Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.05.2019 E-1419/2019

13 maggio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,572 parole·~28 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1419/2019

Arrêt d u 1 3 m a i 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2019 / N (…).

E-1419/2019 Page 2 Faits : A. Le 20 décembre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu le 3 janvier et le 6 juillet 2017, celui-ci a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir d’Asmara, où il a vécu avec sa mère et ses sœurs jusqu’à son départ du pays. Le recourant aurait arrêté l’école en mai 2014, alors qu’il était sur le point de terminer sa onzième année, pour éviter d’être envoyé à C._______. En novembre 2014, il aurait reçu une convocation émise au niveau du zoba, à laquelle il n’aurait pas donné suite. Les autorités auraient donc arrêté sa mère un mois plus tard, la sommant de livrer son fils, sans quoi elle resterait en détention ; elle aurait finalement été libérée au bout de dix jours. Le recourant aurait vécu caché chez la tante de sa mère jusqu’à son départ du pays. Selon une version différente sur certains éléments, les autorités auraient cherché à arrêter le recourant à son domicile à plusieurs reprises dès juillet 2014. Sa mère aurait été relâchée grâce à un garant pour une durée de deux semaines. A son retour en prison, elle aurait déclaré que son fils avait quitté l’Erythrée et aurait été emprisonnée pendant un mois supplémentaire avant d’être libérée. Le recourant se serait caché pendant environ un mois chez sa grand-tante, puis aurait passé un autre mois chez des amis. Il aurait quitté son pays, le 12 février 2015, afin d’échapper au service militaire et aurait gagné l’Ethiopie, où il aurait séjourné pendant environ une année, avant de continuer son parcours migratoire par le Soudan, la Libye et l’Italie pour finalement arriver en Suisse, le 20 décembre 2016. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit, en copie, divers documents scolaires. C. Par décision du 18 février 2019, notifiée le 20 février suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant compte tenu de l’invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

E-1419/2019 Page 3 D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 mars 2019, le recourant a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Se référant à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l’affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017), il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il a invoqué les violations des droits de l’homme en Erythrée, se référant aux rapports de la Commission d’enquête des Nations Unies de juin 2015 et juin 2016 ainsi qu’à celui de la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la période du 18 juin au 6 juillet 2018. Il s’est opposé à la nouvelle appréciation du SEM, s’agissant des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu’à un arrêt du 20 janvier 2017 rendu par la 15ème chambre du tribunal administratif de Schwerin en Allemagne (réf. 15 A 3003/16). Il a soutenu qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue. A cet égard, il s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16). Citant l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-2311/2016 du 17 août 2017, il a relevé qu’une résolution de l’ONU (adoptée le 5 décembre 2011) condamnait l’impôt destiné à régulariser la situation des personnes qui n’avaient pas effectué le service militaire. Il a critiqué l’ATAF 2018 VI/4 et a souligné le caractère illicite de l’exécution du renvoi sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en se référant au jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni précité ainsi qu’à un rapport de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) du 30 juin 2017 sur le service national. Il a invoqué qu’en cas de retour en Erythrée, il sera détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans l’armée, ce qui constituait un crime contre l’humanité d’après la décision susmentionnée du CAT. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1419/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en

E-1419/2019 Page 5 considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-1419/2019 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, estimant que ses allégations au sujet des visites des militaires, de la détention de sa mère et du moment de son départ du pays étaient contradictoires. Il a ajouté que son récit sur ces éléments n’était pas suffisamment fondé, tout comme sa description des modalités de son incorporation à C._______ au terme de sa 11ème année scolaire ainsi que de la convocation militaire. Le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM. Il rappelle avoir dû exposer brièvement ses motifs d’asile lors de sa première audition, raison pour laquelle il n’avait pas évoqué les visites des militaires à son domicile. Il explique le manque de consistance de ses propos au sujet de ces visites et de la convocation militaire, car il en avait été informé par sa mère et n’était pas personnellement présent, ni n’avait vu la dite convocation. S’agissant de la détention de sa mère, il réitère ne pas avoir été informé, au moment de sa

