Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1454/2017
Arrêt d u 5 septembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges, Samah Posse, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Erythrée, alias A._______, né le (…), de nationalité indéterminée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
E-1454/2017 Page 2
Faits : A. Le 1er mai 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Altstätten. B. Lors de ses auditions des 28 mai 2015 (audition sommaire), 29 mai 2015 (audition complémentaire sur la preuve de sa nationalité) et 2 juin 2016 (audition sur ses motifs d’asile), le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe (Eglise Kidane Mehret) et de nationalité érythréenne. Il serait né et aurait toujours vécu dans le village de B._______, sis dans le Zoba Debub. Marié religieusement depuis (…), il serait père de (…) enfants issus de deux lits différents. Il aurait commencé l’école à l’âge de 15 ans et aurait arrêté sa scolarité à la 4ème année, soit à l’âge de 17 à 18 ans, en raison du décès de sa mère. En (…), à l’âge de 22, 25 ou 27 ans (selon les versions), il aurait été pris dans une rafle et aurait été emmené au camp de C._______ où il aurait suivi une formation militaire de base de six mois ; suite à cette formation, il aurait passé deux ans chez lui avec un fusil automatique « Sedef » qui lui aurait été remis par les militaires. Selon une autre version, il aurait reçu une dispense d’entrer au service militaire en raison du fait qu’il devait assumer la responsabilité de l’exploitation agricole de son père handicapé (et malade). En 2005, il aurait toutefois reçu le fusil précité des mains du maire du village où il avait été scolarisé, mais n’aurait suivi la formation de base qu’en 2008 ; les autorités lui auraient demandé de rester à disposition de l’armée entre 2005/2006 et 2008. En 2008, il aurait reçu une convocation pour se présenter à C._______ ; il y aurait appris le maniement de son arme. En 2008, il aurait été incorporé à la « division n° (...) », comme membre de la 12e volée, et aurait servi en tant que soldat affecté à l’agriculture à D._______. Le recourant aurait également tiré un revenu de la culture de plusieurs champs dont sa famille était propriétaire dans son village d’origine. A l’appui de sa demande, l’intéressé a fait valoir que, le 2 octobre 2014, il avait été emprisonné, suite à un différend avec son supérieur hiérarchique.
E-1454/2017 Page 3 Ce conflit serait survenu en raison d’un congé d’un mois que le recourant aurait demandé pour rénover sa maison (ou en construire une nouvelle, selon les versions) et qui lui aurait été refusé par son commandant. L’intéressé aurait tout de même quitté son poste sans autorisation. 30 jours plus tard, il aurait été interpellé par des soldats sur le chantier de sa maison ou chez lui au moment du repas du soir (selon les versions). Il aurait été frappé, puis contraint de marcher quatre heures durant, pieds nus, bras ligotés dans le dos, et tenant par la main ses chaussures, jusqu’à la prison de C._______. Il aurait été détenu durant cinq mois dans une cellule souterraine. Le 2 mars 2015, il se serait évadé, selon la première version en compagnie des quatorze détenus de sa cellule en faisant s’écrouler l’un des murs fait de briques non cimentées. Selon la seconde version, il aurait été emprisonné dans une cellule comprenant une centaine de personnes et se serait enfui avec trois codétenus ; à quatre, ils auraient faussé compagnie à leurs gardiens qui les avaient amenés à l’extérieur, « dans la nature », pour pouvoir faire leurs besoins. Le recourant serait parti directement vers l’Ethiopie, à pied. Le même jour que celui de son évasion ou cinq jours plus tard (selon les versions), il aurait franchi la frontière de son pays. En Ethiopie, les autorités lui auraient confisqué sa carte d’identité qu’il portait encore sur lui parce que les gardiens de la prison de C._______ n’avaient pas fouillé ses poches lors de son emprisonnement. Il serait passé par le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’arriver en Suisse. Le recourant n’a pas fourni de documents d’identité. A l’appui de sa demande, il a produit, sous forme d’originaux, un certificat de mariage religieux, daté du 21.1.1991 (2.10.1998), ainsi que deux carnets scolaires (2001/2002, 2002/2003), les certificats de baptême de ses six enfants (dont certains comportent des ratures), la carte d’identité de sa mère ainsi que des photographies de son épouse et de trois de ses enfants. C. Par décision du 10 février 2017 (notifiée le 14 février suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Selon le SEM, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ses déclara-
