Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-149/2021
Arrêt d u 2 2 janvier 2021 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Grégory Sauder, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Algérie, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2020 / N (…).
E-149/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, le 20 juillet 2020, le procès-verbal de l’audition du 24 juillet 2020 relative à l’enregistrement de ses données personnelles au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, lors de laquelle il a, notamment, déclaré avoir quitté son pays d’origine au début de l’année 2017, être resté environ deux mois en Espagne, puis avoir vécu en France jusqu’à sa venue en Suisse, le 20 juillet 2020, la procuration signée le 20 août 2020 par l’intéressé en faveur des juristes de Caritas Suisse à Boudry, la prise de position du recourant, du 30 septembre 2020, quant à un éventuel transfert en France, la décision incidente du 12 octobre 2020, par laquelle le SEM a informé le recourant que sa demande d’asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l’audition du recourant sur ses motifs d’asile, du 3 décembre 2020, les divers documents médicaux au dossier, en particulier les fiches de consultation [journal de soins] des 22 juillet 2020 (pièce 1070104-23 ; ciaprès : pièce 23) et 16 août 2020 (pièce 1070104-24 ; ci-après : pièce 24), ainsi que les rapports médicaux (formulaire F2) des 31 août 2020 (pièce 1070104-52 ; ci-après : pièce 52) et 21 octobre 2020 (pièce 1070104-70 ; ci-après : pièce 70), le projet de décision du 10 décembre 2020, notifié le jour même, par voie électronique, au représentant de l’intéressé, la prise de position de ce dernier, du 11 décembre 2020, la décision du 14 décembre 2020, notifiée le jour même au recourant par l’intermédiaire de son représentant, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 janvier 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle ordonne
E-149/2021 Page 3 l’exécution du renvoi de l’intéressé, recours assorti d’une demande de dispense de l’avance et des frais de procédure et concluant principalement à l’annulation de la décision et au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318], en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte qu’elle est entrée en force sur ces points (points 1 à 3 du dispositif), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] a contrario), que le SEM a considéré que tel était le cas en l’occurrence,
E-149/2021 Page 4 que le recourant le conteste en soutenant qu’il serait en danger en cas de retour en Algérie, vu son état de santé, qu’il fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit le dossier sur ce point, que, selon les documents médicaux au dossier, l’intéressé a eu recours à l’infirmerie du CFA le (…) 2020, soit pratiquement dès son arrivée au centre, au motif qu’il était sous traitement (antiépileptique / troubles anxieux), initié durant son séjour en France, et n’avait plus de médicament (cf. pièce 23), que, le (…) 2020, il a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide, que, selon une autre fiche de consultation, pour problèmes dentaires, du 16 août 2020, il était à son retour d’hospitalisation sous traitement neuroleptique et antiépileptique (cf. pièce 24), que le SEM a enregistré au dossier, le 18 août 2020, un « formulaire d’annonce préalable de cas spéciaux aux cantons », en cochant la mention « épilepsie » sous la rubrique « cas nécessitant un encadrement particulier en raison de problèmes de santé nécessitant un suivi médical » (cf. pièce 1070104-26), que, dans sa prise de position du 30 septembre 2020 relative à un éventuel transfert de l’intéressé en France, son représentant juridique a fait valoir que celui-ci avait vécu dans ce pays divers traumatismes qui avaient encore accentué les séquelles psychiques préexistantes et qu’il était « extrêmement fragile » et avait du mal à s’adapter, ce qui expliquait peutêtre ses disparitions ponctuelles et son manque d’assiduité pour son suivi médical, qu’il a demandé au SEM d’instruire de manière plus approfondie sur l’état de santé de l’intéressé et sa vulnérabilité particulière, que, lors de son audition du 3 décembre 2020, le recourant a, en substance, exposé que sa sœur, puis son oncle avaient été assassinés, en (…) et (…), par des personnes qui reprochaient à sa famille de ne pas suivre les préceptes de l’Islam, raison qui l’aurait poussé à quitter son pays, où il était, lui aussi, menacé,
E-149/2021 Page 5 que, toujours à l’occasion de cette audition, il a allégué « être malade de la tête », avoir des idées suicidaires et être dépressif depuis le décès de sa sœur, qu’il a précisé avoir été suivi en Algérie, sans que son état s’améliore, et que celui-ci s’était encore péjoré durant son séjour en France, que, durant cette audition, il a dû prendre un comprimé d’un médicament neuroleptique, prescrit en cas de besoin, et a déclaré prendre régulièrement un autre médicament (antiépileptique) qu’il achète au marché noir et aussi un autre médicament encore, prescrit en cas de vertiges et d’étourdissement (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q. 61) que, selon le rapport médical (formulaire F2) du 21 octobre 2020 transmis au SEM (pièce 70), les médecins ont posé le diagnostic suivant : «F13.2 troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques » [rivotril 1mg à raison de 6 à 7 par jour et lyrica à raison de 5 à 6 par jours] ; F12.2 troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis » [10 à 11 joints par jour depuis 2018] et «F60.2 personnalité dyssociale », qu’ils ont prescrit un traitement médicamenteux à base de neuroleptique et antiépileptique et préconisé une prise en charge psychosociale et une éventuelle hospitalisation en centre