Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.02.2011 E-139/2011

8 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,164 parole·~6 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi)

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-139/2011 Arrêt du 8 février 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Asylhilfe Bern, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 décembre 2010 / N (…).

E-139/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 décembre 2008, la décision du 7 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en a suspendu l'exécution au profit d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 10 janvier 2011, contre cette décision, en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

E-139/2011 Page 3 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant, d'origine tigrinya, a déclaré, en substance, être marié, avoir sept enfants et provenir de B._______, un village situé près d'Asmara, qu'ayant servi dans l'armée durant le conflit opposant l'Erythrée à l'Ethiopie, il aurait été démobilisé à la fin des hostilités, en 1991, et serait retourné vivre auprès des siens, qu'en tant qu'ancien blessé de guerre, il aurait été chargé de défendre, pour le compte d'un des ministères du gouvernement, les droits et les intérêts des handicapés, et ce moyennant salaire, que, pour subvenir aux besoins de sa famille, il se serait mis à l'agriculture, qu'à l'instar d'autres habitants du village, il se serait vu concéder des terres par l'Etat en vue de les exploiter, qu'il aurait acheté du bétail et aménagé un puits, qu'en (…) 2008, les autorités lui aurait repris ses champs, afin d'y faire cultiver des céréales, que le recourant s'y serait opposé et aurait, à plusieurs occasions, entrepris des démarches auprès du Ministère de l'agriculture en vue de les récupérer, son bétail étant privé de fourrage, que, le (…) 2008, il en serait venu aux mains avec un représentant de l'administration locale, que, dans les heures suivant son altercation, il aurait été recherché, au village, par la police,

E-139/2011 Page 4 que ne le trouvant pas chez lui, celle-ci aurait arrêté son épouse, que, craignant de l'être à son tour, l'intéressé aurait quitté son pays, qu'il serait passé par le Soudan, la Libye, puis l'Italie, pour finalement rejoindre la Suisse en date du 14 décembre 2008, que, depuis son départ d'Erythrée, son épouse aurait été emprisonnée à plusieurs reprises, que, cela étant, les motifs d'asile exposés ne sont manifestement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, comme l'a, du reste, considéré à juste titre l'ODM, qu'en effet, l'origine des problèmes du recourant ne peut être mise en relation directe avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, qu'ainsi, ce n'est pas à cause d'un des motifs précités que les autorités érythréennes lui auraient retiré le droit d'exploiter les terres qu'elles lui auraient confiées auparavant, mais afin de pouvoir les affecter à un autre but, que le fait que l'intéressé ait continué à travailler pour le compte d'un ministère de l'Etat, comme représentant des intérêts des handicapés, et à être rémunéré à ce titre jusqu'au jour de son départ du pays - et ce, nonobstant ses différends fonciers avec l'Etat érythréen - démontre bien que celui-ci n'avait aucune intention de s'en prendre à lui personnellement, que, par ailleurs, l'altercation qu'il aurait eue, par la suite, avec un représentant de l'administration locale ne peut être prise en compte au plan des motifs d'asile proprement dits, qu'elle relève d'un problème de droit commun, à savoir de l'éventuelle réalisation d'une infraction que les autorités érythréennes étaient habilitées à poursuivre, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et lui octroyer l'asile,

E-139/2011 Page 5 que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, celui-ci n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, pour les raisons exposées ci-dessus, la pièce censée émaner des autorités locales de "C._______" et adressée, le (…) 2010, à la police n'est pas pertinente, qu'au demeurant, les conclusions prises par le recourant en matière d'exécution du renvoi sont sans objet, dès lors que l'autorité de première instance lui octroyé l'admission provisoire en Suisse, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-139/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :

E-139/2011 — Bundesverwaltungsgericht 08.02.2011 E-139/2011 — Swissrulings