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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2009 E-1501/2009

17 marzo 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,155 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-1501/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, prétendument né le (...), Algérie, représenté par Centre Suisses-Immigrés C.S.I., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1501/2009 Faits : A. Le 2 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 12 juin 2008, et lors de son audition fédérale du 28 juillet 2008, il a déclaré être de nationalité algérienne, d'ethnie B._______ et être né le (...). Il aurait vécu à C._______ depuis sa naissance, avec sa mère et sa grande soeur. Il aurait quitté son pays en mai 2008 pour des raisons économiques. Il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau de marchandises au port de D._______ et aurait rejoint E._______ où il aurait rencontré une personne qui l'aurait conduit gratuitement jusqu'à F._______. Il se serait ensuite rendu à G._______ avant d'arriver à Vallorbe deux jours plus tard. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. Etant donné le statut de mineur non accompagné allégué par l'intéressé, les autorités cantonales compétentes ont nommé, par décision du 22 juillet 2008, une personne de confiance afin de le représenter au cours de sa procédure d'asile. B. Le 31 octobre 2008, l'ODM a accordé au recourant un ultime délai au 5 décembre 2008 afin qu'il produise des documents d'identité ou des moyens de preuve tendant à établir son âge. L'intéressé n'a pas réagi. C. Par décision du 5 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, vu le manque de pertinence en matière d'asile des motifs invoqués. Par la même décision, il a considéré que le requérant n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il était mineur. Il a dès lors prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2

E-1501/2009 D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 mars 2009, l'intéressé a maintenu être mineur et a fait valoir que l'existence d'un réseau social et familial suffisant en cas de retour dans son pays et la possibilité d'une prise en charge adéquate n'étaient pas établies. Le recourant a conclu au non-renvoi de Suisse et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant n'était pas mineur comme il le prétendait. 2.2 Dans ce genre de cas, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Page 3

E-1501/2009 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss). Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par l'intermédiaire de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). Autrement dit, en application du principe posé par l'art. 8 CC, c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. Aussi, si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur. 2.3 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et n'a fourni aucune excuse valable à ce sujet, alors qu'il avait la possibilité de s'adresser, lui-même ou avec l'aide de son représentant légal, à sa mère ou à un office d'état civil algérien pour se faire envoyer des documents et qu'il a manifestement disposé du temps nécessaire pour le faire. Celui-ci se voyant octroyer, par courrier de l'ODM du 31 octobre 2008, un ultime délai au 5 décembre 2008 pour produire des documents susceptibles de confirmer l'âge allégué, n'a pas réagi. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a aucunement tenté de rendre vraisemblable sa minorité mais s'est contenté de citer la jurisprudence applicable au renvoi des mineurs non accompagnés. Page 4

E-1501/2009 Cela dit, le récit du recourant concernant son voyage jusqu'en Suisse est inconsistant et stéréotypé et renforce l'idée selon laquelle l'intéressé cherche à cacher les circonstances de son départ d'Algérie et également son âge véritable. Il n'est en effet pas crédible que le recourant ait pu voyager jusqu'en Suisse sans papiers d'identité, qu'il ait pu débarquer en échappant à tout contrôle, qu'il ait rencontré par hasard un bienfaiteur qui l'aurait conduit gratuitement depuis E._______ jusqu'à F._______ et qu'il ait ensuite pu gagner la Suisse, où il serait entré sans être contrôlé (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 5 et p-v d'audition du 28 juillet 2008, p. 12 s.). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge, et le véritable itinéraire emprunté. En outre, le recourant a déclaré qu'il ne possédait pas de permis de conduire (p-v d'audition du 28 juillet 2008, p. 8). Il a également signalé que son quartier avait été détruit lors du tremblement de terre de 2003 et que, suite à cet événement, il avait dû vivre dans une autre maison à C._______, pendant environ un an (cf. p-v d'audition du 12 juin 2008, p. 2 et p-v d'audition du 28 juillet 2008, p. 8). Toutefois, dans le cadre d'une procédure pénale, dans laquelle il a été impliqué en Suisse, il a déclaré qu'il était détenteur d'un permis de conduire pour motocycles mais qu'il ne pouvait pas le produire au motif que celui-ci avait disparu dans l'effondrement de son ancienne maison à C._______ (p-v d'audition de police du 22 septembre 2008, p. 1). On doit déduire de ces déclarations, qu'en 2003, lors du tremblement de terre qui a détruit sa maison, le recourant était alors âgé d'au moins 14 ans puisqu'il était au bénéfice d'un permis de conduire pour motocycles ; ce qui fait que, lors du dépôt de sa demande d'asile en 2008, soit cinq ans plus tard, l'intéressé était déjà majeur. Enfin, force est de constater que le recourant, lors de son arrivée en Suisse, a rempli la feuille de données personnelles en arabe, dans une écriture fluide et assurée, et en caractère latin, ce qui dénote une compréhension de cette langue qui table mal avec une prétendue scolarité réduite à seulement trois ans, et ce jusqu'à l'âge de 9 ans. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision de l'ODM du 5 février 2008 en rapport avec cette question (cf. consid. I 1 p. 2 s.). Page 5

E-1501/2009 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé est majeur et, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de le traiter comme tel. 3. L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut Page 6

E-1501/2009 être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à Page 7

E-1501/2009 satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que le recourant n'a pas fait apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En effet, il a déclaré qu'il n'avait aucun problème en Algérie et que c'était à cause de la pauvreté qu'il était venu en Suisse (p-v d'audition du 28 juillet 2008, p. 11). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Page 8

E-1501/2009 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il a déjà travaillé dans son pays et n’a pas allégué d'ennui de santé particulier, si ce n'est un problème oculaire qu'il a signalé lors de sa deuxième audition et pour lequel il était en traitement en Algérie. Au demeurant, même si l'existence d'un réseau familial n'est pas décisive ; il faut relever que le recourant pourra compter, à son retour, sur sa mère et sa soeur, dont l'adresse est connue. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Page 9

E-1501/2009 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-1501/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 11

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