Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1458/2016
Arrêt d u 2 0 avril 2016 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).
E-1458/2016 Page 2
Faits : A. La recourante, ressortissante syrienne mineure, a déposé, le 16 septembre 2015, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue le 25 septembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 janvier 2016, en présence de la personne de confiance qui lui a été désignée vu sa minorité. Selon ses déclarations et les moyens de preuve déposés devant le SEM, elle vient de B._______, où elle vivait avec ses parents, sa sœur et ses deux frères. Après la prise de la ville par les rebelles et les premiers raids aériens, la recourante aurait été contrainte de mettre fin à sa scolarité. Sa famille se serait, dans un premier temps, réfugiée à la campagne, dans le Rif de B._______, avant se réinstaller dans sa maison en ville. La situation sécuritaire était toutefois précaire, avec la poursuite des bombardements. La recourante aurait notamment été, alors qu'elle voulait rendre visite à sa grand-mère, confrontée à des images traumatisantes après un raid aérien. Sa mère, qui aurait redouté les agissements de Jabhat Al-Nosra, notamment les mariages forcés de très jeunes filles, aurait alors décidé qu'elle devait quitter le pays pour venir en Suisse où se trouvait son oncle. Accompagnée de son frère ainé, la recourante se serait rendue en Turquie, puis en Grèce et enfin en Hongrie, où elle aurait été involontairement séparée de son frère. Elle aurait terminé son voyage en compagnie d'un couple de Syriens et aurait retrouvé son oncle en Suisse. Son frère est arrivé quelque temps plus tard en Suisse. B. Par décision du 3 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a retenu qu'elle n'avait pas fait valoir de persécutions personnelles et ciblées, mais une situation d'insécurité liée au contexte de la guerre civile en Syrie. Il a cependant mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire au vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. C. Le 7 mars 2016, le mandataire de la recourante a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a fait grief au SEM d'avoir violé le droit d'être entendu de l'intéressée en menant à terme l'instruction
E-1458/2016 Page 3 sans attendre d'avoir entendu le frère de celle-ci, lequel serait certainement apte à fournir, sur les circonstances de leur départ de Syrie, de plus amples détails que ceux confiés à une enfant de cet âge. Il lui a fait grief de ne pas avoir tenu compte du risque de persécution auquel l'intéressée était exposée, en tant que jeune fille, dans une région aux mains de Jabhat Al- Nosra et auquel sa mère avait voulu la soustraire. Le mandataire a conclu à la dispense des frais et à sa désignation en tant que représentant d'office.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf, art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E-1458/2016 Page 4 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs ont été respectées et que l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30). Le mandataire de la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir une violation de ces règles. 3.2 Il relève cependant que la recourante est jeune et extrêmement vulnérable et que, pour la protéger, sa famille ne lui a pas "tout dit". Il soutient que les éléments qui pourraient, notamment, être tirés des déclarations du frère de l'intéressée sont importants pour permettre à l'autorité de mieux cerner le risque de persécution auquel elle aurait été exposée si était restée à B._______. 3.3 Cette argumentation doit être écartée. L'état de fait doit, en l'occurrence, être considéré comme établi de manière correcte et complète. Ni les déclarations de la recourante ni les allégués du recours concernant les informations qui pourraient être données par le frère de l'intéressée ne font apparaître que cette dernière ou sa famille ont pu être la cible des djihadistes pour des raisons particulières, tenant à leur situation personnelle, à leurs positions ou leurs activités. Il doit être souligné ici que rien n'empêchait l'intéressée, dûment aidée par sa représentante légale et assistée en la présente procédure d'un mandataire familier des questions de l'asile, d'obtenir auprès de son frère toutes informations qui se seraient révélées d'importance et de les fournir, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante fait ainsi valoir, de manière générale, un risque lié à l'attitude des djihadistes de Jabhat Al-Nosra à l'égard des civils et particulièrement des femmes dans les territoires qu'ils contrôlent. Cette mainmise des islamistes dans les affaires civiles est notoire et relatée par nombre d'observateurs de terrain. L'instruction du cas concret n'a pas besoin d'être complétée à