E-1419/2019 Page 7 première audition, que sa mère avait été libérée, puis emprisonnée une seconde fois. Le Tribunal considère d’abord qu’il n’est pas plausible que le recourant ignore la date à laquelle les élèves de sa volée devaient se rendre à C._______ pour leur incorporation dans l’armée. Dans la mesure où il affirme avoir vécu normalement jusqu’en juillet 2014, on peut raisonnablement penser qu’il aurait dû l’apprendre en côtoyant les camarades de son âge. Ensuite, si les militaires avaient cherché à l’arrêter depuis juillet 2014 en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, il n’est pas vraisemblable qu’ils aient attendu novembre 2014 pour lui faire parvenir une convocation, sans prendre de mesures plus coercitives dans cet intervalle pour l’incorporer, se contentant de rappeler à sa mère qu’il ne s’était pas présenté à C._______ lorsqu’elle allait chercher des bons de rationnement ou faire ses courses. De plus, il n’est pas crédible que le recourant, même s’il n’a personnellement pas lu la convocation militaire réceptionnée par sa mère, qui l’en a informé, ignore la date à laquelle il aurait dû se présenter à l’armée ; il n’est en effet pas crédible que cette date n’ait pas été mentionnée par sa mère lors de leur conversation. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas été en mesure de produire cette convocation à l’appui de sa demande d’asile, alors que sa mère lui a pourtant envoyé plusieurs documents scolaires depuis l’Erythrée. Ses affirmations au sujet de sa convocation au service militaire ne sont donc étayées par aucun moyen de preuve et ne reposent que sur les dires de sa mère, ce qui ne suffit pas, en tant que tel, pour fonder un risque sérieux et imminent de préjudice en cas de retour. Par ailleurs, il a affirmé lors de sa première audition que sa mère avait été détenue à une reprise pendant dix jours, avant d’ajouter au cours de sa seconde audition qu’elle avait été emprisonnée une seconde fois deux semaines plus tard pour une durée d’un mois. Interrogé à propos de cette divergence, il a déclaré ignorer au moment de son départ d’Erythrée, le 12 février 2015, que sa mère avait été libérée après dix jours de prison, puis placée une seconde fois en détention. Or il n’est pas crédible que son frère ou sa grand-tante ne l’aient pas informé que sa mère avait été libérée en décembre 2014 ou début janvier 2015 (elle aurait été arrêtée en décembre 2014 et détenue pendant dix jours), élément qui recouvre une importance certaine et directement en lien avec le recourant, alors qu’il séjournait encore au pays à cette périodelà et possédait son téléphone portable sur lequel il était facilement joignable, étant rappelé que son frère l’avait informé de l’arrestation de leur mère par ce moyen. En outre, alors que le recourant a uniquement évoqué s’être caché chez la tante de sa mère dans un premier temps, il a ensuite

E-1419/2019 Page 8 allégué s’être caché chez des amis de fin décembre 2014 environ jusqu’à son départ. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire, ni qu’il aurait refusé de servir. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne

E-1419/2019 Page 9 indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été concrètement et personnellement en contact avec les autorités érythréennes à des fins de recrutement pour accomplir le service militaire. Dès lors, il ne saurait être considéré par les autorités de son pays comme un réfractaire et il n’est pas établi, avec une haute probabilité, qu’il serait immédiatement arrêté à son retour au pays pour être enrôlé de force dans l’armée, sa crainte hypothétique s’avérant insuffisante pour fonder un risque réel et imminent de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, aucun élément au dossier n’établit qu’il apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux yeux des autorités de son pays d’origine. En outre, le recourant n’a pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l’Erythrée n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-1419/2019 Page 10 6. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrari, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre

E-1419/2019 Page 11 hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.3.3 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger

E-1419/2019 Page 12 sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Ni l’arrêt de la CourEDH ou la résolution et les rapports de l’ONU et de l’OSAR cités par le recourant, tous antérieurs à l’arrêt précité du Tribunal ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ainsi que l’arrêt d’une autorité judiciaire allemande (cf. let. D ci-dessus) ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.5 A toutes fins utiles, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d’espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.

E-1419/2019 Page 13 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E-1419/2019 Page 14 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, bénéfice d’une expérience dans la broderie sur textiles et pourra compter, à son retour en Erythrée − pays où il a passé la majeure partie de sa vie − sur un large réseau familial, composé de sa mère, de ses frères et sœurs ainsi que d’oncles et de tantes. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E-1419/2019 Page 15 12. 12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours sont d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-1419/2019 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-1419/2019 — Bundesverwaltungsgericht 13.05.2019 E-1419/2019 — Swissrulings