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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2020 E-1302/2019

13 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,854 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1302/2019

Arrêt d u 1 3 novembre 2020 Composition Deborah D’Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz et David R. Wenger, juges Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur fils, C._______, né le (…), Syrie, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourants,

,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2019 / N (…).

E-1302/2019 Page 2 Faits : A. Le 22 mars 2017, A._______, son épouse et leur enfant (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. B. Entendus audit centre, le 27 mars 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 14 mars 2018, les requérants, de nationalité syrienne et membres de la communauté kurde, ont dit être originaires de la ville de E._______. Le père de famille aurait exercé la profession de cafetier. Les intéressés ont dit avoir voulu se soustraire à leurs conditions de vie difficiles, résultant des affrontements qui se déroulaient dans la région. Ils ont expliqué que leurs deux fils aînés, F._______ et G._______, avaient participé à des manifestations contre le régime, à une époque indéterminée, et sympathisé avec la cause autonomiste kurde ; F._______ aurait été blessé et gazé lors de ces rassemblements. Deux sœurs et un frère de la requérante, combattants du mouvement indépendantiste kurde de Turquie, le PKK, auraient été tués au combat. Une autre sœur, H._______, serait membre du parti autonomiste PYD (Parti de l’union démocratique, en kurde Partiya Yekîtiya Demokrat) et le mari de celle-ci cadre du mouvement. A une date indéterminée, la requérante aurait fait l’objet de pressions du PYD, dont elle était membre, pour assumer la fonction de co-présidente du comité de son quartier de I._______. Lors de l’audition au CEP, elle a dit avoir pu décliner cette offre ; entendue par le SEM, elle a en revanche déclaré avoir été désignée pour ce poste, sur présentation des habitants, et avoir assuré cette fonction. Elle aurait animé des réunions, tenues chez elle ou chez des proches, au sujet des droits de la communauté kurde, réalisé des collectes et dirigé des réunions d’hommages aux combattants tués, dans le cimetière du quartier. Elle n’aurait jamais eu d’ennuis avec les autorités syriennes en raison de cet engagement. En 2013, les deux fils aînés se seraient rendus à Beyrouth. Leur sœur J._______ les y aurait rejoints ; en effet, celle-ci, dont le fiancé combattant avait été tué, aurait fait l’objet de pressions du PYD, de sa grand-mère maternelle et de la famille de son fiancé pour rejoindre la section militaire du mouvement, les YPG (Unités de protection du peuple, en kurde : Yekîneyên

E-1302/2019 Page 3 Parastina Gel). F._______ aurait manifesté la même intention, ce qui aurait incité sa mère à le faire partir. Le requérant aurait rejoint ses enfants au Liban vers septembre 2013 ; deux mois après, il aurait remplacé son fils G._______ dans le poste de concierge qu’il occupait. Quant à la requérante, elle se serait rendue à Beyrouth peu après. Au début de 2014, l’intéressée serait revenue à E._______ pour prendre soin de sa mère malade. La requérante serait restée durant six mois à E._______ ; ses enfants l’y auraient rejointe, y demeurant environ 40 jours. Tous seraient ensuite revenus au Liban, empruntant un vol pour Damas, puis continuant le trajet par la route. Ils auraient passé les contrôles sans encombres. Enregistrée par le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), la famille aurait passé à Beyrouth les années suivantes, le requérant occupant un poste de concierge. Lors d’un incendie, leur papiers d’identité auraient été détruits ; se voyant imputer la responsabilité de ce sinistre, le requérant aurait perdu son emploi. Les membres de la famille ont obtenu de nouveaux passeports par des démarches personnelles auprès de l’ambassade syrienne ; F._______ n’aurait cependant pu s’y rendre lui-même, n’ayant pas accompli son service militaire. Tous les membres de la famille auraient finalement décidé de rejoindre en Suisse une autre sœur de la requérante, K._______ ; celle-ci, qui les avait déjà aidés financièrement pendant leur séjour au Liban, est titulaire de la nationalité suisse. Ayant obtenu un visa suisse sur invitation de K._______, le 6 février 2017, les intéressés sont entrés légalement en Suisse par l’aéroport de Zurich, le 17 mars 2017 avec leurs fils F._______ et C._______ ; de son côté, G._______ se serait rendu en Allemagne. Après leur départ, la police serait venue se renseigner sur F._______ auprès du frère du requérant. C. Les intéressés ont produit leurs trois passeports, la carte d’identité de l’épouse, une déclaration attestant de la perte de leurs pièces d’identité durant leur séjour au Liban, datée du 27 juin 2016, leurs attestations d’enregistrement par le HCR, ainsi qu’un document d’état civil syrien, délivré à E._______ le 28 décembre 2016. D. En date du 17 avril 2018, le Service de renseignement de la Confédération,

E-1302/2019 Page 4 dans un avis destiné au SEM, a émis l’avis que les requérants ne présentaient pas de risques pour la sécurité de l’Etat. E. Par sa décision du 14 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée et ordonné le renvoi de Suisse des requérants, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 18 mars 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Ils font valoir l’engagement de l’épouse auprès du conseil de quartier de I._______ et l’implication de plusieurs de ses proches, pour la plupart politisés, en faveur de la cause indépendantiste kurde, ainsi que la participation de ces derniers aux activités du PYD et du PKK. Les recourants ont joint plusieurs éléments de preuve à leur recours. Il s’agit d’une attestation des YPG, non datée (et de sa traduction), relative à l’épouse, attestant qu’elle a été co-présidente du conseil de quartier de I._______ en 2013-2014 et que son frère et ses deux sœurs sont décédés pour la cause kurde ; et d’une lettre de H._______, sœur de la recourante, également sans date (et de sa traduction), indiquant qu’elle assume les fonctions de co-présidente du conseil du village de L._______. Ces deux documents auraient été envoyés du Kurdistan irakien à un correspondant en Suède, puis à G._______, qui les auraient adressés d’Allemagne à ses parents. Ont encore été produites une attestation du conseil du canton de M._______ datée du 20 avril 2019, relative au mari de H._______, indiquant qu’il accomplit des missions pour cet organisme, ainsi que la carte des YPG du fils de ce dernier. Les intéressés ont enfin déposé les photographies du frère et des deux sœurs de la recourante tués au combat (en 1989, 1991 et 1994), une de sa mère tenant une arme, une de H._______ et une de son époux en uniforme. G. Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a accordé l’assistance judiciaire partielle, invitant les recourants

E-1302/2019 Page 5 à communiquer au Tribunal le nom d’un mandataire pouvant être désigné d’office. Suite à la détermination des intéressés, le juge a admis la requête d’assistance judiciaire totale par ordonnance du 3 avril 2019 et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, le SEM maintient sa position ; une copie en a été transmise aux recourants pour information. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. J. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la participation de la recourante aux activités du PYD à E._______ et le rôle qu’elle a pu jouer, à l’échelon local, dans le conseil de son quartier, mis en place par le gouvernement autonome kurde que ce parti domine ; son rôle exact n’est cependant pas clair, dans la mesure où elle a d’abord affirmé avoir refusé d’occuper le poste de co-présidente du comité de quartier (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 27 mars 2017, pt 7.01), puis avoir assumé cette fonction (cf. p-v de l’audition du 14 mars 2018, questions 60 à 62). Dans tous les cas, il n’apparaît pas que ce rôle l’ait exposée à un quelconque risque, les autorités syriennes, à supposer qu’elles l’aient connu, ne lui ayant pas causé d’ennuis (cf. p-v de l’audition du 14 mars

E-1302/2019 Page 7 2018, question 58). Se consacrant essentiellement, selon ses dires, à l’animation de réunions et à des collectes, rien n’indique qu’elle ait disposé d’un « pouvoir décisionnel », ainsi qu’il est affirmé dans l’acte de recours. Elle a d’ailleurs été en mesure de revenir en Syrie durant six mois pour assister sa mère, puis de repartir au Liban en passant régulièrement les contrôles douaniers en compagnie de ses enfants, sans rencontrer d’obstacles. Ainsi, quand bien même il aurait certes incombé à l’autorité de première instance de faire état, dans sa décision, de l’engagement de l’intéressée, cet élément ne se révèle pas décisif. Il ressort par ailleurs du récit de l’époux qu’il n’a jamais, en ce qui le concerne, entretenu une quelconque activité politique. 3.3 S’agissant de l’engagement de plusieurs proches de la recourante pour la cause indépendantiste kurde, qu’il s’agisse du PYD ou du PKK, rien ne permet de retenir qu’il constitue pour elle une cause de danger. Le décès de son frère et de ses deux sœurs tués au combat est largement antérieur à son départ. Les activités qu’entretiennent sa sœur H._______, le mari de celle-ci et leur fils (ainsi, semble-t-il, que la mère de l’intéressée) ne sont manifestement pas de nature à l’exposer à un quelconque risque, dans la mesure où ces proches résident eux-mêmes toujours en Syrie, apparemment sans se trouver en danger. En ce qui concerne les deux fils aînés des recourants, F._______ et G._______, qui ont quitté le Liban avec eux, le Tribunal relève - quand bien même ils ne sont pas parties à la présente procédure - qu’aucun élément ne permet non plus de supposer qu’ils soient recherchés, dans la mesure où ils ont quitté la Syrie légalement, en compagnie de leur mère. Le fait que F._______ ait été demandé par la police après le départ de la famille, selon les dires de son père, peut tenir à l’irrégularité de sa situation militaire, à laquelle ses parents ont fait allusion lors de leur audition (cf. à ce sujet le p-v de l’audition de la recourante du 14 mars 2018, question 78). En conclusion, rien ne permet dès lors de retenir que l’intéressée, et à plus forte raison son mari et son fils C._______, se trouvent en danger du fait de l’engagement politique de certains de leurs proches. 3.4 Le Tribunal retient également que les intéressés n’ont pas rencontré d’obstacles pour obtenir de nouveaux passeports auprès de la représentation syrienne à Beyrouth, après la destruction des premiers dans

E-1302/2019 Page 8 un incendie ; seul F._______ aurait dû recourir à un intermédiaire en raison, là encore, de sa situation militaire (cf. p-v de l’audition du recourant du 14 mars 2018, questions 20, 21 et 24). De même, les recourants ont obtenu un acte d’état civil délivré à E._______, le 28 décembre 2016, alors qu’ils se trouvaient au Liban depuis déjà plusieurs années ; ils n’ont pas fourni d’explications sur le mode d’obtention de ce document, ni sur la raison pour laquelle cette démarche aurait été indispensable. Si les intéressés avaient pensé être recherchés, il est clair qu’ils auraient évité de se signaler, comme ils l’ont fait, à l’attention des autorités syriennes, alors que cela n’apparaissait pas nécessaire ; en effet, ils étaient enregistrés au Liban par le HCR et y résidaient légalement. L’existence d’un danger de persécution par ces autorités en est d’autant moins crédible. 3.5 En conclusion, le Tribunal considère dès lors que les recourants ont fui la Syrie en raison de l’insécurité qui y prévalait et pour trouver de meilleures conditions de vie ; de plus, il est clair que leur venue en Suisse était en rapport avec la présence dans ce pays de la sœur de l’intéressée et de l’aide qu’elle pouvait leur apporter. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E-1302/2019 Page 9 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat, selon la pratique du Tribunal (cf. également art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d’espèce, le mandataire d’office a adressé au Tribunal une courte lettre, datée du 8 mai 2019, comportant plusieurs pièces en annexe ; il a dû, pour ce faire, avoir un entretien avec ses mandants. Le Tribunal lui alloue en conséquence une indemnité de 200 francs.

(dispositif : page suivante)

E-1302/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 200 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D’Aveni Antoine Willa

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