Cour V E-1495/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. X._______, né le (...), Nigéria, représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (....), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1495/2008 Faits : A. Le 17 janvier 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le recourant a été entendu sommairement le 31 janvier 2008. L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 11 février 2008. Selon ses déclarations, il est ressortissant du Nigéria et vivait à A._______ (Edo State) et également à B._______ (Delta State), où il travaillait comme patron d'un petit atelier (...), avec un employé et trois apprentis. Il a allégué avoir fui son pays, parce qu'il y était faussement accusé de recel d'argent appartenant à des compagnies pétrolières. Il aurait d'abord reçu, le 5 août 2007, la visite de quatre policiers à son domicile. Ceux-ci lui auraient reproché de détenir de l'argent volé par des employés de compagnies pétrolières. Selon ses explications, il s'agissait d'argent avancé ou payé par ces employés pour des meubles qu'ils lui avaient commandés, pour eux-mêmes ou pour leurs bureaux. Les policiers auraient, sans succès, fouillé sa maison puis l'auraient conduit à son atelier, qu'ils auraient également perquisitionné en vain. Avant de partir, ils lui auraient fait signer un papier selon lequel ils n'avaient rien pris chez lui. Après la visite des policiers, il aurait rencontré certains de ses clients qui lui auraient confirmé que l'argent qui lui avait été remis en paiement de son travail avait été volé aux compagnies pétrolières par les employés de bureau. Cinq jours après la descente de police, cinq "soldats" - des personnes en uniforme et utilisant une voiture militaire - se seraient présentés à son atelier. Ceux-ci l'auraient attaché et menotté, puis lui auraient demandé où se trouvait l'argent volé aux compagnies de pétrole. Bien qu'il leur aurait répondu que la police avait déjà cherché partout, ils auraient encore fouillé son atelier, puis fait sortir ses employés et mis le feu au local pendant qu'ils l'emmenaient à son domicile, toujours menotté. Ils auraient à nouveau fouillé la maison, puis fait sortir tout le monde dans la cour. Là, ils l'auraient frappé aux jambes, puis battu alors qu'il se trouvait à terre et lui auraient giclé un produit sur les yeux, sur son cou et dans sa bouche. Il aurait entendu que les soldats Page 2
E-1495/2008 tiraient sur son épouse et sur l'une de ses cinq enfants, plus précisément sa fille âge de 25 ans. Puis, quelqu'un lui aurait donné un coup sur la nuque et il aurait perdu conscience. Plus tard, à demiinconscient (...), mais ne portant plus de menottes, il se serait dirigé vers une route où il aurait entendu des gens. Il aurait repris conscience dans un hôpital inconnu, où il aurait été soigné par des personnes qui n'étaient pas des Nigérians. Il aurait ensuite été emmené dans "une maison qui bougeait", puis dans un véhicule et se serait retrouvé à Vallorbe, (...). Sa mère lui aurait appris, par téléphone, que ses enfants avaient été recueillis par une paroisse et que, selon ses voisins, la police le recherchait encore. Après son arrivée au CEP, le recourant a été ausculté à trois reprises par des médecins de l'hôpital C._______, en date des (...). Trois formulaires d'informations médicales ont été remplis à cette occasion à l'intention des services d'encadrement et des autorités d'asile. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Selon ses explications, son passeport et son permis de conduire ont brûlé dans l'incendie de son atelier, et sa mère n'aurait aucune possibilité de lui faire parvenir de tels documents. B. Par décision du 27 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que ce dernier n'avait fait valoir aucune excuse justifiant valablement l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et qu'au vu du dossier d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires en vue d'établir sa qualité de réfugié ou de constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible ; sur ce dernier point, l'ODM a considéré que les problèmes médicaux invoqués par le recourant, qui alléguait souffrir d'un diabète type II, d'hypertension et d'une irritation des yeux, ne constituaient pas des obstacles à l'exécution de son renvoi puisque, s'agissant du diabète, il avait déjà été traité au Nigeria, que les médicaments nécessaires pour traiter le diabète comme l'hypertension étaient disponibles dans ce pays et qu'enfin rien d'indiquait, s'agissant de ses yeux, qu'il s'agissait Page 3
E-1495/2008 d'autre chose que de symptômes passagers pouvant disparaître après une courte période, grâce au traitement qui lui avait été prescrit. C. Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, le recourant a formé recours contre la décision de l'ODM du 28 février 2008 ; il a conclu à l'annulation de cette dernière ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Il a fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, relevé des divergences selon lui inexistantes dans son récit et de n'avoir pas tenu compte du fait que la cohérence de ce dernier pouvait être affectée par les troubles psychiques dont il souffrait, troubles constatés, selon son argumentation, par le médecin consulté le (...) à l'hôpital C._______. Il a également fait valoir qu'il était erroné de considérer qu'il pourrait, en cas de retour, avoir accès, dans la même mesure que par le passé, aux soins et médicaments indispensables, dès lors qu'en raison des événements allégués il ne disposait plus de la même situation personnelle qu'avant son départ. Pour établir les problèmes de santé allégués, il a joint à son recours les trois formulaires de renseignements médicaux remplis par les médecins qui l'ont ausculté les (...). D. Par décision incidente du 11 mars 2008, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant mais a rejeté sa requête tendant à la nomination de sa mandataire comme avocate d'office. E. Par courrier du 13 mars 2008, le recourant a encore produit à l'appui de ses conclusions la copie d'une réponse reçue par courrier électronique du (...) d'un médecin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), relative aux possibilités de traitement du diabète au Nigéria. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 18 mars 2008, elle a considéré que les troubles post-traumatiques allégués n'étaient pas établis à satisfaction, le formulaire d'informations médicales rempli le 18 janvier 2008 à l'intention des services d'encadrement des requérants d'asile ne prouvant pas l'existence d'un état de stress post-traumatique Page 4
E-1495/2008 (PTSD) ; elle a également estimé que les autres moyens de preuve produits par le recourant ne démontraient pas le caractère inexigible de son renvoi. G. Le recourant a répliqué par courrier du 4 avril 2008, en maintenant intégralement ses conclusions. Il a fait reproche à l'ODM de s'écarter, sur la base d'une simple appréciation, sans preuve médicale ni instruction complémentaire, du diagnostic du médecin qui l'a ausculté le (...). Il lui a, par ailleurs, fait grief de ne pas respecter la jurisprudence, s'agissant de la question de l'accessibilité concrète aux soins pour la personne concernée et a fait valoir que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait, faute de moyens financiers suffisants, disposer des traitements qui lui sont essentiels, en cas de retour dans son pays d'origine. H. Le (...), le recourant a eu un entretien avec les autorités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi. Il ressort du rapport rédigé à cette occasion, versé au dossier de l'ODM, que (...). Il a également été relevé que le recourant n'avait fourni, s'agissant de ses problèmes de santé, que les formulaires d'informations médicales remplis à Vallorbe et qu'il serait utile de disposer d'un rapport médical. I. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant Page 5
E-1495/2008 l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité (cf. art. 1 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Page 6
E-1495/2008 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire, ou nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a entrepris aucune démarche dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Pour expliquer cette omission, il a déclaré que ses papiers avaient brûlé dans l'incendie de sa maison et qu'en son absence personne ne pouvait lui en procurer d'autres. L'ODM a considéré que ces explications ne constituaient pas une excuse valable, dès lors que le recourant ne l'avait pas spontanément donnée lors de son audition sommaire, et que l'imprécision du récit de son voyage démontrait qu'il cherchait à dissimuler les véritables circonstances de sa venue en Suisse. Le recourant a contesté cette argumentation en faisant valoir que son état psychique expliquait l'incohérence et l'imprécision de son récit. Il a produit, à titre de moyen de preuve des problèmes psychiques allégués, la copie d'un formulaire de transmission et d'informations médicales, contenant le "protocole médical" rempli par le médecin assistant qui l'a ausculté le (...) à l'hôpital C._______, à la demande du Service d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés (ORS SA). Sur ce formulaire, rempli à la main, l'employé du service Page 7
E-1495/2008 d'encadrement avait indiqué que l'intéressé l'avait informé ressentir les symptômes suivants: "grande fatigue générale, (...) (et problèmes psy)". Le médecin à indiqué, également à la main, dans la rubrique "diagnostic" : "sy. post traumatiques [reste illisible]". Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM dans sa réponse au recours, que ce formulaire ne constitue en aucun cas la preuve d'un état de stress post-traumatique et encore moins la preuve que celui-ci serait dû aux événements allégués par le recourant. La Confédération a confié à la société ORS Services SA l'encadrement des requérants durant leur séjour dans un CEP. Pendant le séjour au centre qui peut durer jusqu'à 60 jours, ce même organisme est là pour leur assurer l'accès aux soins médicaux de base. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse le 17 janvier 2008 et le médecin qui l'a ausculté le lendemain, à la demande d'ORS SA, ne pouvait à l'évidence poser un diagnostic de PTSD (au sens de la classification officielle de CIM-10 ICD -10), lequel suppose plusieurs séances avec le patient. Il ne l'a d'ailleurs pas fait. Le formulaire d'information est destiné à l'encadrement au CEP, pour que le service concerné puisse veiller au bon fonctionnement du centre et remplir ses obligations de diligence en matière d'accès aux soins des requérants d'asile malades. Contrairement à ce qu'argumente le recourant dans sa réplique, il n'est pas établi à des fins de preuve de faits décisifs en matière d'asile et de renvoi et ne saurait en aucun cas être assimilé à la preuve par expertise judiciaire ni même par expertise privée (cf. ATF 125 V 352; cf. aussi ATF 132 V 65 et 130 V 396, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 20 mars 2006 en la cause I 655/2005 et du 26 janvier 2006 en la cause I 268/2005). Ainsi, la mention (partiellement illisible) de "sy (symptômes?) post-traumatiques" sur ce formulaire peut, tout au plus, signifier que le patient a fait état de problèmes (physiques ou psychiques) et/ou de faits qui pourraient faire penser à l'existence de troubles post-traumatiques. S'agissant de la procédure d'asile, une telle remarque peut à la rigueur constituer, selon les circonstances du cas d'espèce, un indice susceptible d'entraîner, pour l'autorité, l'obligation de vérifier certains allégués du requérant ou de solliciter des informations plus complètes sur certains problèmes invoqués comme obstacles à l'exécution du renvoi. 3.2 Cela dit, le Tribunal peut, dans le cas d'espèce, s'abstenir de trancher la question de savoir si les éléments parlant contre la véracité des motifs invoqués par le recourant étaient suffisants pour permettre Page 8
E-1495/2008 à l'ODM de conclure à l'absence de la qualité de réfugié, en dépit du contenu du formulaire d'information médicale, ou si d'autres mesures d'instruction s'imposaient encore, excluant le prononcé d'une nonentrée en matière, en application de l'art. 32a al. 3 LAsi. En effet, la cause doit de toute façon être renvoyée à l'autorité inférieure pour d'autres motifs, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi ). L'exécution du renvoi est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les Page 9
E-1495/2008 connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de cette disposition : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss). 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de Page 10
E-1495/2008 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 4.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré souffrir de divers problèmes de santé. Il est atteint de diabète de type II et souffre d'hypertension, deux affections pour lesquelles il prenait déjà des médicaments dans son pays d'origine (cf. pv d'audition du 11 février 2008 r. 87 p. 8) ; les formulaires d'information médicales produits à l'appui du recours, mentionnent également la présence chez lui de douleurs corporelles généralisées (...) et d'une suspicion de parésie des orteils du pied gauche, une grande fatigue générale et des problèmes psychiques. S'agissant des problèmes oculaires, le médecin consulté a prescrit des gouttes entraînant des larmes artificielles, ainsi qu'une consultation chez un ophtalmologue après attribution de l'intéressé au canton de séjour. Dans sa décision, l'ODM a estimé que rien n'indiquait qu'il s'agisse d'autre chose que de symptômes passagers pouvant disparaître, dans une courte période, avec le traitement actuel. (...). Il n'est pas possible, sur la base du dossier, d'apprécier si ces problèmes sont graves ou non, ni s'ils sont durables ou temporaires et encore moins d'en connaître l'origine. Dans ces conditions, il est également impossible d'apprécier si cette affection ou les troubles psychiques signalés dans les formulaires d'informations médicales - pourraient mettre en cause la capacité de travail du recourant, sa faculté de vivre de manière indépendante ou encore sa capacité d'assumer son entretien et celui de sa famille. Or, ces éléments sont essentiels pour juger de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant. Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans sa motivation, la question de l'accessibilité du Page 11
E-1495/2008 recourant aux traitements indispensables est déterminante au regard de l'art. 83 LEtr. Il ne suffit pas que, dans un pays donné, les médicaments ou soins essentiels soient disponibles. Il s'agit d'apprécier si la personne concernée pourra y avoir accès. Or, les remarques figurant au dossier concernant l'état de santé du recourant (diabète, hypertension, grande fatigue générale, problèmes oculaires, problèmes psychologiques) ne permettent pas, sans autre mesure d'instruction, d'affirmer qu'il pourrait exercer une activité lucrative et avoir accès de la même manière que par le passé aux médicaments indispensables. 4.5 Il s'impose en l'occurrence de solliciter d'autres informations afin de déterminer l'origine des problèmes (...) dont le recourant souffre, les traitements nécessaires et surtout le pronostic, à court et moyen terme, avec ou sans traitement. Il sied de relever que les formulaires médicaux au dossier n'indiquent pas non plus avec précision, s'agissant des autres problèmes de santé du recourant (diabète et hypertension) les traitements requis, le pronostic avec ou sans traitement. Il conviendra donc d'inviter le recourant à fournir des rapports médicaux précis et complets permettant d'apprécier, en toute connaissance de cause, la question de l'exigibilité de son renvoi. Lesdites informations seront de toute façon importantes, si l'exécution du renvoi doit être confirmée, afin d'apprécier la nécessité d'éventuelles mesures d'aide au retour, qui paraissent, en l'état, indispensables, eu égard à l'état de santé du recourant, ainsi que le démontre l'entretien avec l'autorités cantonale (cf. let. H ci-dessus). 4.6 (...) Le Tribunal ne saurait toutefois exclure que les mesures d'instruction indispensables concernant l'état de santé du recourant conduisent à infirmer l'appréciation faite quant à la plausibilité de son récit, certains des problèmes de santé allégués (traumatismes [...]) étant en rapport avec les préjudices prétendument subis. Pour cette raison, il convient de ne pas statuer définitivement sur la demande d'asile du recourant (cf. consid. 3.2. ci-dessus). En outre, ces actes d'instruction requis dépassent le cadre fixé par l'art. 28 a OA1, de sorte que la question de l'application ou de non de cette disposition dans la présente cause peut demeurer indécise. 4.7 Les actes d'instruction complémentaires relatifs à la santé du recourant, nécessaires afin de permettre à l'autorité de statuer en toute connaissance de cause, sont d'une certaine ampleur et Page 12
E-1495/2008 dépassent ceux incombant au Tribunal. En conséquence, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.8 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à procéder aux mesures d'instruction nécessaires et à prendre une nouvelle décision. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 600.-, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, ex aequo et bono, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 in fine FITAF). (dispositif page suivante) Page 13
E-1495/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM, du 28 février 2008, est annulée, et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 600.-, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par pli recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à l'autorité cantonale compétente, (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 14