E-1454/2017 Page 4 tions sur ses motifs d’asile. En outre, indépendamment de l’invraisemblance de son récit, et donc de son prétendu départ illégal d’Erythrée, l’autorité de première instance a considéré qu’il ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée, en l’absence d’indices le faisant apparaître comme indésirable aux yeux des autorités de ce pays. Partant, sous cet angle, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n’étaient pas non plus remplies dans le cas d’espèce. Pour ce qui est de l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée, le SEM a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisemblance des motifs d’asile avancés, en particulier en ce qui concerne le service militaire, l’existence d’une persécution au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établie à satisfaction de droit. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait en bonne santé et dans la force de l’âge. De surcroît, il bénéficierait d’une longue expérience professionnelle dans l’agriculture et pourrait compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. D. Par acte du 8 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour départ illégal, et implicitement au prononcé d’une admission provisoire. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Pour l’essentiel, le recourant a soutenu que ses propos devaient être considérés comme vraisemblables. Il a expliqué les incohérences constatées par l’autorité inférieure par son manque d’instruction, son incapacité à situer les événements dans le temps et des confusions dans les dates. S’agissant de l’incohérence entre sa convocation au service militaire et une rafle qui l’y aurait amené, il a expliqué qu’il avait longtemps échappé aux rafles jusqu’à ce que, lors de l’une d’entre elles menées par son unité no (...), il avait été arrêté et emprisonné. Enfin, le lieu de son arrestation serait clair : il était alors en pause, en train de manger, bien que durant la journée il ait été occupé par les travaux de chantier de sa maison. Enfin, il aurait effectué une première tentative d’évasion, par destruction d’un mur, avant l’évasion proprement dite, laquelle serait intervenue plus tard. S’il a
E-1454/2017 Page 5 indiqué la même date pour son évasion et son départ du pays, c’est uniquement parce que la première était la cause de la seconde, une sorte de point de repère ; lorsqu’il s’est exprimé sur le laps de temps entre les deux événements, il aurait toujours indiqué cinq jours, car il serait impossible de parcourir la distance l’ayant séparé de la frontière en un seul jour. Il a fait valoir que son départ illégal d’Erythrée ne faisait aucun doute et qu’en raison de sa désertion, il risquait de devoir subir des sanctions disproportionnées à son retour. Enfin, il a ajouté qu’il risquerait d’être astreint au service national pour une durée indéterminée, et par conséquent, d’être soumis à des mauvais traitements et à un travail forcé en violation des art. 3 et 4 CEDH. A l’appui de son recours, il a fourni une photographie le représentant en uniforme militaire, un fusil automatique dans les mains et en position de tir. Cette photographie qui aurait été prise de lui en profil, à C._______, serait de nature à établir qu’il aurait été recruté et soumis aux obligations militaires. E. Par décision incidente du 14 mars 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse datée du 13 avril 2017. L’autorité inférieure a souligné que le recourant avait exposé avoir été incorporé à l’âge de 22 ans ou encore à celui de 27 ans ; aucune de ces deux affirmations ne correspondait à celle selon laquelle il aurait fait partie de la 12e volée, ce qui fait remonter son incorporation à l’année (…) (correspondant à ses […] ans). En outre, il serait inconcevable que le maire de son village lui ait confié un fusil automatique sans qu’il ait été formé à son maniement. Enfin, il ne serait pas crédible que lors de son arrestation le recourant ait parcouru 60 km (distance à vol d’oiseau entre son domicile et la prison) en quatre heures. Quant à la photographie produite, elle ne permettrait pas de l’identifier. Pour le surplus, le SEM s’est référé à l’argumentation de la décision entreprise. G. Dans sa réplique du 13 avril 2017, le recourant a maintenu ses conclusions, tout en confirmant en substance ses déclarations devant le SEM. Il a soutenu que la distance entre son domicile et la prison ne dépassait pas
E-1454/2017 Page 6 19 km. Il a rappelé que lors de son audition sommaire, il avait rectifié sa date de naissance, ce dont le SEM n’aurait à tort pas tenu compte. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E-1454/2017 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
E-1454/2017 Page 8 de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). 3.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
E-1454/2017 Page 9 4. 4.1 En l’occurrence, il y a d’abord lieu d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant. 4.1.1 Le recourant a livré deux récits substantiellement différents d’une audition à une autre. En effet, ses propos sont émaillés d’importantes contradictions portant sur des éléments essentiels tels que son âge au moment de son enrôlement ou encore les circonstances et le mode de son enrôlement (il avait été pris lors d’une rafle et enrôlé de force à l’âge de 22 ans [cf. pv. d’audition du 28 mai 2015, Q. 7.02 et 1.17.05] ou il s’était présenté aux autorités militaires de son propre chef ; une convocation lui avait été remise au memhedar de E._______ à l’âge de 25 ou 27 ans [cf. pv. d’audition du 2 juin 2016, Q. 100 et 105]). Il s’est exprimé de manière clairement contradictoire au sujet des circonstances et du mode de recrutement ; on ne saurait interpréter ses paroles et expliquer les incohérences à ce sujet comme il le soutient dans son recours ; en effet, l’arrestation par la « division no (...) » se rapporte à son départ en permission non autorisé et non à son recrutement. Même en tenant compte de la rectification de sa date de naissance, son récit n’en devient pas plus cohérent en ce qui concerne l’année de son recrutement ou l’âge qui était le sien à ce moment-là ou à celui de son incorporation dans la « division no (...) ». L’intéressé s’est également contredit quant aux circonstances de son arrestation et quant au nombre de ses codétenus. En outre, il a livré deux versions fondamentalement différentes en ce qui concerne les circonstances de son évasion (il avait été incarcéré avec quatorze détenus, dans une cellule souterraine et il avait réussi à s’évader avec d’autres détenus en faisant crouler un des murs de la cellule souterraine [cf. pv. d’audition du 28 mai 2015, Q. 7.02] ou il avait été détenu avec une centaine de personnes dans une même cellule ; il avait pu prendre la fuite, en compagnie de trois autres personnes, alors qu’ils avaient été autorisés à aller faire leurs besoins « dans la nature » [cf. pv. d’audition du 2 juin 2016, Q. 90 et 98 ss]). Contrairement à son recours, il n’a jamais parlé ni lors de l’audition sommaire ni dans celle sur les motifs de deux événements successifs, d’abord d’une tentative d’évasion, et ensuite, de l’évasion elle-même quelque temps plus tard. Savoir encore s’il y a eu incohérence sur le lieu précis de l’arrestation (dans la cuisine du chantier ou sur l’emplacement
E-1454/2017 Page 10 des travaux en cours) n’a guère d’importance en comparaison de ce qui précède. 4.1.2 En définitive, il y a lieu de constater que les déclarations du recourant contiennent des contradictions importantes qui portent sur des éléments substantiels de son récit. Il ne s’agit pas de simples incohérences qui peuvent être expliquées par son manque d’instruction ou par ses éventuelles difficultés à situer les événements dans le temps, comme il le soutient. Certes, le Tribunal peut donner partiellement raison au recourant sur un point. Selon le SEM, il n’aurait pas dû échapper à l’intéressé, lors de l’audition sommaire, qu’en mentionnant la même date pour son évasion et son départ du pays, celui-ci donnait à penser qu’il avait rejoint la frontière dans la journée ou tout au plus la nuit du même jour ; toutefois, le SEM n’a pas attiré son attention sur la conclusion qu’il tirait de ces déclarations du recourant, de sorte que celles-ci, insuffisamment claires, ne peuvent pas lui être opposées. 4.1.3 Vu ce qui précède, tout bien pesé, c’est à juste titre que le SEM a considéré que, dans leur ensemble, les déclarations du recourant selon lesquelles il était encore astreint au service militaire et donc un déserteur au moment de son départ d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de crainte objectivement fondée d’être exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour en Erythrée. La photographie fournie à l’appui du recours, si elle est de nature à étayer le fait qu’il a effectué du service militaire, ne renverse pas l’appréciation, selon laquelle il n’a pas rendu vraisemblable sa désertion, fondée sur de nombreux éléments d’invraisemblance (sans nécessité de confirmer tous ceux relevés par le SEM). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier encore si les vagues propos du recourant quant à sa formation militaire (cf. Q. 101 ss) sont à ce point dénués de substance qu’ils en seraient, eux aussi, invraisemblables. 4.2 Pour le reste, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime.
E-1454/2017 Page 11 4.3 Le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être astreint au service national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être reconnu réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. consid. 3.5 ci-avant). Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 7.4 ci-après). 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
E-1454/2017 Page 12 7.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée du recourant, il convient encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était un déserteur au moment de son départ d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n’y a pas non plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Agé aujourd’hui de (...) ou (...) ans, il approche l’âge-limite du recrutement au service national militaire (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3). Par conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait violer l’art. 4 CEDH (sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la cause E-5022/2017). 7.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 8. 8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E-1454/2017 Page 13 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
E-1454/2017 Page 14 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est en bonne santé et en âge de travailler. En outre, il dispose d’une expérience professionnelle dans l’agriculture et d’un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir compter en cas de retour. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-1454/2017 Page 15 10. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 mars 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
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E-1454/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :