Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1297/2019
Arrêt d u 1 4 décembre 2020 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2019 / N (…).
E-1297/2019 Page 2 Faits : A. Le 11 août 2016, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 22 août 2016 (audition sommaire), 8 septembre 2016 (droit d’être entendu sur la détermination de l’âge) et 25 octobre 2016 (audition sur les motifs d’asile), il a déclaré être de nationalité guinéenne et être né le (…) à B._______, où il aurait vécu avec son père et ses deux frères jusqu’à son départ du pays. Sa mère serait décédée alors qu’il n’était encore qu’un très jeune enfant. Il aurait dû interrompre sa scolarité à l’âge de 12 ou 13 ans, au stade du lycée, pour s’occuper de son père, souvent malade. A l’appui de sa demande d’asile, il a allégué, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les autorités guinéennes après avoir eu une relation homosexuelle avec un ami dénommé C._______, qui habitait le même quartier. Suite à une dénonciation, des policiers seraient venus à son domicile pour l’arrêter. Il aurait cependant réussi à s’enfuir et serait demeuré caché quelques jours chez un ami proche, dénommé D._______. En l’absence du recourant, les policiers auraient arrêté son frère E._______ et l’auraient incarcéré. C._______ aurait lui aussi été appréhendé. En (…) 2016, avec l’aide financière de son ami D._______, le recourant aurait embarqué à bord d’un avion à destination du F._______. Il serait demeuré environ sept mois dans ce pays, puis aurait voyagé en bateau jusqu’en G._______, avant de finalement rejoindre la Suisse, en août 2016. L’intéressé n’a déposé aucun document d’identité. Il a cependant produit, en originaux, son certificat de naissance, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que la transcription dudit jugement dans les registres de l’Etat civil de la ville de B._______. C. Le 27 octobre 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à la Représentation suisse à H._______, portant notamment sur l'identité du recourant et les membres de sa famille en Guinée. Dans sa requête, le SEM a également formulé plusieurs questions portant sur les motifs d’asile de l’intéressé. Par écrit du 8 mai 2017, la Représentation suisse à H._______ a transmis au SEM le résultat des investigations menées sur place par une personne de confiance. Il en ressort principalement que l’identité du recourant, de
E-1297/2019 Page 3 même que ses affirmations concernant les membres de sa famille, ont pu être confirmées. Des membres de sa famille et amis ont corroboré ses déclarations selon lesquelles il avait entretenu une relation homosexuelle avec C._______, précisant que ce dernier avait depuis lors été chassé par sa propre famille. Quant aux habitants du quartier dans lequel vivait l’intéressé, ils n’ont pas souhaité s’exprimer à ce propos, l’homosexualité demeurant un sujet tabou au sein de la société guinéenne. L’un des professeurs du recourant a confirmé que le frère de l’intéressé avait été arrêté puis libéré par la suite. Enfin, ce dernier a lui-même assuré que sa famille avait reçu une convocation de la police et des menaces suite aux problèmes rencontrés par le recourant. D. En date du 13 novembre 2017, l'intéressé a été entendu une nouvelle fois sur ses motifs d’asile, dans le cadre d'une audition complémentaire. A son issue, le représentant des œuvres d'entraide (ci-après : ROE) a relevé sur le formulaire prévu à cet effet que dite audition s’était tenue en l’absence d’un procès-verbaliste et d’un interprète. Il a également souligné que son déroulement avait été marqué par d’importants problèmes de communication entre le chargé d’audition et le recourant. Il a estimé que les conditions minimales requises pour la bonne tenue d’une audition n’étaient pas remplies. E. Par décision du 13 février 2019, notifiée le 15 février suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a d’emblée souligné que l’intéressé était devenu majeur le (…) et que les questions relatives à sa minorité n’étaient en conséquence plus actuelles. Il a ensuite considéré que les motifs allégués ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en particulier retenu que les déclarations de l’intéressé étaient demeurées succinctes, voire indigentes, notamment s’agissant des circonstances dans lesquelles sa relation avec C._______ aurait débuté. Il a par ailleurs relevé que le récit de l’intéressé comportait des incohérences et des contradictions. Dans le cadre de son analyse, il a précisé que « les différents témoignages récoltés par le biais de l’Ambassade ne permett[aient] pas d’inverser [sa] position […] quant à la vraisemblance des motifs invoqués ». Il a enfin estimé que l'exécution du renvoi en Guinée était licite, raisonnablement exigible et possible.
E-1297/2019 Page 4 F. Le 15 mars 2019, par l’intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a sollicité l’octroi d’un délai pour la production d’un rapport médical circonstancié concernant son état de santé. Enfin, il a demandé la transmission des informations contenues dans l’enquête d’ambassade diligentée par le SEM ainsi que « des explications concernant le déroulement des auditions ». L’intéressé a fait valoir différents griefs d’ordre formel (cf. mémoire de recours p. 2 et p. 5). Il a en particulier reproché au SEM de ne lui avoir jamais transmis le résultat de l’enquête menée en Guinée et de ne pas lui avoir donné le droit d’être entendu à ce sujet, alors qu’il ressortait de la décision attaquée que les renseignements recueillis comportaient des témoignages susceptibles de confirmer ses motifs d’asile. Il a par ailleurs fait valoir que sa procédure d’asile n’avait pas été menée correctement, dans la mesure où ses auditions s’étaient tenues en français, une langue qu’il ne maitrisait pas suffisamment. Il a renvoyé à ce titre aux remarques formulées par le ROE au terme de son audition complémentaire du 13 novembre 2017. Sur le fond, il a principalement contesté l’appréciation du SEM relative à la vraisemblance de son récit et a fait valoir qu’en tant qu’homosexuel, il risquait d’être persécuté à son retour en Guinée. Se référant à un rapport médical daté du (…) 2019 et annexé au recours, il a par ailleurs soutenu que son état de santé s’opposait à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine. Il a relevé que la stigmatisation autour de l’homosexualité dans cet Etat rendrait impossible sa réinsertion et sa sociabilisation dans la société guinéenne, ajoutant qu’il n’obtiendrait aucun soutien de la part des membres de sa famille. Enfin, il a soutenu être parfaitement intégré en Suisse et a renvoyé à ce titre à plusieurs moyens de preuve attestant qu’il avait entamé une formation (apprentissage en maçonnerie). G. Par décision incidente du 30 juillet 2020, la juge alors en charge de l’affaire a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d’office. Elle a également imparti au recourant un
E-1297/2019 Page 5 délai pour produire des rapports médicaux détaillés et circonstanciés portant sur son état de santé. H. Le 1er septembre 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, daté du (…) précédent. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par écriture du 16 septembre 2020. Après avoir souligné que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, il a considéré, en substance, que l’état de santé du recourant tel qu’il ressortait du rapport médical du (…) 2020 ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi en Guinée. J. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E-1297/2019 Page 6 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. Dans son recours, l’intéressé fait notamment grief au SEM de ne pas lui avoir transmis le résultat de l’enquête d’ambassade diligentée en Guinée avant le prononcé de la décision attaquée. Il fait également valoir que son audition complémentaire du 13 novembre 2017 n’a pas été menée dans des conditions adéquates. Ce faisant, il se prévaut (implicitement) d’un vice concernant son droit d’accès à son dossier et d’une violation de son droit d’être entendu. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4). 4. 4.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves (sous réserve de l’art. 11 LAsi), d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir aussi art. 29 ss PA ; cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne
E-1297/2019 Page 7 concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du Tribunal E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du Tribunal E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés, par exemple par caviardage (sur la notion de droit d’accès au dossier et ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.). 4.2 S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d’une Ambassade de Suisse, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses fournies, ce droit pouvant là aussi être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-1210/2017 du 3 mars 2017 p. 4 et jurisp. cit., toujours d’actualité). 4.3 En l’occurrence, le 27 octobre 2016, le SEM a adressé à la Représentation suisse à H._______ un catalogue de questions portant non seulement sur l’identité et la famille du recourant, mais également sur les motifs d’asile allégués. Les renseignements recueillis sur place par la personne de confiance mandatée par l’Ambassade ont été compilés dans un rapport daté du 8 mai 2017 et transmis au SEM le 18 mai suivant. Les
E-1297/2019 Page 8 témoignages récoltés tendent plutôt à confirmer les déclarations de l’intéressé. Suite aux renseignements obtenus, le SEM a procédé à une audition complémentaire du recourant, lors de laquelle il n’a jamais mentionné l’existence dudit rapport, ni son contenu. L’autorité de première instance n’a pas non plus transmis à l’intéressé la réponse de l’Ambassade, sous quelque forme que ce soit, et elle ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de la décision attaquée. Pourtant, dans cette dernière, le SEM a directement mentionné le rapport d’ambassade dans le cadre de son analyse sur la vraisemblance des allégations de l’intéressé relatives à ses motifs d’asile. 4.4 En agissant de la sorte, l’autorité de première instance ne s’est manifestement pas conformée aux exigences liées au droit du recourant de consulter son dossier. En effet, aucun intérêt public majeur ne justifie la non-transmission des informations en cause. Le SEM aurait ainsi dû transmettre l'intégralité du rapport d'ambassade du 8 mai 2017 (en caviardant toutefois le nom du collaborateur de l'Ambassade ainsi que toute référence permettant de l'identifier, telles ses initiales) ou, à tout le moins, lui communiquer, oralement ou par écrit, le contenu essentiel de ce document. 4.5 Pour ce motif déjà, le grief de violation du droit d’être entendu doit être admis. 5. 5.1 Toujours sous l’angle du droit d’être entendu, il convient encore d’examiner si, comme le fait valoir l’intéressé dans son recours, des irrégularités formelles ont entravé le bon déroulement de l’audition complémentaire du 13 novembre 2017, au point d’avoir une incidence sur l’exposé de ses motifs d’asile. 5.2 En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
E-1297/2019 Page 9 5.3 En vertu de l’art. 12 PA, les autorités d’asile instruisent d’office et de manière complète les faits pertinents en lien avec la demande du requérant. Les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont elles disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont, dans le domaine de l’asile, concrétisées aux art. 26 al. 2 et 29 LAsi. 5.4 L’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 29 LAsi) donne au requérant la possibilité de présenter ses motifs de manière complète et détaillée. Le but d’une telle audition est donc l’établissement des faits déterminants en matière d’asile. Pour cette raison, celle-ci doit répondre à des exigences de qualité élevées (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L’audition sur les motifs d’asile, points 2.1 ss p. 4 s., disponible sur <https://www.sem.ad-min.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62f.pdf>, consulté le 18.11.2020). L’audition fédérale complémentaire répond aux mêmes exigences formelles que l’audition sur les motifs d’asile. Elle sert à compléter et à clarifier un état de fait lacunaire qui ne permet pas encore de statuer sur la demande d’asile. Elle permet, en outre, de recueillir les informations nécessaires à une demande d’ambassade ou de confronter directement le requérant aux résultats de la procédure d’administration des preuves, par exemple une réponse d’ambassade ou une analyse de documents (cf. SEM, op. cit., point 2.1.2 p. 4 s.). 5.5 En matière d’asile, si cela est nécessaire, les auditions se déroulent en présence d’un interprète (cf. art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1). Dans la pratique, le SEM ne renonce à un interprète que lorsque le requérant maîtrise suffisamment une langue officielle (cf. SEM, op. cit. point 2.2.3 p. 8). Comme l’autorité de première instance le fait remarquer à juste titre dans son « Manuel Asile et Retour », le rôle de l’interprète est central lors d’une audition sur les motifs. En effet, une argumentation fondée sur l’invraisemblance des motifs d’asile allégués ne peut être légitime que lorsque l’interprétation des propos du requérant d’asile a été effectuée de manière correcte. Des sujets parfois complexes doivent être abordés au cours d’une audition. Ceux-ci exigent un haut degré de compréhension linguistique entre le requérant et le collaborateur chargé de l’audition. Dès lors, lorsque des problèmes de communication entre l’interprète – respectivement entre le chargé d’audition – et le requérant d’asile surgissent, ceux-ci doivent impérativement être mentionnés dans le procès-verbal et, le cas échéant, l’audition doit être annulée (cf. SEM, op. cit., point 2.2.3 p. 8 s.).
E-1297/2019 Page 10 L’interprète a le devoir de traduire intégralement et correctement toutes les questions et les réponses. Il ne doit ni compléter une question de sa propre initiative, ni résumer une réponse, ni la reformuler afin qu’elle soit mieux comprise. Cela est aussi valable lorsqu’une interprétation mot à mot ne veut rien dire ou apparaît incohérente. L’interprète est tenu de restituer exactement le style, le niveau linguistique, le choix des mots et la structure du discours du requérant. Ces dernières remarques sont valables également pour le procès-verbaliste, qui a le devoir de retranscrire intégralement et correctement toutes les questions et les réponses dans le procès-verbal d’audition (cf. idem, points 2.2.3 et 2.2.4 p. 8 s.). 5.6 Avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAsi, les auditions se tenaient en présence d’un ROE (cf. anc. art. 30 LAsi). Celui-ci intervenait en tant qu’observateur neutre et avait pour mission de veiller à ce que l’audition se déroule normalement. Il permettait ainsi de renforcer la confiance que tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit être conduite l'audition et contribuait à établir la légitimité de la procédure menée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111, toujours d’actualité). Dans ce cadre, le ROE prêtait attention à l'atmosphère de l'audition, veillait au genre de questions posées et à la manière dont elles étaient formulées, puis faisait part de ses éventuelles observations par écrit et signifiait, le cas échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estimait nécessaires (parmi d’autres, cf. arrêt du Tribunal E-1322/2009 du 14 mai 2009 consid. 2.3 p. 5 s.). 5.7 En l’espèce, à l’issue de l’audition complémentaire du 13 novembre 2017 à laquelle il a assisté, le ROE a fait état de nombreuses difficultés de compréhension et de problèmes de communication entre le chargé d’audition et le recourant. Il a en premier lieu observé que l’audition s’était tenue en français, sans aucun interprète. Il a ensuite précisé que la maîtrise de cette langue par le recourant était « loin d’être suffisante pour lui permettre de s’exprimer et de comprendre correctement ». Il a relevé à ce titre que le vocabulaire de l’intéressé était « très général et imprécis », au point qu’il a fallu « souvent » procéder à des répétitions pour bien comprendre ses propos. Le ROE a également indiqué que les réponses du recourant devaient « systématiquement être reformulées » par le chargé d’audition. Enfin, il a souligné que dite audition s’était tenue sans procèsverbaliste (le chargé d’audition ayant donc lui-même tenu le procès-verbal), ce qui avait encore compliqué la communication.
E-1297/2019 Page 11 5.8 Au vu de la teneur des remarques formulées par le ROE, il semble que les problèmes de compréhension du recourant lors de son audition du 13 novembre 2017 ont été importants et récurrents. Certes, sur sa feuille de données personnelles, l’intéressé a indiqué qu’il maîtrisait le français et qu’il souhaitait être auditionné dans cette langue (cf. pièce A1 du dossier du SEM) ; dans le cadre de son audition sommaire, il a cependant précisé que sa langue maternelle était le peul. A l’issue de l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2016, le ROE n’a émis aucune observation particulière. Les remarques consignées au terme de l’audition complémentaire du 13 novembre 2017 permettent néanmoins de douter que l’intéressé avait effectivement une maîtrise suffisante du français pour lui permettre d’exposer correctement ses motifs d’asile. A cela s’ajoute que le procès-verbal (tenu en l’occurrence par le chargé d’audition) ne comporte aucune mention des nombreuses répétitions et reformulations pourtant mentionnées par le ROE. Il ne précise pas non plus que des difficultés de compréhension entre le recourant et le chargé d’audition sont apparues durant l’audition, alors que les problèmes décrits par le ROE devaient impérativement être consignés dans ledit procès-verbal. 5.9 Dans ces conditions, il y a de légitimes et sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2017, reflètent fidèlement ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement compris les questions qui lui étaient posées. Les problèmes de communication relevés par le ROE font en effet naître un doute suffisamment sérieux sur la possibilité pour le recourant d’exposer clairement les faits qui l’ont conduit à introduire sa demande d’asile du 11 août 2016. Au vu des critiques exprimées par le ROE, portant tant sur les difficultés du recourant à s’exprimer dans un français suffisamment clair et précis que sur les nombreuses répétitions et reformulations de ses réponses, le SEM aurait dû ajourner cette audition, conformément à ses propres lignes directrices (cf. consid. 5.5. ci-avant), et réentendre le recourant dans sa langue maternelle. 5.10 Force est dès lors de constater que le déroulement de l'audition du 13 novembre 2017 n'a pas permis de garantir que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec l'objectivité voulue. La signature par l'intéressé du procès-verbal établi lors de dite audition n’est pas de nature à remédier à ce constat et ne saurait, par ailleurs, lui être opposée (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1413/2020 du 15 juillet 2020, D-6877/2019 du 17 février 2020 et D-6159/2018 du 18 février 2019).
E-1297/2019 Page 12 En conséquence, il y a lieu d’admettre le grief de violation du droit d’être entendu également pour ce motif. 6. Enfin, il résulte de ce qui précède que le SEM, en se basant notamment sur l’audition du 13 novembre 2017 pour rejeter la demande d’asile de l’intéressé, s’est fondé sur un état de fait incomplet. En effet, dans sa décision du 13 février 2019, le SEM a pour l’essentiel relevé des divergences et des imprécisions dans les propos tenus par le recourant au cours de ses différentes auditions – dont l’audition complémentaire du 13 novembre 2017 – et ainsi considéré que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. A cet égard, il a notamment reproché à l’intéressé de s’être exprimé de « manière succincte » et d’avoir tenu des propos vagues. Il a également retenu plusieurs éléments d’invraisemblance en se basant sur les déclarations du recourant lors de l’audition du 13 novembre 2017. Ce faisant, il s’est fondé, dans la décision attaquée, sur des éléments de fait essentiels recueillis lors d’une audition pourtant entachée de manquements (cf. consid. 5.9 et 5.10 ci-avant). Certes, le récit de l’intéressé comporte a priori plusieurs divergences, celuici s’étant notamment contredit sur le lieu où il aurait fréquenté son ami et sur les circonstances dans lesquelles il aurait été informé de l’arrestation de son frère. Toutefois, au vu des remarques formulées par le ROE sur le niveau de français de l’intéressé et des critiques exprimées sur le déroulement l’audition du 13 novembre 2017, le SEM ne pouvait manifestement pas reprocher au recourant le manque de précision de ses propos. Certaines des contradictions retenues par le SEM n’apparaissent en outre pas évidentes et semblent davantage liées au contexte décrit par le ROE, à savoir que l’intéressé ne disposait pas d’une connaissance suffisante de la langue française pour lui permettre de bien comprendre les questions et d’y répondre avec précision et détails (cf. en particulier les prétendues incohérences relevées aux paragraphes 2 et 3 p. 3 de la décision attaquée). Aussi, compte tenu du déroulement de l’audition précitée, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la décision attaquée, en particulier sous l’angle de la vraisemblance des motifs d’asile du recourant (cf. art. 7 LAsi). Il appartiendra donc au SEM de mener à chef les compléments d’instruction indispensables (cf. consid. 7.2 ci-après), lesquels n’incombent en l’occurrence pas au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E-1297/2019 Page 13 7. 7.1 Partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 février 2019 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 7.2 Il incombera à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction et, en tout premier lieu, de transmettre au recourant le résultat de l’enquête d’ambassade diligentée en Guinée (cf. pièce A/24 du dossier du SEM), en lui octroyant un délai pour se déterminer à ce sujet. Ensuite seulement, le SEM ordonnera une nouvelle audition de l’intéressé. Celle-ci devra en principe se dérouler dans la langue maternelle de l’intéressé, en présence d’un interprète, à moins que son niveau de français se soit amélioré depuis sa dernière audition et que celui-ci est désormais suffisant pour lui permettre d’exposer correctement ses motifs d’asile. Le SEM devra dans tous les cas veiller à ce que la compréhension réciproque entre tous les participants à l’audition (à savoir le recourant, la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, l’interprète) soit assurée. A l’issue de cette nouvelle audition, conduite de manière régulière, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur la base notamment du procès-verbal de dite audition et des autres éléments du dossier, à l’exclusion de la pièce A22/12 (pv de l’audition du 13 novembre 2017). 7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 8. 8.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Pour la même raison, il peut prétendre à l’allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
E-1297/2019 Page 14 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires jointe au recours (cf. art. 14 FITAF) et de l’intervention ultérieure du mandataire. Les débours intitulés « ouverture du dossier » et « frais d’infrastructures » ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. L’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée à un montant de 975 francs (soit 6,5 heures de travail à un tarif horaire de 150 francs), pour l'activité indispensable que le mandataire de l'intéressé a déployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF).
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E-1297/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 février 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 975 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig