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Bundesverwaltungsgericht 12.12.2007 E-1457/2007

12 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,224 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-1457/2007/sco {T 0/2} Arrêt d u 1 2 décembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Madeleine Hirsig, Markus König (président de chambre), juges, Olivier Junod, greffier. A._______, né le _______, Togo, représenté par Lupulabingu Kabuya-Menda, route des Fayards 258, 1290 Versoix, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de l'ODM du 19 février 2007 en matière d'asile et de renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1457/2007 Vu la demande d'asile du 29 avril 2005 déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 19 février 2007 de l'ODM rejetant cette demande, au motif que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, la considérant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 23 février 2007 interjeté contre cette décision et concluant à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire, le mémoire du 8 juin 2007, complétant le recours, le courrier du 21 juin 2007, par lequel le recourant a produit une coupure de presse du journal "Le Point" datée du 2 mars 2005, et considérant qu'entendu sur ses motifs le 3 mai 2005 et le 24 mai 2005, le recourant a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie b._______, célibataire et originaire de Lomé, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de 18-19 ans et serait devenu ainsi titulaire d'un "CEPD" (certificat du premier degré) en (...) et d'un "BEPC" en (...), qu'il aurait ensuite travaillé comme pêcheur en apprenant le métier avec son père, qu'il aurait exercé cette activité dans la lagune de Bè et qu'il aurait eu son dernier domicile dans le quartier de Bè, que le dimanche 27 février 2005, une manifestation de femmes réclamant une modification de la Constitution aurait eu lieu à Lomé, que, cette nuit-là, il serait parti pêcher avec son père; que, plus tard, son père et lui auraient vu arriver deux camions (ou des voitures selon Page 2

E-1457/2007 la première audition) au bord de la lagune; qu'ils auraient ensuite entendu "des bruits, comme si quelque chose" était jeté dans l'eau, qu'ils auraient alors allumé leur torche pour savoir ce qui se passait; qu'ils auraient ainsi reconnu deux soldats qui étaient en train de jeter des cadavres dans la lagune; que ces soldats � qui connaissaient le recourant et son père - auraient aussi allumé leur torche et auraient menacé le recourant et son père de les faire "disparaître"; que ces derniers auraient sauté de leur bateau pour s'enfuir à la nage en rejoignant l'autre rive de la lagune; que le recourant aurait entendu son père crier au secours, mais qu'il aurait continué à nager; qu'ayant pu sortir de l'eau, il se serait déshabillé rapidement et se serait enfui chez son ami D._______, que, le [...] et suite au conseil de son ami de se rendre à E._______, il aurait exposé les faits à une dame de C._______; que celle-ci aurait accompagné le recourant, son ami et trois autres personnes jusqu'à la la lagune; qu'ils auraient sorti quatre corps, dont un enfant de dix à douze ans; que le recourant n'aurait pas retrouvé le corps de son père, que, toujours sur conseil de son ami, le recourant aurait quitté le quartier de Bè par crainte de représailles des soldats et serait parti chez un ami prénommé G._______ qui vivait à H._______; que le recourant aurait envoyé D._______ informer l'oncle maternel de son père de la situation, mais aussi chez lui pour faire vérifier s'il était recherché; qu'il aurait ainsi appris que trois inconnus seraient allés chez lui pour l'y quérir vers trois heures du matin le mardi; que ces hommes auraient défoncé la porte de son domicile et l'auraient fouillé; que, le dimanche suivant, le recourant aurait encore envoyé D._______ chez lui pour faire chercher une somme de trois millions cent mille francs CFA d'économies que lui et son père auraient gardée cachée dans un endroit précis dans une chambre, que, contrairement à l'avis de ses tantes, le recourant n'aurait pas voulu quitter le pays avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle le 26 avril 2005; que, jusque là, il serait resté caché chez son ami G._______; qu'il aurait décidé de partir à la suite de la victoire du fils du président en place; qu'il aurait envoyé G._______ chez lui pour que ce dernier y prenne sa carte d'identité ; que son ami aurait également pris contact avec "un monsieur" qui devait venir en Suisse avec son fils le 28 avril 2005; que cet homme aurait été d'accord Page 3

E-1457/2007 d'accompagner le recourant en Suisse contre le paiement de trois millions de francs CFA, que, c'est ainsi que le recourant serait parti au Bénin avec "son accompagnateur" pour prendre l'avion à Cotonou; qu'ils seraient arrivés à Genève le 29 avril 2005; que, sur conseil dudit accompagnateur, il aurait rejoint Vallorbe le même soir, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le 27 février 2005, une manifestation a effectivement eu lieu à Lomé regroupant environ 40'000 à 50'000 femmes toutes vêtues de Page 4

E-1457/2007 rouge qui ont exigé un retour à l'ordre constitutionnel (cf. notamment [...]), que selon (...), qu'au vu de ce qui précède, les événements de la nuit du 27 au 28 février 2005 peuvent être qualifiés de très violents, que le récit du recourant ne correspond pas aux descriptions délivrées par des organisations non gouvernementales telles (...), qu'en outre, le recourant a déclaré être parti pêcher cette nuit-là avec son père et qu'à sa proximité il y avait plus de quatorze autres pirogues de pêcheurs, ce qui n'est guère crédible, vu les violences commises par les militaires à maints endroits en bordure de la lagune de Bè, que, par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant et son père aient dû allumer leur torche pour voir ce qui se passait, alors que selon les témoignages cités ci-dessus, les militaires tiraient à balles réelles tous azimuts et essayaient de noyer les manifestants, que, de plus, le recourant aurait dû être en mesure de donner plus de détails des violences dont il aurait été lui-même témoin, que son récit paraît stéréotypé, que l'article du journal "Le Point" du 2 mars 2005 ne décrit que de manière ponctuelle les événements de la nuit du 27 février 2005 au 28 février 2005, sans mentionner le cas du recourant ni de son père, qu'en ce qui concerne les pièces relatives au décès du père du recourant, dont le corps aurait été déposé à la morgue de K._______ le xxyy 2005, puis retrouvé et reconnu par un proche le AABB 2007, et autopsié le (...), elles ne permettent pas de lier ce décès, avec une haute probabilité, aux événements des 27 et 28 février 2005, cela d'autant moins que l'acte de décès et le faire-part familial mentionnent le xxyy 2005 comme date du décès, que c'est donc avec raison que l'autorité intimée a considéré que le récit du recourant n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, Page 5

E-1457/2007 qu� au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu� il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l� asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu� aucune des conditions de l� art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n� étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons tenant à l'absence d'indices concrets et objectifs, le recourant n'a pas non établi l'existence d'un véritable risque sérieux, pour lui, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let ee p. 186 ss et références citées), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), dès lors que l'exécution du renvoi ne fait pas non plus apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la situation qui prévaut au Togo, pays qui ne se trouve plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, n'est pas telle qu'elle fasse obstacle, dans le cas du recourant, à l'exécution de son renvoi, Page 6

E-1457/2007 qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire et n'a pas fait valoir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à cette mesure (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157 ss), que, de plus, vu son expérience professionnelle, il est à même de trouver les moyens suffisants afin de subvenir à ses besoins, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 ss), le recourant étant tenu d'entreprendre, de concert avec les autorités compétentes, toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, par conséquent, le recours, en tant qu� il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l� être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 7

E-1457/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29 mars 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par pli recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N _______); - à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 8

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