d’addictologie, que, dans le projet de décision soumis au représentant juridique, le SEM a retenu que l’état de santé de l’intéressé lui avait permis de vivre une « vie normale », que ses troubles ne l’avaient pas empêché de vivre durant trois ans en France et qu’il avait en outre, selon ses déclarations, aussi reçu des soins dans son pays d’origine, qu’il a aussi relevé que l’Algérie disposait d’infrastructures médicales aptes à prendre en charge ses éventuels soucis de santé et qu’il était jeune, débrouillard, au bénéfice d’une expérience professionnelle et ainsi capable de faire les démarches en vue d’obtenir les soins qui lui seraient nécessaires, relevant en outre qu’il pouvait compter sur le soutien de ses proches ainsi que d’une tante en France et bénéficier de l’aide médicale, que, dans sa prise de position, l’intéressé a soutenu qu’une prise en charge effective n’était pas garantie en cas de retour en Algérie car elle supposait l’existence d’une assurance maladie à laquelle il n’avait pas accès,
E-149/2021 Page 6 qu’il a fait valoir le caractère déterminant d’une instruction complémentaire, au vu des différentes problématiques d’ordre psychique présentées depuis le début de la procédure, soulignant que son état psychique était préoccupant et nécessitait une évaluation individualisée et un suivi particulier en cas de retour, qu’il a soutenu qu’un prononcé d’exécution du renvoi violerait de manière claire l’obligation d’instruction de sa situation médicale, que, dans son projet de décision, le SEM a maintenu sa position, estimant en rapport aux arguments de la prise de position qu’il s’agissait d’une simple différence d’appréciation quant au caractère exigible de l’exécution du renvoi, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir une violation du devoir d’instruction, qu’il soutient que le SEM n’a pas investigué à suffisance ses problèmes de santé, malgré les rapports médicaux transmis et les nombreux indices de gravité de ces troubles ressortant tant des documents médicaux reçus tout au long de la procédure d’asile que de l’audition sur les motifs du 3 décembre 2020, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), qu’en l’occurrence il ressort du dossier que la procédure a été considérablement entravée en raison du comportement du recourant, qui a refusé de se présenter à une première audition, a occasionnellement disparu et s’est par ailleurs signalé à plusieurs reprises par un comportement délinquant, que la mise en place d’un suivi médical et psychiatrique en a, elle aussi, été rendue plus difficile, comme l’a reconnu le mandataire dans sa prise de position sur un transfert en France,
E-149/2021 Page 7 que, par ailleurs, il semble que la représentation juridique n’a pas transmis au SEM l’intégralité des documents médicaux qu’elle avait reçus, notamment pas le formulaire F2 daté du 18 août 2020 cité dans sa prise de position du 30 septembre 2020 sur le transfert en France, qui ferait mention d’un diagnostic de stress post-traumatique, que, cependant, ces manquements du recourant n’apparaissent en l’état pas graves au point que le SEM aurait pu se passer d’examiner l’existence d’obstacles à son renvoi, que le recourant est renvoyé non pas en France, où il aurait vécu plusieurs années, mais dans son pays d’origine, qu’il dit avoir quitté il y a plus de trois ans et où, comme le relève le SEM lui-même, l’infrastructure de soins n’est pas équivalente à celle qui existe en Suisse, qu’en l’état du dossier, le SEM n’était pas en mesure de déterminer si le recourant souffrait de troubles dépressifs analogues à ceux pour lesquels il disait avoir déjà été suivi en Algérie et qui ne l’avaient pas empêché de venir s’installer en France ou d’autres troubles plus complexes encore, que le recourant a déclaré à plusieurs reprises que son état s’était encore péjoré depuis son départ d’Algérie, que, comme l’a souligné le mandataire, plusieurs éléments au dossier, apparus non pas en réaction à une décision de renvoi, mais dès le début de la présence de l’intéressé en Suisse (tentative de suicide, prescriptions d’antiépileptiques ou d’anxiolitiques), étaient de nature à justifier des clarifications sur le plan médical, qu’à la lecture du dernier rapport médical (formulaire F2) du 21 octobre 2020 précité (pièce 70), les troubles dont il souffre apparaissent comme sérieux, notamment sa dépendance aux médicaments vu les quantités très importantes qu’il consomme journellement, que les médecins ont préconisé une prise en charge médico-sociale, voire une éventuelle hospitalisation en centre d’addictologie, ce qui laisse supposer la nécessité d’un suivi étroit, que, dans ces conditions, afin de déterminer les risques concrets en cas de renvoi dans le pays d’origine, le SEM ne pouvait pas s’abstenir de requérir des informations complémentaires des médecins concernant les troubles diagnostiqués, les médicaments prescrits, le suivi indispensable
E-149/2021 Page 8 et le pronostic à court ou moyen terme en cas de rupture du traitement, et motiver sa décision en conséquence, qu’en définitive, aucun rapport complet, nécessaire au vu des sérieux troubles dont semble aujourd’hui souffrir l’intéressé, ne figure au dossier, afin de permettre d’évaluer dûment les risques concrets de mise en danger en cas de renvoi dans le pays d’origine du recourant, qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 14 décembre 2020 est annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande de dispense desdits frais est ainsi sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
E-149/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans ce sens que les points 4 et 5 de la décision du SEM du 14 décembre 2020 sont annulés et la décision renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier