Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.03.2008 E-1491/2008

13 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,096 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-1491/2008 et E-1492/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), et son frère B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 11 février 2008 / N_______ et N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1491/2008 et E-1492/2008 Faits : A. A._______ et son frère B._______ sont entrés ensemble en Suisse le 19 mars 2007. Ils ont déposé le même jour des demandes d'asile. B. Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile une première fois, sommairement, le 22 mars 2007 et une deuxième fois le 18 juillet 2007, respectivement le 4 septembre 2007. En substance, ils ont exposé qu'ils étaient ressortissants de la Côte d'Ivoire, célibataires, d'appartenance ethnique dioula et originaires de la région d'Abidjan, où ils avaient vécu depuis leur naissance. Ils ont aussi déclaré que, le 13 février 2006, leur père, sympathisant du « Rassemblement des républicains » (RDR), avait été assassiné par balles, respectivement massacré à coups de bâton par des escadrons de la mort et la maison familiale détruite. A._______ aurait pu s'enfuir, mais son frère aurait par contre été blessé. Ils se seraient retrouvés après que la situation se fut calmée, et auraient ensuite vécu cachés à Abidjan pendant plus d'une année. Ils ont aussi allégué avoir pu quitter la Côte d'Ivoire, en avion, le 18 mars 2007, grâce à l'aide d'un ami de leur père, qui avait organisé et financé leur voyage. Selon leurs propos, cette personne les avait accompagnés jusqu'à Genève et avait toujours gardé sur lui tous les documents utilisés pour le voyage. Les intéressés ont produit deux extraits d'état civil ainsi qu'une copie d'un certificat médical concernant B._______. C. Par deux décisions séparées, rendues le 11 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile, au motif que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de ces mesures. D. Par actes séparés, remis à la poste le 3 mars 2008, les requérants ont recouru contre les décisions précitées. Ils ont conclu, implicitement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils Page 2

E-1491/2008 et E-1492/2008 ont notamment aussi demandé un délai pour produire leurs cartes d'identités scolaires et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans leurs mémoires de recours, les intéressés font valoir en substance que leurs motifs d'asile sont conformes à la réalité et donnent des explications concernant certaines des invraisemblances relevées par l'ODM. Ils affirment qu'en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, ils risqueraient d'être tués pour des motifs ethniques, à l'instar de leur père. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. En raison de la connexité des causes, il se justifie de les joindre, et de prononcer un seul arrêt pour les deux recours. 3. A titre préliminaire, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux recourants un délai pour produire leurs cartes d'identité scolaires, une telle mesure étant sans pertinence pour l'issue du présent litige. En effet, l'ODM n'a pas mis en doute l'identité des intéressés et leur provenance de Côte d'Ivoire. Cet office a uniquement considéré que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Or les moyens de preuve offerts ne sont manifestement pas de nature à établir que les allégations des intéressés répondent aux exigences de Page 3

E-1491/2008 et E-1492/2008 vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet aussi le consid. 5 ci-après). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient fui la Côte d'Ivoire à cause des graves problèmes qu'ils avaient connus avec des escadrons de la mort du fait de leur appartenance ethnique et parce qu'ils craignaient d'autres persécutions de ce type. Or force est de constater que ces motifs d'asile ne sont pas vraisemblables. 5.2 En premier lieu, les récits qu'ont fait les deux recourants de leurs motifs d'asile diffèrent sur des points essentiels. A titre d'exemple, le Tribunal relève que selon les versions proposées, ils se seraient retrouvés soit le soir même de l'agression qui aurait coûté la vie à leur père, soit deux jours plus tard. En outre, B._______ a déclaré lors de la deuxième audition qu'ils s'étaient tous deux rendus à la morgue où le corps du défunt était déposé, tandis que son frère a affirmé qu'il n'avait pas vu son père mort et que le corps était resté à la maison jusqu'à l'enterrement. Par ailleurs, ils ont aussi tenu des propos divergents concernant leurs conditions d'hébergement après la destruction de la maison familiale. En effet, B._______ a mentionné qu'ils avaient Page 4

E-1491/2008 et E-1492/2008 tout d'abord vécu ensemble pendant plusieurs mois chez une connaissance avant que son frère aille s'installer chez l'ami de leur père qui les avait aidés à venir en Suisse. Quant à A._______, il a, pour sa part, allégué qu'ils avaient tous deux logé chez cet ami du défunt jusqu'à leur départ de Côte d'Ivoire. 5.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que le certificat médical produit par B._______ (cf. let. B par. 3 de l'état de fait) - censé établir que celui-ci a été blessé par des personnes appartenant à des escadrons de la mort - n'a aucune valeur probante. En effet, ce document laisse apparaître une correction concernant l'âge de l'intéressé. De plus, cette pièce mentionne que le recourant aurait été victime de « coups et blessures survenus durant la nuit du 12 février 2005 » alors que celui-ci a déclaré avoir été blessé le 13 février 2006, au début de la soirée. 5.4 Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants des décisions de l'ODM (cf. consid. I) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA), lesquels n'ont pas été infirmés par l'argumentation présentée dans les mémoires de recours. 5.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils concernent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 6. 6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ces mesures. 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine, et en particulier dans la région d'Abidjan, où ils ont toujours vécu et où vit une très importante communauté de personnes originaires du Nord de la Côte d'Ivoire, les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, dont les recourants Page 5

E-1491/2008 et E-1492/2008 proviennent, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les requérant d'asile concernés, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres. En effet, ils sont jeunes, célibataires, et n'ont pas évoqué de problèmes de santé. De plus, ils pourront s'entraider pour faire face aux éventuelles difficultés de réinsertion dans la région d'Abidjan, qu'ils connaissent fort bien puisqu'ils y ont vécu depuis leur naissance et où ils doivent dès lors disposer d'un réseau social susceptible de leur apporter un soutien. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas vraisemblable qu'ils n'aient plus aucune famille en Côte d'Ivoire, vu en particulier l'invraisemblance manifeste de leurs allégations concernant l'assassinat de leur père. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de ces mesures. Il s'ensuit que les recours doivent également être rejetés en ce qui concerne ces points. 7. 7.1 Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées, les conclusions des deux recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Page 6

E-1491/2008 et E-1492/2008 8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci répondent solidairement de ce montant. (dispositif page suivante) Page 7

E-1491/2008 et E-1492/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courriers recommandés distincts ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copies) - (...) (en copies) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

E-1491/2008 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2008 E-1491/2008 — Swissrulings