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Cour V E-1279/2020
Arrêt d u 1 2 mars 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2020.
E-1279/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 avril 2019, les procès-verbaux de ses auditions du 26 avril 2019 sur ses données personnelles et du 13 juin 2019 sur ses motifs d’asile, la décision d’assignation du recourant en procédure élargie du 21 juin 2019, la décision du 13 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 4 mars 2020 contre cette décision, dans lequel le précité conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi, et requiert l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-1279/2020 Page 3 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a dit souffrir de graves affections et être venu en Suisse pour s’y faire soigner, n’ayant plus aucune possibilité de le faire dans son pays, que, peu avant la décision du SEM, il a produit un rapport médical circonstancié du 28 novembre 2019, comportant notamment les indications suivantes : « Monsieur A._______ présente un état anxieux majeur, possiblement un syndrome de stress post traumatique que l’on a à peine pu commencer à aborder. Il met cela en relation avec sa situation médicale mais aussi l’incertitude concernant un retour en Géorgie. Il s’y sent menacé. Il a pu raconter son emprisonnement et les violences subies, a priori par la police géorgienne, afin d’obtenir des renseignements sur les expatriés en Russie. Il décrit par exemple avoir été frappé à de multiples reprises au niveau de la tête et pense avoir subi des fractures du crâne. Ceci a été vérifié et confirmé au moyen du CT-scan cérébral le 21.11.2019, où effectivement on objective des séquelles intracérébrales bilatérales ainsi que la présence d’éclats métalliques sous la peau, au niveau frontal », qu’il a également fourni un certificat du 10 janvier 2020, comportant notamment les indications suivantes : « Le patient a précisé les conditions de sa détention en Géorgie, qui en fait aurait duré (…) ans, dont 18 mois de tortures dans un camp de détention (de 2008 à 2014) […]. Il répète que son arrestation initiale a eu lieu [dans le but de] donner des renseignements sur les immigrés en Russie »,
E-1279/2020 Page 4 que le SEM a rejeté la demande d’asile d’A._______ aux motifs qu’il provenait d’un Etat présumé exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu’il ne ressortait de son dossier aucun indice de nature à infirmer cette présomption, qu’en outre, il avait quitté son pays légalement, muni de son passeport, de sorte qu’on ne pouvait envisager une connexité entre son emprisonnement, tels qu’évoqué dans les documents médicaux produits sur requête, et son départ, qu’il n’avait pas non plus évoqué son emprisonnement à son audition, lors de laquelle il avait souligné à plusieurs reprises être venu en Suisse uniquement pour raisons médicales, que, par ailleurs, il pouvait bénéficier, dans son pays, de tous les soins nécessités par son état, que, dans son recours, A._______ fait valoir qu’il a été arbitrairement emprisonné plusieurs années pendant lesquelles il a subi des violences, que, aussi, cette longue détention injustifiée et les mauvais traitements qu’il a endurés, devraient, selon lui, entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit des années écoulées depuis sa libération, cela d’autant plus qu’avec le gouvernement actuel en Géorgie, il court à nouveau des risques, qu’il en veut pour preuve les dernières nouvelles qu’il a reçues de sa fille, que celle-ci l’aurait ainsi informé qu’un inconnu l’avait récemment appelée pour lui demander où il était et jusqu’à quand il allait « fuir » en Europe, qu’il conteste aussi la possibilité de bénéficier d’un suivi médical efficace dans son pays, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782), que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
E-1279/2020 Page 5 preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, s’agissant de l’obligation de motiver (déduite du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l’autorité n’a certes pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaque en connaissance de cause, que l’autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557, consid. 3.2.1, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’espèce, à son audition personnelle, le recourant a spontanément déclaré n’être venu en Suisse que pour s’y faire soigner, que, plus tard, il a fait état de persécutions à son endroit en présence d’une doctoresse appelée à l’examiner, au moment de son anamnèse, que le SEM tenu compte de sa détention, dans sa décision, qu’il ne l’a toutefois pas estimée pertinente (au sens de l’art. 3 LAsi), au motif qu’elle remontait à trop loin dans le temps pour qu’on y voie une cause du départ en Suisse de l’intéressé, qu’en l’état, cette conclusion n’est pas suffisante, que selon ce qui figure dans le rapport médical du 28 novembre 2019, lors de ses consultations, le recourant a aussi dit à son médecin se sentir encore menacé dans son pays,
E-1279/2020 Page 6 que la praticienne à laquelle il s’est confié indique ainsi avoir vu dans ces appréhensions une cause du syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint, que le SEM, qui connaissait ces propos du recourant, ne s’est pas prononcé sur la menace évoquée par lui, qu’il n’en a même pas fait état dans sa décision, qu’à ce stade de la procédure, cette menace aurait pourtant nécessité d’être clarifiée du moment qu’elle apparaissait étroitement liée aux persécutions relatées par le recourant à son médecin et apparemment tenues pour vraisemblables par le SEM, que le point méritait aussi d’être éclairci au regard de la gravité de ces persécutions et des troubles régulièrement survenus en Géorgie par le passé, qu’il devait également l’être en raison de l’état du recourant au moment de son audition sur ses motifs d’asile, qu’on ne peut en effet exclure que le syndrome de stress post-traumatique (caractérisé par « de possibles éléments délirants versus des reviviscences traumatiques et des traits de personnalité paranoïaque ») qui l’affecte soit, pour l’une ou l’autre raison, à l’origine de son mutisme en ce qui concerne les persécutions qu’il a alléguées après coup, que l’état de fait ainsi retenu par le SEM dans sa décision du 13 février 2020 apparait incomplet et, par conséquent, insuffisante sa motivation, qu’il y a donc lieu de le compléter en instruisant les questions portant sur la crainte actuelle du recourant, que ce n’est qu’une fois levées les incertitudes qui subsistent à ce sujet que le Tribunal pourra statuer en toute connaissance de cause sur le recours de l’intéressé, lequel a d’ailleurs fait état de ses craintes un motif de recours et qui dit être en mesure de prouver qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté dans son pays, qu’en outre, il ne peut lui être reproché d’avoir enfreint son devoir de collaboration dès lors que, comme dit précédemment, le SEM a tenu compte, dans sa décision, de la détention rapportée par l’intéressé à ses
E-1279/2020 Page 7 médecins, mais a ignoré ses déclarations relatives aux causes de son emprisonnement et à ses craintes actuelles, que le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause retournée au SEM pour qu’il statue à nouveau en établissant les faits de manière complète et motive sa décision à satisfaction de droit, qu’il incombera dès lors au SEM de donner au recourant l’occasion d’être entendu sur ses craintes de persécution, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu’avec ce prononcé, la demande d’assistance judiciaire partielle devient sans objet, que le recourant, qui n’était pas représenté dans le cadre de la présente procédure, n’est pas réputé avoir subi des frais importants du fait de la procédure, qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario),
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E-1279/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour mesures d’instruction complémentaires et nouvelle décision, dûment motivée. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras