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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2007 E-1473/2007

18 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,781 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Décision de non-entrée en matière sur une demande ...

Testo integrale

Cour V E-1473/2007 duj/cha {T 0/2} Arrêt du 18 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Dubey, Brodard et Luterbacher Greffière : Mme Chaboudez A._______, soi-disant né le [...], Gambie, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 février 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 16 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 22 novembre 2006, puis sur ses motifs d’asile, le 4 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être de nationalité gambienne, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. Il aurait toujours vécu avec sa famille à Y._______, dans la région de Z._______, jusqu'à son départ du pays, en octobre 2006. Son père serait depuis longtemps membre de "l'United Democratic Party" (UDP) et serait proche du leader de ce parti. En 2000 ou 2004 selon les versions, l'intéressé aurait également adhéré à l'UDP. Tous deux auraient pris part à la campagne électorale de ce mouvement politique. Le lendemain des élections présidentielles, ils auraient participé à une manifestation pour dénoncer les irrégularités qui auraient entaché ces élections. Le même jour, des militaires seraient venus chez eux, alors que l'intéressé était absent, et auraient arrêté son père. A._______ aurait été informé par son oncle de l'arrestation de son père et de celle d'autres manifestants. Il aurait passé la nuit chez son oncle, qui l'aurait conduit au Sénégal le lendemain, et aurait organisé son voyage pour l'Europe. L'intéressé aurait voyagé dans la cale d'un bateau jusqu'en Italie, où il serait arrivé trois semaines plus tard. Après avoir dormi deux nuits dans la rue, il aurait rencontré un Africain à qui il aurait exposé ses problèmes et qui l'aurait emmené en train jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 15 novembre 2006. B. Le 22 novembre 2006, l'intéressé a été interrogé au sujet de sa minorité. Il a déclaré qu'il n'avait jamais cherché à connaître sa date de naissance et qu'il ne pouvait pas obtenir de documents d'identité en Gambie car il était mineur. A l'issue de cette audition, l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé de considérer le requérant comme majeur. C. Par décision du 14 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a en effet considéré que l'explication, selon laquelle le requérant ne pouvait pas avoir de documents d'identité du fait de sa minorité, n'était pas crédible, d'une part, car celui-ci était considéré comme majeur, et d'autre part, car cette allégation était contraire à la réalité. L'ODM a considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans son récit, l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. Il a enfin relevé que la Gambie était

3 un pays sûr au sens de l'art. 34 LAsi. D. Par acte remis à la poste le 26 février 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu qu'il ne lui était pas possible d'obtenir un document d'identité du fait de sa minorité et que, lorsqu'il se trouvait au CEP, il n'avait pas eu les moyens financiers nécessaires pour faire parvenir son extrait de naissance. ll a estimé que des mesures d'instruction auraient dû être prises, en application de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, afin de lui permettre de prouver sa minorité, arbitrairement niée par l'ODM, qui ne s'était basé que sur l'apparence et le comportement de l'intéressé. Il a allégué que ses motifs d'asile révélaient des indices de persécution qui rendaient aussi nécessaires d'autres mesures d'instruction dans le cadre de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qui exigeaient également l'entrée en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 LAsi. E. Par décision incidente du 1er mars 2007, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. La détermination de l'ODM du 12 mars 2007, dans laquelle celui-ci proposait le rejet du recours, a été transmise pour information au recourant en date du 15 mars 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

4 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, en renonçant notamment à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile. 2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, un examen de la vraisemblance de la minorité peut avoir lieu préalablement à une décision de non-entrée en matière, car cet examen porte sur l'âge du requérant, qui est une donnée personnelle de l'intéressé et non une condition à l'entrée en matière sur sa demande d'asile (cf. JICRA précitée, spéc. consid. 5.3.3. p. 209s.). L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). A cet égard, il sied de préciser que l'extrait de la jurisprudence cité dans le mémoire de recours (JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), selon lequel, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité, ne porte que sur l'examen des conditions d'entrée en matière, et non pas sur la question de la minorité alléguée du requérant. En effet, cette même jurisprudence précise aussi que c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il

5 est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. 2.3 En l'occurrence, la procédure menée devant l'ODM est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, lors d'une brève audition faisant suite à l'audition sommaire du 22 novembre 2006, des conclusions auxquelles l'ODM était parvenu quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Enfin, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. Tout d'abord, le prénommé n'a produit aucun document propre à établir son identité et a prétendu n'en avoir jamais possédé car il ne pouvait pas en obtenir du fait de sa minorité. Cette dernière affirmation est contraire à la réalité. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, une personne mineure peut obtenir des documents d'identité en Gambie, seule ou par l'intermédiaire de ses parents. En outre, le récit rapporté par le recourant au sujet de son voyage depuis la Gambie jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues. Il n'est en effet pas crédible que l'intéressé ait pu voyager jusqu'en Suisse sans papiers d'identité, qu'il ignore le nom de la ville sénégalaise où il a embarqué, qu'il ait pu débarquer sans contrôle et sans voir personne dans une ville italienne, qu'il ait passé deux jours dans cette localité sans en apprendre le nom, qu'il ait rencontré par hasard un bienfaiteur qui lui aurait payé son billet de train et l'aurait accompagné en Suisse, où il serait entré sans être contrôlé par les douaniers (cf. pv d'audition sommaire p. 6 et pv d'audition cantonale p. 7). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé est majeur et l'a traité comme tel. 3. 3.1 Il sied ensuite de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile, ni même à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, l'affirmation selon laquelle il n'avait pas la possibilité de se procurer des documents d'identité en Gambie est contraire à la

6 réalité, comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.3). Dans son recours, l'intéressé a invoqué que, lorsqu'il se trouvait au CEP, il n'avait pas les moyens de téléphoner à sa mère pour lui demander de lui envoyer son extrait de naissance. Il apparaît toutefois qu'il a quitté le CEP le 29 novembre 2006 (cf. pièce A8) et que le 4 janvier 2007, date de l'audition cantonale, il n'avait encore entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité, alors qu'il avait pourtant pu téléphoner en Gambie et avoir des nouvelles de sa famille (cf. pv d'audition cantonale p. 6). L'intéressé a certes fait valoir que sa mère avait envoyé son extrait de naissance mais qu'il ne lui était pas encore parvenu. Cependant, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Vu ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire un document d'identité. Il sied également de préciser que la carte de membre de l'UDP produite par l'intéressé ne saurait – pour autant qu'elle soit authentique – être qualifiée de document de voyage ou de pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours. 3.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré le récit de A._______ comme manifestement invraisemblable. En effet, comme l'a relevé l'ODM, l'intéressé s'est contredit sur la date de son adhésion à l'UDP, affirmant tout d'abord que son père l'avait affilié au parti en 2000 (pv d'audition sommaire p. 5), puis en 2004 (pv d'audition cantonale p. 9 et 10). Il a déclaré que sa carte de membre avait été établie en 2000 (pv d'audition sommaire p. 5 et pv d'audition cantonale p. 10) alors qu'elle est datée du 25 mai 2005. De plus, il n'est absolument pas crédible que le recourant soit si peu renseigné sur le programme politique de l'UDP et qu'il ignore même le slogan de ce parti, alors qu'il prétend faire partie de ce mouvement depuis plusieurs années et avoir participé à des meetings presque hebdomadaires durant les deux mois précédant les élections (cf. pv d'audition cantonale p. 9 à 12). En outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé soit recherché pour avoir manifesté contre les fraudes des élections. En effet, si le gouvernement gambien avait réellement eu l'intention d'emprisonner les personnes ayant participé à cette manifestation, qui étaient d'ailleurs nombreuses selon les dires du recourant, il n'est pas crédible que, lors de la manifestation, les militaires se soient contentés de disperser la foule sans procéder immédiatement à un maximum d'arrestations (pv d'audition cantonale p. 12). Il n'est pas non plus imaginable que les autorités cherchent à arrêter le recourant personnellement, du fait de ses activités politiques, étant donné, d'une part, que celles-ci ont eu lieu uniquement pendant les deux mois de campagne électorale, et que l'intéressé s'est limité à dresser des tentes et à être présent aux meetings, et, d'autre part, qu'ignorant le programme politique de l'UDP, il ne saurait représenter une menace pour le gouvernement (pv d'audition cantonale p. 10 et 11). Enfin, si le recourant était recherché à cause du prétendu rôle politique de son père, il n'est pas vraisemblable qu'aucun des autres membres de sa famille n'ait également été inquiété par les autorités.

7 3.4 Il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement. Il convient à ce sujet de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires. Cette question, soulevée dans le recours, peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s.; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149). 3.5 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il n'est pas non plus nécessaire d'entreprendre d'autres mesures d'instruction, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, du fait qu'il se prétend mineur et que sa minorité constituerait un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, comme constaté ci-dessus (cf. consid. 2), c'est à juste titre que l'ODM a considéré le recourant comme une personne majeure et l'a traité comme telle. Il ne se justifie pas non plus de lui accorder, en vertu de la disposition précitée, un délai supplémentaire pour lui permettre d'établir sa minorité au moyen de son extrait de naissance. Il apparaît en effet que l'intéressé n'a pas remis ses documents d'identité aux autorités suisses, sans motifs excusables (cf. consid. 4.1). De ce fait, c'est lui qui, par son comportement, n'a pas agi de manière à prouver sa soi-disant minorité et, en pareil cas, l'autorité ne saurait être tenue de prendre des mesures d'instruction à cet effet. 3.6 Les conditions de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étant remplies, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. Peu importe que, depuis le 28 février 2007, la Gambie ne fait plus partie des Etats dans lesquels il n'y a, selon les constatations du Conseil fédéral, pas de persécutions et que donc l'art. 34 LAsi n'est plus applicable en la présente cause. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est

8 jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d’un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Il est statué sans frais, A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire un document d'identité est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne - à la police des étrangers du canton de X._______, par fax Le juge : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :

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