Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1514/2015
Arrêt d u 1 6 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 27 février 2015 / N (…).
E-1514/2015 Page 2 Vu la demande d'asile du (…) décembre 2014, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du (…) décembre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 1er décembre au 25 décembre 2014, lui avait été délivré, le (…) 2014, par la représentation espagnole à Addis Abeba, sur présentation de son passeport établi le (…) 2012, le procès-verbal de l'audition effectuée le 22 décembre 2014 au CEP à l'aide d'un interprète du langage des signes, aux termes duquel l'intéressé a déclaré avoir pris l'avion à Addis Abeba pour se rendre à Madrid le (…) décembre 2014, et précisé qu'il comprenait et lisait un peu la langue amharique, pour avoir été scolarisé durant quatre ans avec les entendants, après avoir suivi durant neuf ans deux écoles pour sourds à Addis Abeba, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 7 janvier 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : règlement Dublin III ou RD III), la réponse des autorités espagnoles du 27 février 2015, admettant cette requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du même jour, notifiée le 6 mars 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et sur l'art. 12 par. 2 RD III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 9 mars 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 27 février 2015 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
E-1514/2015 Page 3 les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif, dont il est assorti, les mesures provisionnelles du 10 mars 2015, par lesquelles l'exécution du transfert de l'intéressé a été suspendue, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 mars 2015,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
E-1514/2015 Page 4 l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C avait été délivré à l'intéressé par la représentation espagnole à Addis Abeba, qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale, son visa était en cours de validité, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en date du 7 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, une requête aux fins de prise en charge, que, le 27 février 2015, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles ont admis leur compétence pour traiter sa demande de protection, que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Espagne en application de l'art. 12 par. 2 RD III, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), par référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12), qu'il a soutenu qu'en raison de sa surdité totale, son transfert en Espagne le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il risquerait de s'y retrouver sans secours, "à la rue" et qu'il ne pourrait exprimer sa détresse d'aucune manière,
E-1514/2015 Page 5 qu'à son avis, en s'abstenant d'obtenir des garanties individuelles et concrètes de la part des autorités espagnoles dans le but d'assurer une prise en charge appropriée à son cas, le SEM a violé l'art. 3 CEDH, que l'Espagne est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas renversée, qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en Espagne, une défaillance systémique ("systemic failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un transfert Dublin d'enfants (accompagnés ou non) vers l'Italie, et non
E-1514/2015 Page 6 d'adultes, fussent-ils particulièrement vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap, vers l'Espagne, que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant, aux conditions et au sens de la jurisprudence précitée, au vu de l'inapplicabilité de celle-ci dans le cas particulier, qu'en outre, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, même si l'appréhension du recourant est compréhensible, au vu de sa surdité totale et son impossibilité de communiquer autrement que par le langage des signes, force est constater, dans le même sens que le SEM, que l'Espagne dispose, au même titre que la Suisse, de nombreuses organisations venant en aide aux personnes sourdes et malentendantes, que, cela étant, il appartiendra au SEM de signaler aux autorités espagnoles, préalablement au transfert du recourant et conformément aux art. 31 par. 1 et 32 par. 1 RD III, la surdité totale de celui-ci qui nécessite, pour qu'il puisse communiquer, la présence d'un interprète en langage des signes, de sorte que dites autorités puissent s'assurer que les besoins particuliers du recourant soient adéquatement pris en compte dès son arrivée à l'aéroport de Madrid, qu'à son retour en Espagne, il appartiendra au recourant de se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
E-1514/2015 Page 7 manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
E-1514/2015 Page 8 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 10 mars 2015 prennent fin et la demande d'octroi d'effet suspensif au recours devient sans objet,
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E-1514/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :