Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.04.2019 E-1390/2019

16 aprile 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,395 parole·~22 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1390/2019

Arrêt d u 1 6 avril 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2019 / N (…).

E-1390/2019 Page 2 Faits : A. Le 29 mars 2017, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 3 avril 2017, puis plus particulièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 25 août 2017, il a déclaré être d’ethnie (…), de religion (…) et être né à B._______ dans le zoba C._______, où il aurait vécu avec ses parents, ses deux frères et sa sœur, jusqu’à son départ du pays. Il aurait été scolarisé durant huit ans. Toutefois, ayant été obligé par le proviseur de son établissement de travailler dans les champs au lieu de suivre les cours, il aurait arrêté l’école, le (…) 2015. Il aurait quitté son pays le même jour, afin d’avoir un meilleur avenir. Il aurait rejoint l’Ethiopie avant de transiter par le Soudan et de gagner la Libye, où il aurait pris un bateau à destination de l’Italie. Il a déposé l’original de son certificat de baptême. C. Par décision du 21 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a relevé que l’intéressé n’avait pas fait état de persécution pertinente en matière d’asile, dans la mesure où il n’avait jamais eu aucun contact, ni rencontré de problème, avec les autorités de son pays ou avec des tiers. Le SEM a précisé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de l’intéressé ne l’exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. D. Le 21 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire ; il a en outre requis l’assistance judiciaire totale et, subsidiairement, partielle.

E-1390/2019 Page 3 Il fait valoir en particulier qu’en cas de retour en Erythrée, il risque avec une haute probabilité de subir des sanctions confinant à la torture pour s’être soustrait à ses obligations militaires en quittant son pays et d’être enrôlé de force dans l’armée. Il rappelle que deux de ses frères et quatre cousins ont également fui l’Erythrée pour échapper aux obligations militaires et vivent en Suisse. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas s’être prononcé sur la compatibilité d’un enrôlement forcé de longue durée avec la notion de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; il soutient dès lors que la décision du SEM est insuffisamment motivée sur ce point, se référant à ce propos, en particulier, à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l’affaire M.G contre Suisse (CAT/C/65/D/811/2017). E. Par courriers du 25 mars ainsi que des 1er et 4 avril 2019, l’intéressé a produit une attestation d’assistance financière ainsi que deux lettres d’amis vivant en Suisse qui indiquent qu’ils viennent de la même région et qu’ils le connaissaient en Erythrée. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-1390/2019 Page 4 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé allègue avoir quitté son pays pour ne plus devoir effectuer de travaux agricoles en lieu et place d’aller à l’école et pour s’assurer un avenir meilleur. Ces motifs ne sont toutefois pas déterminants. En effet, les éléments d’ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l’absence de perspective d’avenir ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. L’intéressé a également fait part de sa crainte de devoir effectuer son service militaire. Cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant

E-1390/2019 Page 5 son départ. Par ailleurs, lors de ses auditions, il a exposé qu’il n’avait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays et qu’il n’avait pas reçu de convocation de l’armée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 3 avril 2017, pt 7.02 p. 6 et p-v d’audition du 25 août 2017, R 104, 105 et 109 p. 9 s.). Dans ces conditions, les lettres de deux de ses amis produites par l’intéressé au stade du recours et censées confirmer ses dires ne sont pas déterminantes. 3.2 L’intéressé soutient par ailleurs qu’en cas de retour en Erythrée, il risque d’être convoqué et enrôlé dans l'armée. Il serait alors soumis à un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Or, comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l’espèce, l’intéressé n’ayant jamais été convoqué, ni enrôlé. La seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.

E-1390/2019 Page 6 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n’ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis que le recourant se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activités politiques d’opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.

E-1390/2019 Page 7 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-1390/2019 Page 8 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas

E-1390/2019 Page 9 où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation militaire, à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement

E-1390/2019 Page 10 inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir quitté son pays par crainte d’être convoqué dans le futur au service national, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 8.9 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8.10 Dans ces conditions, l’argumentation du recourant selon laquelle le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la compatibilité d’un enrôlement forcé de longue durée dans l’armée avec la notion de mauvais traitement au sens de l’art. 3 CEDH ou 3 de la Conv. torture ne saurait être suivie. En effet, il est manifeste que la décision du SEM se fonde implicitement sur la jurisprudence du Tribunal précitée qui traite notamment de cette question (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n’est pas pertinente en l’espèce. Le CAT a certes constaté que l’absence d’un examen effectif, indépendant et impartial d’une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l’art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas présent, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l’avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer qu’elle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l’affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l’arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

E-1390/2019 Page 11 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a par ailleurs été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16 [publié comme arrêt de référence]). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, sans charge de famille et n’a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d’un réseau familial (notamment ses parents, ses frères et sa sœur) sur lequel il pourra compter à son retour.

E-1390/2019 Page 12 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours doit dès lors être rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1390/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-1390/2019 — Bundesverwaltungsgericht 16.04.2019 E-1390/2019 — Swissrulings