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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 E-1278/2010

5 marzo 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,594 parole·~8 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 533 561

Testo integrale

Cour V E-1278/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1278/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 30 octobre 2009, ses motifs d'asile exposés à cette occasion, le requérant déclarant avoir été menacé par des "terroristes" inconnus, qui auraient auparavant racketté son associé commercial, avant de le tuer pour n'avoir pas payé la somme exigée, la décision du 7 décembre 2009, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, l'acte du 15 décembre 2009 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, l'arrêt du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) rejetant ce recours, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 1er février 2010, la décision du 25 février 2010, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en percevant un émolument d'un montant de Fr. 600.-, l'acte du 2 mars 2010, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'asile ou, pour le moins, d'une admission provisoire, tout en sollicitant implicitement l’assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à Page 2

E-1278/2010 l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que la conclusion du recours relative à l'octroi de l'asile n'est de ce fait pas recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close depuis l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2009, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure - qui a eu lieu quelques semaines à peine avant le dépôt de la deuxième demande d'asile - et qui serait propre à Page 3

E-1278/2010 motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées ; qu'il a reconnu n'avoir pas quitté la Suisse après la clôture de la première procédure et a invoqué les mêmes motifs que lors de la précédente demande d'asile, lesquels avaient été qualifiés d'invraisemblables à cette époque, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que rien ne laisse dès lors penser que l'exécution du renvoi ne serait plus licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.), Page 4

E-1278/2010 qu'elle reste aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), aucune modification notable des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la première procédure le 22 décembre 2010 n'étant survenue depuis lors, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve toujours pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, la situation personnelle de l'intéressé - qui est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier - ne s'est pas modifiée de manière notable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit de ce fait aussi être rejeté, que c'est également à bon droit que l'ODM a perçu un émolument, le recourant ayant reconnu ne pas être retourné dans son pays d'origine après la clôture de la première procédure (art. 17 b al. 1 et 4 LAsi), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 5

E-1278/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 6

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