Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.03.2012 E-1300/2012

14 marzo 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,386 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Testo integrale

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V E-1300/2012

Arrêt d u 1 4 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2012 / N (…).

E-1300/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée, le 14 janvier 2012, par le recourant en Suisse, les résultats du 16 janvier 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé plusieurs demandes d'asile, la première le 20 septembre 2011 en Lituanie, la deuxième le 4 novembre 2011 en Allemagne et la troisième le 2 janvier 2012 en Suède, le procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était originaire de la ville de D._______, de nationalité géorgienne et de religion chrétienne, que les autorités lituaniennes avaient rejeté sa demande d'asile puis l'avaient mis en détention durant deux mois dans l'attente de son refoulement, qu'il avait décidé de quitter la Lituanie en raison de la pénibilité de ses conditions de vie et de conflits opposant les Géorgiens aux Tchétchènes, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 14 février 2012, par l'ODM à la Lituanie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive du 22 février 2012 des autorités lituaniennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la décision du 22 février 2012, notifiée le 1 er mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 5 mars 2012 (remis le lendemain à un bureau de poste), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif,

E-1300/2012 Page 3 les mesures superprovisionnelles octroyées le 7 mars 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères

E-1300/2012 Page 4 et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, la Lituanie est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'en faisant référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, il a allégué que son transfert en Lituanie violait le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à un refoulement en cascade en Géorgie où il risquerait sa vie,

E-1300/2012 Page 5 que la Lituanie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),

E-1300/2012 Page 6 que, s'agissant de la Lituanie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles la Lituanie aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Lituanie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que la mise en œuvre d'une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a fourni aucun indice concret laissant présager que son transfert en Lituanie l'exposerait à un refoulement en cascade en Géorgie qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'en faisant toujours référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, le recourant a également allégué que son transfert en Lituanie violait l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à des conditions de détention et d'existence contraires à cette disposition conventionnelle, qu'il a déclaré qu'il avait été enfermé tantôt durant deux mois (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2012) tantôt durant quatre mois (recours) dans un centre lituanien de détention pour étrangers en voie

E-1300/2012 Page 7 d'expulsion (sis à côté du centre d'enregistrement et d'accueil pour requérants d'asile), où il avait souffert de la faim et de l'insuffisance de l'offre en soins médicaux, un délai d'attente de deux jours lui ayant été imposé pour consulter un médecin alors qu'il souffrait de maux de tête et de fièvre, et qu'il y avait été confronté à l'insécurité liée à des conflits fréquents opposant les Géorgiens aux Tchétchènes, qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats - en l'espèce la Lituanie - d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du recourant en Lituanie à en croire ses déclarations - en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd., Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Lituanie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, pour la courte durée nécessaire à la préparation de son retour dans son pays d'origine, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en outre, les requérants d'asile déboutés définitivement par les autorités lituaniennes bénéficient encore de certaines conditions d'accueil, tels le logement dans le centre de Pabrade sous un régime de détention et les soins de santé primaires, jusqu'à leur expulsion ou leur départ du pays (cf. JAKULEVICIENE LYRA, Nation report done by the Odysseus network for the european commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithunia, 2007, par. A.10 et A.15, en ligne sur : http://ec.europa.eu/homeaffairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en. htm [Europa > European Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies] > Lithuania, consulté le 9 mars 2012), que, contrairement à la situation prévalant en Grèce, notamment dans le centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 366), on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions http://europa.eu/index_en.htm http://ec.europa.eu/index_en.htm http://ec.europa.eu/index_en.htm http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/intro/doc_intro_en.htm http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/asylum_intro_en.htm

E-1300/2012 Page 8 répétées et concordantes du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) que les conditions de détention dans le centre de Pabrade soient d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (cf. UNHCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rigth's Compilation Report – Universal Periodic Review: Lithuania, March 2011 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum adressé au Gouvernement lituanien, Evaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de 2004 du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, A l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, 16 mai 2007, par. 27, CommDH[2007]8 ; CPT, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the CPT from 14 to 23 February 2000, par. 119 à 131 et par. 145 à 146), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable s'être plaint sans succès auprès des autorités lituaniennes pour avoir été victime d'un éventuel arbitraire concret durant sa détention, qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un besoin de prise en charge particulière, par exemple psychiatrique, qu'on ne peut pas déduire des déclarations du recourant portant sur les conditions de vie difficiles qu'il aurait connues préalablement dans ledit centre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Lituanie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en

E-1300/2012 Page 9 Lituanie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que la Lituanie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Lituanie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet,

E-1300/2012 Page 10 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1300/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-1300/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.03.2012 E-1300/2012 — Swissrulings