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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2015 E-1290/2015

24 aprile 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,098 parole·~10 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 30 janvier 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1290/2015

Arrêt d u 2 4 avril 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), agissant en faveur de B._______, né le (…), Cameroun, représenté par (…)

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).

E-1290/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 21 juin 2004 en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), la décision du 11 janvier 2008, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande du 27 mai 2009, par laquelle le recourant a requis du SEM d'accorder l'asile, au titre de regroupement familial, à ses deux enfants mineurs, C._______ (né en […]) et B._______ (né en […]), résidant au Cameroun, le courrier du 9 juin 2009, par lequel le SEM a demandé au recourant de lui fournir, outre les originaux des documents annexés à sa demande du 27 mai 2009 (à savoir des actes de naissance des deux enfants et un jugement du […] 2008, du Tribunal […nom de l'autorité judiciaire camérounaise]), confiant à leur grand-mère paternelle la garde desdits enfants), une décision judiciaire officielle par laquelle la mère de ses enfants renonçait à ses droits (autorité parentale et garde) sur ses enfants, le courrier du 6 mai 2013, par lequel le recourant a fait parvenir au SEM, en réponse au courrier du 9 juin 2009, l'original de l'acte de naissance de son fils B._______, l'original du jugement du (…) 2008 précité ainsi qu'une copie certifiée conforme d'un jugement du (…) 2013, du même tribunal, faisant suite à une demande déposée le 13 novembre 2012 par la mère de B._______, qui sollicitait le transfert de l'autorité parentale et de la garde de celui-ci à son père, et déclarant le recourant tuteur de l'enfant, le même courrier, par lequel le recourant précisait qu'il n'était pas encore en mesure de présenter un dossier s'agissant de son fils C._______, le courrier du 30 décembre 2013, par lequel le recourant a demandé au SEM de le renseigner sur l'état de la procédure concernant son fils B._______, le courriel du 19 janvier 2015, par lequel le mandataire nouvellement constitué par le recourant a fait part au SEM de son espoir de recevoir une décision dans un bref délai, la décision du 30 janvier 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial faite en sa faveur par le recourant, au motif que celui-ci avait déclaré, lors du

E-1290/2015 Page 3 dépôt de sa demande d'asile, que la mère de l'enfant l'avait quitté alors qu'elle était enceinte de celui-ci, qu'il n'avait jamais vécu en communauté familiale avec lui et n'avait donc pas été séparé de lui par la fuite, le recours déposé le 28 février 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le SEM autorise l'entrée en Suisse des deux enfants du recourant et leur accorde l'asile au titre du regroupement familial,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause, que la décision entreprise ne concerne que la demande déposée par le recourant en faveur de son fils B._______, que l'intéressé a certes, le 27 mai 2009, déclaré déposer une demande en faveur de ses deux enfants, qu'à travers ses courriers des 6 mai et 30 décembre 2013, il a toutefois clairement restreint ses démarches à son fils cadet, de sorte qu'il ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas statué sur la demande faite en faveur de son fils aîné, qu'il lui appartient, s'il entend poursuivre ses démarches également pour son fils aîné, de le faire savoir de manière claire au SEM et d'agir, s'il s'estime fondé à le faire, auprès de cette autorité pour demander une décision également pour ce dernier,

E-1290/2015 Page 4 que, cela étant, les conclusions du recours sont irrecevables en tant qu'elles concerne le fils aîné du recourant, C._______, qu'en tant que le recours est interjeté contre la décision prise concernant l'enfant B._______, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, sous cet angle, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid. 5.1 ss), que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem), qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse et de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 25 juin 2004, le recourant a clairement indiqué qu'il ne connaissait pas son second enfant, dont sa compagne aurait été enceinte à l'époque où luimême aurait rencontré des problèmes, en 1997, qu'entendu sur ses motifs d'asile le 28 juillet 2004, devant l'autorité cantonale compétente, il a déclaré ne pas connaître le nom de ce second

E-1290/2015 Page 5 enfant ni sa date de naissance et ne pas savoir où se trouvait sa compagne (cf. pv de l'audition cantonale p. 4), qu'il n'a jamais prétendu avoir cherché à renouer les liens avec sa compagne et leurs enfants après sa libération et son départ du pays, qu'en conséquence il n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il formait à l'époque avec ses enfants une cellule familiale rompue en raison de la fuite, qu'en juillet 2010, il s'est d'ailleurs marié avec une autre personne, dont il a un enfant né en (…) selon les documents d'état civil au dossier, que le fait que B._______ et son frère aîné auraient été confiés à la garde de leur grand-mère en avril 2008, selon le jugement fourni, ne change rien à ce constat, que ce jugement, daté du (…) 2008, indique de surcroit que les enfants vivent avec leur grand-mère depuis six ans, date du départ de leur père pour l'Europe, ce qui ne correspond pas aux déclarations du recourant qui a dit avoir quitté son pays en juin 2004, que le jugement du (…) 2013, indiquant que la mère de l'enfant a déclaré solliciter "comme l'exige la loi suisse de regroupement familial" que l'autorité familiale soit confiée au père, n'est aucunement pertinent car il ne démontre aucunement que celui-ci aurait eu la garde des enfants avant son départ du pays, que le recourant soutient, dans son recours, avoir tissé des liens affectifs avec ses enfants restés au pays, qu'il a fourni à titre de preuve des photographies de ces derniers, ainsi que des copies de mandats de versement en faveur de sa propre mère, soutenant que cela démontrait qu'il s'occupait de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, dont elle avait la garde, que, toutefois, l'existence de liens affectifs ou même la preuve qu'il contribue aux besoins de ses enfants n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, que cette situation n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle,

E-1290/2015 Page 6 que le recourant prétend encore que la décision entreprise viole le principe de la bonne foi, qu'il soutient qu'en lui demandant des documents par courrier du 9 juin 2009, le SEM lui aurait clairement laissé entendre qu'il n'avait pas de doute sur la préexistence d'une communauté familiale, que cet argument est manifestement mal fondé, que le principe de la bonne foi signifie, en particulier, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré, qu'il s'applique notamment lorsque une autorité compétente donne des renseignements inexacts ou crée une apparence de droit, amenant l'administré à prendre des dispositions irréversibles (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, ch. 6.4.1. p. 917 ss), qu'en sollicitant les originaux des actes de naissance et le jugement produits en copie avec la demande de regroupement familial, ainsi qu'un document prouvant la renonciation par la mère à ses droits, le SEM n'a en rien laissé entendre qu'il considérait comme avérée l'existence d'une communauté préexistante à la fuite, condition au regroupement familial, qu'on ne voit pas en quoi il aurait donné des renseignements inexacts ou créé une apparence de droit et amené l'intéressé à prendre des dispositions irréversibles, que le recourant est également mal fondé à reprocher au SEM d'être demeuré "de manière surprenante silencieux de 2009 à 2013", alors qu'il a lui-même répondu le 6 mai 2013 seulement au courrier du SEM, du 9 juin 2009, qu'au surplus le grief d'inégalité de traitement, soulevé par le recourant, inégalité qui serait fondée sur des motifs raciaux et démontrée par la lenteur du traitement de sa demande par rapport à d'autres requêtes traitées dans un délai raisonnable, ne s'appuie sur aucune démonstration et doit également être écarté, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

E-1290/2015 Page 7 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1290/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-1290/2015 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2015 E-1290/2015 — Swissrulings