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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2022 E-1242/2022

21 marzo 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,758 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 mars 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1242/2022

Arrêt d u 2 1 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2022 / N (…).

E-1242/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 16 janvier 2022, les documents qu’il a déposés conjointement à sa demande d’asile, à savoir, notamment, l’attestation du dépôt de sa demande d’asile en Italie le (…) 2021 contenant la date de son audition, un document de l’hôpital « (…) » de B._______ attestant son admission au service des urgences, le 20 octobre 2021, suite à un traumatisme au genou, une invitation à effectuer un test Mantoux du (…) de B._______, une ordonnance médicale établie le (…) 2021 par un médecin chirurgien du Programme italien ambulatoire mobile, son certificat de vaccination contre le Covid-19, un document contenant l’adresse d’un centre de jour d’assistance pour requérants d’asile et un document du Centre de samaritains de la commune de B._______ contenant des adresses de différents centres médicaux, les résultats de la comparaison, effectuée le 19 janvier 2022 par le SEM, des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu’il a déposé une demande d’asile en Italie, le (…) 2021, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse, le 28 janvier 2022, le procès-verbal de l’audition sommaire de l’intéressé du 28 janvier 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte rendu de l’entretien individuel « Dublin » du 31 janvier 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel le requérant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée le 17 février 2022 par le SEM aux autorités italiennes compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

E-1242/2022 Page 3 la lettre d’introduction Medic-Help du 22 février 2022 et le rapport médical succinct y contenu, dont il ressort que l’intéressé souffre de problèmes dentaires, le devis du 23 février 2022 établi par « (…) » qui l’accompagne, le courriel adressé le 7 mars 2022 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du requérant, la décision du 9 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 10 mars 2022, par laquelle le représentant du requérant a résilié son mandat, le recours interjeté, le 16 mars 2022 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 mars 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à

E-1242/2022 Page 4 se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

E-1242/2022 Page 5 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-1242/2022 Page 6 que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2021, que, lors de son entretien « Dublin », le recourant a confirmé avoir déposé une demande d’asile en Italie, indiquant toutefois y avoir été contraint, son but premier ayant toujours été celui de rejoindre la Suisse pour y déposer sa demande d’asile, qu’il a expliqué qu’après avoir débarqué en Italie par la voie maritime, il aurait été emmené dans un centre où il aurait séjourné durant un jour, puis l’aurait quitté et aurait cherché du travail en tant que coiffeur, qu’il a ajouté ne pas avoir été entendu en Italie dans le cadre d’une audition sur ses motifs d’asile et avoir séjourné dans ce pays environ quatre mois et demi avant de se rendre en Suisse, qu’au vu de ces éléments, le SEM a soumis à l’Italie, le 17 février 2022, soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que l’Italie n'a pas répondu dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,

E-1242/2022 Page 7 qu'elle est ainsi réputée avoir accepté dite requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l’intéressé n’a pas expressément contesté la compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile dans son recours, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (Directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013), que le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.), qu’il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020 – en vigueur depuis le 22 octobre 2020 et entré durablement dans la législation italienne via une loi d’application datée du 18 décembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 173) – a sensiblement amélioré les conditions générales d’accueil des requérants d’asile dans ce pays (pour plus de détails à ce sujet, cf. notamment Refugee.info, Nouveau décret sur l’immigration, décembre 2020, <https://www.refugee.info/italy/updates-on-the-asylum-and-

E-1242/2022 Page 8 immigration-system-in-italy/new-immigration-decree?lang uage=fr>, consulté en mars 2022), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, consid. 6.4), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, que, dans son recours, le recourant s’oppose à son transfert en Italie au motif qu’il aurait vécu dans ce pays dans des conditions difficiles durant plus de quatre mois, dormant dans la rue et peinant à trouver de quoi se nourrir, qu’il invoque également que durant cette période, une conductrice l’aurait renversé avec sa voiture avant de prendre la fuite et que, blessé lors de cet épisode, il n’aurait pas pu obtenir les soins médicaux nécessaires en Italie, que, toutefois, rien dans ses déclarations ne démontre qu'il n'aurait pas eu accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu’au contraire, il ressort de ses propres déclarations lors de son entretien « Dublin » ainsi que de l’attestation de dépôt de sa demande d’asile du (…) 2021 et la convocation à une audition le (…) 2021 qui l’accompagne, qu’il a quitté le centre dans lequel il séjournait après y avoir déposé sa demande d’asile, de son plein gré et pour des raisons qui lui sont propres,

E-1242/2022 Page 9 qu’au surplus, à la lecture des documents médicaux qu’il a produits, il apparaît qu’il a fait l’objet d’une consultation, le (…) 2021, par un médecin chirurgien, lequel lui a diagnostiqué un (…) et lui a prescrit un traitement à base d’Amoxicilline à prendre pendant six jours, et qu’il a été admis, le (…) 2021, au service des urgences de l’hôpital « (…) » de B._______ suite à un traumatisme du genou, que rien ne permet dès lors de croire que le personnel médical aurait refusé de prodiguer les soins élémentaires que le recourant nécessitait, au point que son intégrité physique ou psychique aurait été sérieusement menacée, que la liste établie par le centre de samaritains de la commune de B._______, contenant notamment les adresses de différents centres médicaux, tend d’ailleurs vers la même conclusion, que, quoi qu’il en soit, les problématiques médicales précitées ne revêtent pas le degré de gravité suffisant pour faire obstacle au transfert, le dossier ne révélant en tous les cas pas un risque actuel de mise en danger de la vie du recourant, que l’intéressé n'a fourni aucun autre élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, étant rappelé qu’il a décidé, de son plein gré et pour des raisons qui lui sont propres, de quitter le centre pour requérants d’asile dans lequel il séjournait, renonçant ainsi notamment à participer à l’audition prévue le 8 septembre 2021 dans le cadre de sa procédure d’asile, que sa demande d’asile étant encore en cours d’examen en Italie, il bénéficie dans ce pays des droits découlant de la directive Accueil et peut donc, le cas échéant, s’adresser aux autorités compétentes afin d’obtenir le soutien nécessaire, que d’une manière générale, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,

E-1242/2022 Page 10 ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu’il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le Tribunal constate en outre que le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l’Italie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu’ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-1242/2022 Page 11 que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1242/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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