E-1458/2016 Page 5 cet effet. Le SEM et le Tribunal examinent d'office la situation régnant dans un pays en consultant les diverses sources à disposition. La conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, singulièrement par l'édition du dossier du frère de la recourante ou l'audition de celui-ci en tant que témoin, doit être rejetée. 3.4 Le mandataire de la recourante fait également grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte de ses déclarations concernant les raisons qui ont poussé sa mère à la faire quitter la Syrie, en particulier le risque de mariage forcé auquel elle a fait allusion (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 69 p. 8). Sa décision serait insuffisamment motivée parce qu'elle n'aborderait pas spécifiquement cette question. Cette argumentation doit, elle aussi, être écartée. Certes, le SEM n'a pas expressément fait mention des déclarations de l'intéressée à ce sujet dans la motivation de sa décision. Cependant, on peut clairement comprendre qu'il les inclut dans sa référence aux allégués de l'intéressée sur la situation sécuritaire, puisqu'il cite les réponses de celle-ci en rapport avec la présence de Jabhat Al-Nosra à B._______ (A17 p. 8). 4. Il reste à examiner si l'appréciation du SEM sur la pertinence des faits allégués pour la reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme à l'art. 3 LAsi, ce que conteste la recourante, qui soutient que les préjudices redoutés sont déterminants au regard de cette disposition. 4.1 S'appuyant notamment sur les propos de la Représentante spéciale de l'ONU chargée des violences sexuelles faites aux femmes durant les conflits, le mandataire de la recourante soutient que les violences sont pratiquées de façon stratégique, généralisée et systématique par l'armée islamique et qu'il y a, de ce fait, lieu de retenir un risque de persécution ciblée pour la recourante. 4.1.1 Tout d'abord, il sied de relever que la situation sur le terrain est volatile et qu'il est difficile de déterminer si la présence de Jabhat al-Nosra dans la région de B._______ est durable. Cela dit, la question de savoir dans quelle mesure et pour combien de temps les djihadistes sont présents dans la ville et en ont le contrôle peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent.
E-1458/2016 Page 6 4.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4.1.3 Il ne s'agit pas ici d'apprécier les violences (meurtres, viols) dont peuvent faire l'objet les femmes à l'occasion de la prise d'une ville, en tant que victimes d'une situation de guerre. La recourante fait référence à la situation des femmes dans les territoires tenus par Jabhat Al-Nosra. A ce sujet, d'abord, il faut relever que toutes les restrictions à la liberté des femmes imposées par la coalition islamiste et notamment par Jabhat Al- Nosra (comme le port de l'abaya et du niqab), ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ensuite, le Tribunal ne méconnaît pas et ne saurait donc nier que des femmes font l'objet de persécutions dans les territoires tenus par Jabhat Al-Nosra, ce de manière ciblée et pour des raisons propres à leur condition de femme. Cependant,
E-1458/2016 Page 7 rien ne permet d'affirmer que les femmes sont, systématiquement, mariées de force à des djihadistes ou que, systématiquement toujours, les femmes sont violées ou vendues comme esclaves, à tel point qu'il y aurait lieu de conclure à une persécution collective des femmes dans ces régions. Dès lors, la qualité de réfugié ne peut être reconnue que si l'intéressée fait valoir des indices concrets qui permettent de présager qu'elle pourrait être personnellement victime, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Comme dit plus haut, il ne suffit pas, à cet égard, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Il faut examiner dans le détail le cas d'espèce. 4.1.4 Force est de constater que la recourante n'a pas fait valoir d'indices concrets, tels que définis ci-dessus, d'une persécution dirigée contre elle. Eu égard aux informations sur les risques de persécutions auxquelles sont en premier lieu exposées les jeunes filles dans la région de provenance de l'intéressée, il convient de relever que celle-ci fait à l'évidence partie d'une famille qui entend de manière active la protéger. Rien n'indique que ses parents sont susceptibles de se rapprocher, du moins volontairement, des djihadistes. La famille a de la parenté à l'extérieur de B._______, chez laquelle elle a momentanément trouvé refuge. La sœur aînée de la recourante a été envoyée à Alep pour y faire des études ; sa mère a préféré, en ce qui la concerne, qu'elle parte à l'étranger pour se mettre à l'abri. Les risques de préjudices encourus par l'intéressée sont donc ceux liés avant tout à la situation générale qui touche l'ensemble de la population et toutes personnes, y compris les hommes, qui ne se conformeraient pas aux exigences de l'envahisseur. Il y a lieu de tenir compte de cette situation et d'octroyer aux personnes exposées une protection adéquate, ce que le SEM a fait en octroyant l'admission provisoire. 4.2 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
E-1458/2016 Page 8 l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), cette demande est admise. Il n'est donc pas perçu de frais. 8.2 Philippe Stern est par ailleurs nommé en tant que représentant d'office. Le montant de 600 francs lui est alloué à ce titre.
(dispositif page suivante)
E-1458/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. 3. Philippe Stern est désigné en tant que mandataire d'office. 4. La caisse du Tribunal versera la somme de 600 francs à Philippe Stern au titre de sa défense d'office. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :