir que les documents fournis étaient rudimentaires parce qu'ils avaient été établis dans un village de campagne, qui ne disposait pas de moyens modernes. Il a soutenu que le mandat avait été remis à sa mère par l'imam du fait que sa fuite avait "résolu" la plainte déposée contre lui. G. Par ordonnance du 25 juillet 2011, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, compte tenu de l'arrêt topique du Tribunal relatif à la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan (E-7625/2008). H. Le 28 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 28 juillet 2011, en annulant cette dernière en tant qu'elle ordonnait
E-1519/2009 Page 6 l'exécution du renvoi du recourant. Il a mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire. I. Par lettre du 19 août 2011, le recourant a déclaré maintenir son recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.
E-1519/2009 Page 7 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, l'ODM a relevé plusieurs incohérences dans le récit du recourant. Il a en particulier retenu que celui-ci avait dit, lors de son audition sommaire, qu'il était retourné au village avec son amie, alors que, selon ses déclarations ultérieures, il y serait rentré seul, tandis que son amie y aurait été emmenée par ses parents ("pièce A11 p. 11", selon l'indication figurant dans la décision entreprise). L'ODM a également souligné que l'intéressé n'avait pas été constant sur la date à laquelle il avait quitté Kaboul pour retourner chez ses parents, ni s'agissant de la durée de son séjour au village (sept à huit jours selon la version donnée au CEP, deux nuits selon ses déclarations ultérieures) et enfin qu'il avait donné des versions divergentes quant à la date et aux circonstances du décès de son amie (qui se serait suicidée le 21 janvier 2007, selon le récit fait au CEP ou dont il n'aurait pas su exactement, selon ses déclarations ultérieures, si elle avait été tuée par sa famille ou si elle s'était suicidée, entre le 30 janvier et le 4 février 2007). 3.2. Le recourant s'attache dans son recours à contester cette argumentation. Il relève que la pièce A11 citée par l'ODM est, selon l'index du dossier, une pièce interne qui ne comporte qu'une page. Il nie en outre avoir affirmé être retourné au village accompagné de son amie. Il
E-1519/2009 Page 8 soutient enfin ne pas s'être contredit sur les circonstances du décès de cette dernière, mais avoir voulu exprimer que celle-ci s'était suicidée parce qu'elle savait que sa famille la tuerait. Il soutient pour le reste qu'il était particulièrement fatigué par l'audition qui a duré plus de huit heures et que cela explique certaines imprécisions dans son récit. 3.3. S'agissant de la citation de l'ODM concernant la pièce A11, le Tribunal observe à titre préliminaire qu'il s'agit à l'évidence d'un lapsus de l'ODM, que ce dernier se référait au procès-verbal de l'audition sur les motifs et donc à la pièce A18 (p. 7) et non A11 et qu'il était aisé pour le recourant de le comprendre. En conséquence, il ne s'impose pas de donner au recourant l'occasion de se déterminer sur ce point, d'autant qu'il a, de toute façon, déjà été appelé à s'expliquer sur cette divergence lors de l'audition sur les motifs. Cela dit, même sans s'arrêter à cette contradiction précise, ni aux divergences de dates relevées par l'ODM et contestées par l'intéressé, force est de constater que le récit du recourant est par trop dépourvu de logique, de constance et de cohérence pour convaincre. Il évolue en outre au gré des étapes de procédure, confirmant l'impression que le recourant l'adapte en fonction des remarques de l'auditeur, des arguments de l'ODM et des explications requises par le Tribunal en rapport avec les moyens de preuve fournis. Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, il est difficile de croire, vu le contexte social du pays et l'attitude de la population et des autorités religieuses concernant les relations sexuelles hors mariage, que le recourant ait choisi de rentrer au village, alors qu'une partie de la famille de la jeune fille, résidant à Kaboul, aurait déjà été mise au courant de sa faute, qu'il pouvait en conséquence se douter que la nouvelle parviendrait très vite au village, et qu'il aurait déjà rencontré des problèmes en 2005 avec l'imam de B._______ dans le cadre de son projet d'alphabétisation, ainsi qu'avec le chef de la milice de district, qu'il avait publiquement critiqué. Ensuite, les allégués du recourant concernant le rôle du père de son amie ne sont pas constants. Selon son audition au CEP, son amie aurait quitté Kaboul pour se rendre au village parce qu'à Kaboul elle avait des parents qui voulaient déposer plainte contre elle auprès de la police des mœurs (cf. pv p. 7). Lors de cette audition, le recourant n'a pas parlé de la présence du père de C._______ au village, ni de l'attitude de celui-ci en particulier. Lors de l'audition sur ses motifs en revanche, il a déclaré que les membres de la famille de C._______ résidant à Kaboul avaient
E-1519/2009 Page 9 déposé plainte dans cette ville, tandis que de son côté le père de celle-ci avait déposé plainte au village (cf. p. 9-10 Q. 82-86). Il a également déclaré que le père de C._______ était allé, avant que lui-même n'arrive au village depuis Kaboul, trouver son propre père avec les "barbes blanches", et qu'il avait déposé plainte contre lui et que la police était venue le chercher à son domicile. Même si l'audition au CEP n'a pas pour but premier l'explicitation des motifs d'asile, le recourant aurait forcément dû évoquer la présence du père de C._______ au village, sa visite au domicile paternel et la plainte déposée contre lui, d'autant qu'il a fait d'assez longues déclarations sur ses motifs lors de cette audition et qu'il s'agit d'éléments essentiels de son récit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3 p.11ss). Il est patent par ailleurs que ses déclarations concernant le sort de son amie et la manière dont il en aurait été informé sont particulièrement confuses (cf. Q. 98 à 108 p. 11), tout comme celles relatives à la plainte déposée contre son propre père par le père de son amie (cf. Q. 127-128). Pour étayer ses dires, le recourant a fourni, au stade du recours, des documents censés établir l'existence d'une plainte contre lui et de recherches policières à son encontre. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ces moyens ne sont pas d'une valeur probante suffisante pour être de nature à contrebalancer les doutes émis sur la base d'indices nombreux et forts d'invraisemblance relevés dans ses déclarations. Par ailleurs, force est de constater que les explications du recourant concernant la manière dont il aurait pu parvenir en possession de ces documents sont contradictoires. Il a d'abord soutenu, dans sa lettre du 25 mars 2009, que ceux-ci avaient été délivrés à son père, puis remis après la mort de ce dernier par sa mère à un de ses amis avant d'affirmer dans sa réplique, au vu des objections de l'ODM, que les documents avaient été remis par l'imam à sa mère, puisque sa fuite avait "résolu" l'ordre d'arrestation à son encontre. Pareilles explications apparaissent à l'évidence controuvées. 3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les faits allégués par le recourant concernant les risques qu'il courrait en raison de sa relation avec C._______ n'avaient pas été rendus vraisemblables. S'agissant de ses déclarations concernant l'association qu'il aurait fondée, il suffit de relever que les faits remonteraient à l'époque où le recourant était encore au gymnase et qu'il a affirmé avoir
E-1519/2009 Page 10 dissous son association avant de partir à Kaboul pour l'Université. Aussi, même si ces faits étaient vraisemblables et lui vaudraient encore la méfiance, voire l'hostilité de l'imam local, ils ne sont pas de nature à eux seuls à constituer des indices d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. 3.5. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant n'a pas dit la vérité sur son voyage permet de douter de sa crédibilité. Certes, il explique dans son recours avoir eu peur d'être renvoyé en Belgique et de là en Grèce, avec le risque de ne pas y bénéficier d'une procédure d'asile correcte et d'être refoulé vers la Turquie. Cette crainte ne suffit cependant pas à expliquer la confusion de ses explications lors de l'audition, où il a modifié constamment ses dires en fonction des remarques de l'auditrice. Même si ce point n'est pas, à lui seul, déterminant, il constitue un élément de plus pour conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait quitté son pays pour les motifs et dans les circonstances alléguées. 3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, du 30 janvier 2009, apparaît bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Par décision du 28 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 30 janvier 2009, annulé les points 4 et 5 du dispositif et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
E-1519/2009 Page 11 Le recours est en conséquence devenu sans objet sur ces points. 6. 6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite par courrier du 19 mars 2009 et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 6.3. Le recourant a eu partiellement gain de cause suite à la reconsidération partielle par l'ODM de la décision attaquée. Il n'y a pas cependant pas lieu de lui accorder des dépens partiels, dès lors qu'il n'était pas représenté et que la procédure n'est pas réputée lui avoir causé des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
E-1519/2009 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :