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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 E-1506/2009

2 settembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,625 parole·~18 min·4

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2...

Testo integrale

Cour V E-1506/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Serbie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1506/2009 Faits : A. Le 9 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 11 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 26 janvier 2009, l'intéressé a déclaré être originaire de C._______, appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu à D._______ depuis sa naissance jusqu'en 2007. Après avoir terminé sa scolarité, il aurait travaillé comme serveur dans un restaurant durant deux ou trois mois. Au mois de juin 2007, le demandeur aurait pris part à une bagarre alors qu'il sortait d'un café avec trois amis. Au cours de celle-ci, il aurait donné deux coups de couteau à une personne puis serait rentré à son domicile. Le lendemain, il aurait appris par un ami que la rumeur selon laquelle il aurait poignardé un individu courrait. Après en avoir informé son père, celui-ci l'aurait emmené chez ses oncles paternels à C._______. Le père de l'individu blessé ou celui du requérant (selon les versions) aurait appelé la police pour enquêter. Deux oncles paternels auraient également été envoyés pour une conciliation avec la famille du blessé, en vain. L'intéressé se serait rendu au poste de police où il aurait été interrogé et mis en garde à vue durant 48h avant d'être relâché. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté le pays le 7 novembre 2008 en voiture. Transitant par des pays inconnus et sans subir de contrôles, il serait arrivé à bord d'une seconde voiture à B._______. L'intéressé n'a déposé qu'un fax de son certificat de naissance parce que son passeport de l'UNMIK et sa carte d'identité auraient été gardés par le passeur ou auraient été oubliés dans son sac, resté dans la voiture (selon les versions). C. Par décision du 10 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au sens des art. 3 et 7 de la Page 2

E-1506/2009 loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ses allégations étant imprécises, divergentes et illogiques. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible, eu égard, en particulier, à la présence d'un réseau familial étendu dans son pays d'origine. D. Dans son recours interjeté le 8 mars 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au vu des menaces de mort proférées à son encontre comme mesures de représailles. E. Par acte du 11 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. F. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 3

E-1506/2009 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) . Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du recourant ne remplissent pas les critères de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.1.1 Il convient, tout d'abord, de retenir que les propos du recourant relatifs à la date à laquelle il aurait pris part à la prétendue bagarre se sont révélés très vagues et contradictoires. En effet, l'intéressé a affirmé, dans un premier temps, ne pas connaître cette date (pv. de l'audition sommaire p. 5). Dans un deuxième temps, il a prétendu que cet événement se serait déroulé un à deux mois après la fin de sa scolarité obligatoire. Il a, enfin, mentionné que l'altercation serait intervenue six à sept mois après la fin de sa scolarité (pv. de l'audition fédérale p. 6). De même, le demandeur a prétendu avoir donné des coups de couteau, une fois en représailles à des coups de poings (pv. Page 4

E-1506/2009 de l'audition sommaire p. 5), une autre fois après avoir été lui-même poignardé dans le dos (pv. de l'audition fédérale p. 7). En outre, il a indiqué, lors de son audition sommaire, avoir parlé de cet événement à son père lorsqu'il aurait appris par un ami que la rumeur courrait qu'il avait poignardé quelqu'un (pv. de l'audition sommaire p. 5), alors qu'il a affirmé, lors de son audition fédérale, qu'il l'aurait fait en raison des fortes douleurs physiques qu'il aurait ressenties le lendemain (pv. de l'audition fédérale p. 7). A la question de savoir comment la police aurait été au courant de cette affaire, le recourant a répondu, une première fois, que le père du blessé aurait appelé la police (pv. de l'audition sommaire p. 6), puis, une seconde fois, que son propre père serait allé annoncé la situation aux autorités (pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant de sa venue au poste de police, il a affirmé, tout d'abord, s'y être rendu le lendemain de la bagarre, avant de mentionner que la police aurait été au courant de cet événement un mois plus tard seulement (pv. de l'audition fédérale p. 8). De plus, l'intéressé a relaté, lors de l'audition sommaire, que son père avait décidé d'envoyer deux de ses oncles paternels pour tenter une médiation avec la famille du blessé (pv. de l'audition sommaire p. 5-6), alors que lors de son audition fédérale, il a affirmé que la police ellemême avait proposé une médiation (pv. de l'audition fédérale p. 8). 3.1.2 Il sied, ensuite, d'observer que le recourant n'a déposé qu'un fax de son certificat de naissance, ce qui ne constitue pas un document d'identité suffisant au regard de la loi sur l'asile. De plus, l'intéressé s'est également contredit à ce sujet en indiquant tout d'abord avoir obtenu un passeport en 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 3), puis qu'il serait allé cherché son passeport au bureau administratif six à sept mois avant son départ (pv. de l'audition fédérale p. 9). De même, ont été divergentes ses explications sur ses documents d'identité qui auraient, une fois, été pris par les passeurs et, une autre fois, été oubliés dans le sac et la voiture avec laquelle il aurait voyagé (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). Ces éléments démontrent que le recourant tente de dissimuler certaines données relatives à son identité, comme par exemple son âge, ce qui discrédite également l'ensemble du récit exposé. Concernant sa prétendue minorité, il sied d'observer que cette question peut rester indécise en l'état dans la mesure où l'intéressé est maintenant majeur. 3.1.3 Au stade du recours, l'intéressé n'a fourni aucun élément ou indice concret de nature à modifier l'analyse de l'ODM, à laquelle il y a Page 5

E-1506/2009 pour le surplus lieu de renvoyer, et cela tout particulièrement s'agissant de la question du lien de causalité et de la possibilité du recourant de vivre dans son village d'origine. Il n'a pas non plus déposé un quelconque moyen de preuve, comme par exemple un rapport de police, tel qu'il l'avait pourtant annoncé en première instance (pv. de l'audition sommaire p. 6). 3.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les allégations du recourant sont dénuées de tout fondement et qu'aucun indice concret et sérieux ne permet d'admettre la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution à son retour au pays. 3.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 6

E-1506/2009 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

E-1506/2009 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF 2007/10 consid. 5), il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait, en tout état de cause, être compris dans cette catégorie, dès lors qu'il appartient à la communauté albanaise, largement majoritaire au Kosovo. En outre, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger des traitements contraires au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On peut, en effet, attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, en l'espèce, même à supposer que le recourant puisse craindre des actes de représailles répréhensibles, imputables à des tiers, ce Page 8

E-1506/2009 qui n'est pas établi (cf. consid. 3 ci-dessus), reste le fait qu'il n'a pas démontré à satisfaction que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adéquate. Il est, en outre, notoire que l'intéressé dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). On relèvera d'ailleurs, à cet égard, que le Kosovo a été déclaré pays sûr, selon une décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, faisant application de l'art. 6 a al. 2 let. a LAsi, laquelle est entrée en vigueur le 1er avril dernier. Le Tribunal ne saurait, dès lors, être convaincu par la simple affirmation, avancée au stade du recours et étayée par aucun élément de nature probante, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient pas à même d'assurer à leurs citoyens une protection efficace. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 9

E-1506/2009 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 II est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr, ceci d'autant plus qu'il est considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril dernier. 7.3 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en danger concrète. L'intéressé, encore jeune, a, en effet, suivi sa scolarité obligatoire et aura des chances d'apprendre une profession. Il n'a, en outre, pas évoqué de problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial et social étendu au Kosovo (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Compte tenu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont dès lors à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du Page 10

E-1506/2009 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

E-1506/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 12