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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2023 E-1302/2023

15 marzo 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,444 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 27 février 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1302/2023

Arrêt d u 1 5 mars 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), Burundi, représentée par Nathalie Vainio, AsyLex, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 février 2023 / N (…).

E-1302/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 novembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être née le (…). B. Le 15 novembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait été interpelée à D._______, en Croatie, en date du (…) 2022 et qu’elle y avait déposé une demande d’asile le jour même. C. Le 25 novembre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à E._______. Par courriel du même jour, la représentante juridique de l’intéressée a informé le SEM que cette dernière était en réalité née le (…), de sorte qu’elle devait être considérée comme mineure pour la suite de la procédure. Elle a joint à son écrit une copie de l’acte de naissance de la requérante. D. Le 6 janvier 2023, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’une première audition de requérant mineur non accompagné (RMNA). En substance, elle a déclaré avoir quitté son pays d’origine au début du mois d’octobre, seule, rejoignant d’abord la F._______ par avion. Elle aurait ensuite gagné la G._______, en bus et à pied, avant de franchir la frontière avec la Croatie à la marche. Elle y aurait rencontré une famille, avec laquelle elle aurait poursuivi son voyage. Interpelée par la police croate, elle aurait été contrainte de donner ses empreintes digitales, avant d’être emmenée dans un camp. Le lendemain, elle aurait été conduite à la gare, d’où elle aurait pris un train pour la H._______, puis I._______, toujours accompagnée de la famille en question. Depuis ce dernier pays, elle aurait poursuivi son voyage seule, demandant à quelqu’un de lui acheter un billet pour la Suisse.

E-1302/2023 Page 3 Interrogée sur son identité et sur son état de santé, la requérante a indiqué être née le (…) et souffrir de maux de tête ainsi que de douleurs au niveau de la nuque. E. Par courrier du 9 janvier 2023, le SEM a informé la requérante qu’il la considérait comme majeure sur la base d’une appréciation globale de ses déclarations et qu’il envisageait de modifier sa date de naissance d’office au (…) 2005. Il l’a invitée à se déterminer à cet égard jusqu’au 13 janvier 2023. F. Le 11 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Dans le formulaire, le SEM a indiqué que la date de naissance de la requérante était le 1er janvier 2004, tout en précisant que l’examen visant à déterminer l’âge de celle-ci n’avait pas encore eu lieu et que, si elle devait être considérée comme mineure, la demande de reprise en charge serait retirée. G. Le 13 janvier 2023, l’intéressée s’est déterminée sur la question de son âge. Maintenant être mineure, elle a sollicité du SEM qu’il reconsidère sa position, le cas échéant en ordonnant une expertise osseuse. A titre subsidiaire, elle a prié l’autorité inférieure de rendre une décision SYMIC (Système d’information central sur la migration) concernant la modification de ses données personnelles. H. Par décision séparée du 18 janvier 2023, notifiée le jour même, le SEM a modifié les données SYMIC de l’intéressée, retenant l’identité suivante : A._______, née Ie (…) 2005. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.

E-1302/2023 Page 4 I. Le 25 janvier 2023, se prévalant des art. 8 par. 4 et 6 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont refusé la demande de reprise en charge de l’intéressée. Elles ont précisé que celle-ci avait été enregistrée en Croatie sous l’identité suivante : C._______, née le (…). J. Le 30 janvier 2023, le SEM a sollicité des autorités croates compétentes qu’elles reconsidèrent leur décision, au motif que l’intéressée, en date du 18 janvier 2023, avait été considérée comme étant majeure. Le 13 février suivant, les autorités croates ont répondu favorablement et accepté la demande de reprise en charge de l’intéressée sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. K. Par décision du 27 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. L. Le 7 mars 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ou, plus subsidiairement encore, à l’obtention, par le SEM, de garanties auprès des autorités croates compétentes relatives à un hébergement et une alimentation adéquats ainsi qu’à l’accès aux soins médicaux. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi d’un délai raisonnable pour compléter son recours, notamment par la production de rapports médicaux. Se fondant sur divers rapports et documents établis par des organismes actifs en matière d’asile, l’intéressée fait principalement valoir l’existence, en Croatie, de défaillances systémiques dans le traitement des procédures d’asile. Elle soutient que son renvoi dans ce pays l’exposerait à des violences policières et au risque d’un traitement inhumain ou dégradant. Elle allègue que son jeune âge et sa vulnérabilité constituent des facteurs particulièrement défavorables à cette mesure, à laquelle il convient de

E-1302/2023 Page 5 renoncer en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile (ci-après : OA 1 ; RS 142.311). Elle invoque enfin avoir été traumatisée par son séjour en Croatie et être actuellement en attente de la mise en place d’un suivi psychique. Outre quelques pièces figurant déjà au dossier, elle a annexé à son recours deux journaux de soins. M. Par décision incidente du 10 mars 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de la requérante à titre de mesure superprovisionnelle. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux

E-1302/2023 Page 6 invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid, 2 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d’une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E-1302/2023 Page 7 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans cette dernière constellation, l’Etat membre responsable est le dernier Etat dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-648/11 du 6 juin 2013). 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, http://links.weblaw.ch/BVGer-E-1928/2014

E-1302/2023 Page 8 autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2), 4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). 5. 5.1 En l’espèce, comme mentionné plus haut, le SEM a conclu à la majorité de la recourante sur la base d’une appréciation globale de ses déclarations. Par décision séparée du 18 janvier 2023, il a formellement modifié ses données personnelles dans SYMIC et retenu que celle-ci était née le (…) 2005. Dans sa décision du 27 février 2023, l’autorité n’est pas revenue sur la question spécifique de l’âge de la recourante. Elle a ainsi maintenu sa position, à savoir que l’intéressée devait être considérée comme étant majeure et, partant, née le (…) 2005. Ce faisant, l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de la Suisse vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure. 5.2 Le raisonnement du SEM ne saurait être suivi. Force est en effet de constater que si la recourante était née le (…) 2005 comme retenu par l’autorité inférieure, elle aurait atteint sa majorité le (…) 2023. En conséquence, elle aurait été âgée de dix-sept ans au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en date du (…) 2022. Aussi, à retenir que l’intéressée est effectivement née le (…) 2005, le SEM aurait dû considérer qu’elle était mineure au moment du dépôt de sa demande de protection internationale en Suisse et traiter sa demande d’asile en procédure nationale conformément aux exigences fixées à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III. Dans ces conditions, la date de naissance retenue dans la décision querellée entre en contradiction avec la motivation et le dispositif qu’elle contient et s’avère, partant, incompréhensible. Même à supposer que l’indication de cette date de naissance relève d’une erreur de la part du SEM, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait passer outre la force de chose décidée de la décision de modification des données personnelles SYMIC – qui retient la date du (…) 2005 et sur laquelle se fonde la décision attaquée –, au vu des conséquences qu’à la minorité,

E-1302/2023 Page 9 respectivement la majorité dans l’application du règlement Dublin III. En l’espèce, il ne peut pas être soutenu qu’il s’agirait d’une simple erreur de plume dont il ressortirait clairement que le SEM voulait en réalité retenir le (…) 2004 comme date de naissance fictive et que l’autorité de recours pourrait être amenée à la rectifier (cf. art. 69 al. 3 PA). En effet, dans la décision du 18 janvier 2023, le (…) 2004 comme date de naissance de l’intéressée n’est jamais évoquée. Le fait que le SEM ait communiqué la date de naissance précitée aux autorités croates et que celles-ci aient accepté la demande de réexamen des autorités suisses sur cette base ne saurait être déterminant. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 27 février 2023 pour violation du droit fédéral (cf. art. 29 al. 2 Cst et 35 PA), et de renvoyer la cause au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 6.2 Dans ce cadre, il incombera en particulier à l'autorité de première instance d’apprécier si elle entend persévérer dans la voie d’une non-entrée en matière, auquel cas elle devra se prononcer à nouveau en matière de modification des données personnelles SYMIC. 7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 8.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

E-1302/2023 Page 10 8.3 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond et la recourante ayant obtenu gain de cause, la demande tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours devient sans objet. 8.4 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) en relation avec l’art. 111ater 2nde phrase LAsi, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 500 francs pour l'activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

E-1302/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 février 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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