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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2011 E-1298/2011

31 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,297 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1298/2011

Arrêt du 31 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, alias A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 février 2011 / N_______.

E-1298/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 9 août 2009, en Suisse par l'intéressé, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 10 août 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels l'intéressé a été appréhendé, le 1er octobre 2008, à Las Palmas, en Espagne, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé tenues les 12 et 19 août 2009, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 5 octobre 2009, par l'ODM à l'Espagne, la lettre du 2 novembre 2009, par laquelle les autorités espagnoles ont fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 10 § 1 du règlement Dublin II, la décision du 23 mars 2010 (notifiée le 21 avril suivant), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert, le 30 avril 2010, de l'intéressé vers l'Espagne, la seconde demande d'asile déposée, le 5 décembre 2010, en Suisse par l'intéressé, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 6 décembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon

E-1298/2011 Page 3 lesquels l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 10 août 2009, le procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2010, lors de laquelle l'intéressé a déclaré n'avoir déposé aucune demande d'asile en Espagne, même après son transfert du 30 avril 2010, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 § 1 point c du règlement Dublin II adressée, le 5 janvier 2011, par l'ODM à l'Espagne, la lettre du 28 janvier 2011, par laquelle les autorités espagnoles ont fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 10 § 1 du règlement Dublin II, la décision du 22 février 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 23 février 2011 (remis à un bureau de poste suisse le lendemain) contre cette décision, dans lequel le recourant a fait valoir qu'il avait été mineur lors du dépôt de sa première demande d'asile, a offert de l'établir en particulier par la production d'un certificat de naissance, et enfin a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif, la décision incidente du 1er mars 2011, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, l'ordonnance du 4 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 17 mars 2011 pour fournir son certificat de naissance accompagné de renseignements au sujet de cette pièce, en l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier,

E-1298/2011 Page 4 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

E-1298/2011 Page 5 qu'en l'occurrence, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10 § 1 du règlement Dublin II, que toutefois le recourant a soutenu qu'étant mineur non accompagné au moment du dépôt, en Suisse, de sa première demande d'asile, la Suisse était l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'il appert des résultats des comparaisons des données dactyloscopiques que la Suisse est l'Etat membre dans lequel le recourant a introduit sa première demande d'asile, que, selon l'art.5 § 2 du règlement Dublin II, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre, qu'ainsi, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa première demande d'asile (cf. art. 6 § 2 en relation avec l'art. 5 § 2 du règlement Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n 7 ad art. 6), que la question de savoir si un requérant d'asile peut se prévaloir, dans un recours, de la violation de l'art. 6 § 2 du règlement Dublin II (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 6.3.2) peut demeurer ouverte, dès lors que cette disposition ne peut, en tout état de cause, pas être prise en considération dans le présent cas d'espèce, qu'en effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa minorité (autrement dit sa qualité de personne non mariée âgée de moins de dix-huit ans, cf. art. 2 let. h du règlement Dublin II), comme l'ODM a précédemment retenu, dans sa décision du 23 mars 2010, entrée en force de chose décidée et exécutée, que certes, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans ce règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés (cf. art. 18 § 2 du règlement Dublin II),

E-1298/2011 Page 6 que toutefois, à défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 18 § 5 du règlement Dublin II), qu'il y a lieu de relever que des éléments de preuve et des indices n'ont pas été établis de manière spécifique pour l'art. 6 § 2 du règlement Dublin II et, en particulier, pour la notion de "mineur", dans les listes figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité au moment du dépôt de sa première demande d'asile, qu'il n'a fourni ni document de voyage ni pièce d'identité, qu'à défaut de preuve, il n'a pas non plus fourni un ensemble d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de la minorité alléguée, équivalant à la preuve par la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à cet égard, nonobstant l'ordonnance du 4 mars 2011, le recourant n'a pas fourni l'extrait de l'acte de naissance qu'il a pourtant annoncé vouloir produire à bref délai dans son recours, qu'il n'a même pas apporté une quelconque réponse aux réquisitions qui lui ont été adressées, que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé a tenté de cacher aux autorités suisses le franchissement irrégulier de la frontière espagnole le 1er octobre 2008 en prétendant avoir quitté son pays par le port de Conakry en 2009, avoir accosté, le 8 août 2009, en Italie et être entré clandestinement en Suisse le lendemain, que le fait qu'il ait tenté de cacher des éléments essentiels permet d'emblée de mettre en doute sa crédibilité personnelle, qu'à cela s'ajoute qu'interrogé sur la manière dont il avait appris sa date de naissance, il a déclaré que ses parents la lui avaient indiquée, mais n'a pas été capable de préciser dans quelles circonstances,

E-1298/2011 Page 7 que, de plus, son affirmation, selon laquelle il serait analphabète à défaut d'avoir été scolarisé, n'est guère cohérente avec le fait qu'il a rempli personnellement sa feuille de données personnelles à l'occasion du dépôt de chacune de ses demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, qu'en outre, lors de l'audition du 12 août 2009, il a affirmé n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un passeport ni celle d'une carte d'identité à défaut d'en avoir eu l'utilité dans son village natal où il n'y avait pas de contrôle d'identité tandis que, lors de l'audition du 9 décembre 2010, il a affirmé au contraire en avoir sollicité la délivrance, mais n'en avoir point obtenu à défaut d'avoir atteint la majorité, que, bien que la carte nationale d'identité guinéenne et le passeport guinéens ne peuvent vraisemblablement être délivrés en Guinée qu'aux Guinéens âgés d'au moins 18 ans (cf. Country of Return Information [CRI] Project, Fiche-pays - République de Guinée, décembre 2008, p. 7), par ce revirement au stade de sa seconde demande d'asile, le recourant a donné l'impression de chercher à adapter sa réponse en fonction de la minorité préalablement considérée par l'ODM comme non établie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement fourni ni preuve formelle de sa date de naissance ni indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de sa minorité au moment du dépôt de sa première demande d'asile, qu'autrement dit, le recourant n'a manifestement pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa première demande d'asile en Suisse, que, par conséquent, l'art. 6 § 2 du règlement Dublin II, selon lequel la Suisse serait l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, ne s'applique manifestement pas au présent cas, indépendamment de la question de savoir si le recourant peut ou non se prévaloir de cette disposition réglementaire (cf. ATAF 2010/27 précité), que l'on peut encore se demander si le recourant ne commet pas un abus de droit en déposant une nouvelle demande d'asile en Suisse, dès lors qu'il n'avait pas contesté la première décision de transfert en Espagne, qu'il s'était déclaré disposé à se conformer à la décision de l'ODM du 23 mars 2010, notifiée le 21 avril 2010, le transférant en Espagne, qu'il avait apparemment pris volontairement l'avion pour rejoindre ce pays,

E-1298/2011 Page 8 qu'il y a séjourné durant sept mois, avant de revenir en Suisse déposer sa deuxième demande d'asile avec des motifs analogues à ceux avancés précédemment (cf. pv audition sommaire du 9 décembre 2010 p. 4) en indiquant qu'il ne pouvait pas rester en Espagne, parce que le travail venait à manquer et que l'hiver y était froid (cf. pv audition sommaire du 9 décembre 2010 p. 5), que cette question peut toutefois demeurer in casu ouverte, que, l'Espagne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 § 1du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs admise, qu'en vertu de l'art. 3 § 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

E-1298/2011 Page 9 qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être opposé à son transfert vers l'Espagne compte tenu des conditions précaires d'existence qu'il y a connues par le passé, sans emploi durable ni logement ni nourriture, que, contrairement aux faits retenus par l'ODM dans la décision attaquée, il ne ressort pas du dossier que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Espagne, qu'il ressort au contraire de ses déclarations et des résultats des comparaisons des données dactyloscopiques qu'il n'a pas introduit de demande d'asile en Espagne ni avant sa venue en Suisse en 2009 ni après son transfert fin avril 2010, que, par conséquent, les conditions de vie précaires auxquels il dit avoir été confronté par le passé en Espagne paraissent liées au fait qu'il a cherché à y vivre dans la clandestinité, que, partant, il n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international,

E-1298/2011 Page 10 qu'en outre, le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visà-vis des autorités espagnoles, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II et de mener à terme l'examen de la demande d'asile, sous réserve que le recourant entreprenne à son retour en Espagne les démarches idoines, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),

E-1298/2011 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Espagne doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1298/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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