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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2021 E-1223/2021

27 maggio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,979 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1223/2021

Arrêt d u 2 7 m a i 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Gregor Chatton, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2021 / N (…).

E-1223/2021 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2020, A._______, ses enfants C._______, D._______, E.______ et F._______, ainsi que G._______ (épouse de A._______ et belle-mère des enfants susmentionnés), ont déposé des demandes d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé des demandes d’asile à H._______, à diverses dates entre (…) et (…) 2020 ([…] C._______, […] F._______, […] A._______ […] G._______). C. Le 27 août 2020, A._______, ses filles C._______ et F._______ ainsi que G._______ ont été entendus sur leurs données personnelles. Les 31 août et 4 septembre suivants, ils ont chacun fait l’objet d’un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin (ci-après : entretien « Dublin »), portant sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, leurs objections à leurs transferts dans cet Etat ainsi que leurs états de santé respectifs. D. En date du 7 octobre 2020, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par communication du 20 octobre suivant, les autorités croates ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient l'admission des intéressés sur leur territoire, sur la base de cette même disposition. F. Le (…), G._______ a donné naissance à l’enfant B._______.

E-1223/2021 Page 3 G. Par décision du SEM du 6 janvier 2021, les recourants ont été attribués au canton de I._______. H. Par avis du 10 mars 2021, les autorités suisses ont informé leurs homologues croates de la naissance de B._______ et leur ont transmis les données personnelles usuelles le concernant, afin d'inclure cet enfant dans la demande de reprise en charge des autres membres de la famille. I. Par décision du 10 mars 2021, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. En date du 18 mars 2021, les requérants ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Ils ont principalement conclu à l’annulation de la décision du SEM du 10 mars 2021 et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, leur mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. K. Le 22 mars 2021, la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a ordonné la suspension de l’exécution du transfert des recourants, par voie de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 1er avril suivant, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés et a dispensé ces derniers du paiement d’une avance de frais.

E-1223/2021 Page 4 Par ordonnance du même jour, le SEM a également été invité à déposer sa réponse au recours. M. Par courrier du 12 avril 2021, les recourants ont informé le Tribunal que J._______ (N […]), ex-épouse d’A._______ et mère biologique de certains des enfants impliqués dans la présente procédure de recours (à savoir C._______, D._______, E._______ et F._______) était arrivée en Suisse et y avait déposé une demande d’asile, le 31 mars 2021. En complément du recours du 18 mars 2021, ils ont fait valoir que leur transfert en Croatie entraînerait une séparation de la famille et emporterait dès lors la violation de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Ils ont également soutenu qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce – notamment en raison de leur expérience migratoire et du fait qu’ils forment une famille recomposée, avec des liens tendus entre ses membres –, seul un traitement de leurs procédures d’asile en Suisse permettrait de prendre en compte le besoin de protection spécifique des enfants. Ils ont relevé que des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires, afin de déterminer si le transfert Dublin envisagé par le SEM ne violerait pas les intérêts individuels de chaque membre de la famille. N. Par écrit du 13 avril 2021, le SEM a pris position sur le recours. Le 15 avril suivant, il a complété sa détermination en faisant parvenir au Tribunal un courrier du mandataire des recourants daté du 13 avril 2021, par lequel ce dernier – qui représente également J._______ – a demandé au SEM d’effectuer des démarches afin de réunir C._______, D._______, E._______ et F._______ avec leur mère. Dans son écrit, l’autorité de première instance a informé le Tribunal que J._______ faisait également l’objet d’une procédure Dublin et qu’il avait requis la reprise en charge de cette dernière aux autorités allemandes. Il a ajouté que, suite au courrier du mandataire du 13 avril 2021, il avait complété sa requête à l’Allemagne pour y inclure également les quatre enfants de J._______. Il a enfin précisé être dans l’attente de la réponse des autorités allemandes. O. Par courrier du 19 avril 2021, les recourants ont transmis un rapport médical daté du (…), concernant l’état de santé psychique d’A._______.

E-1223/2021 Page 5 Ils ont par ailleurs contesté les mesures entreprises par le SEM pour inclure les quatre enfants de J._______ dans la requête de reprise en charge concernant cette dernière et adressée aux autorités allemandes. Ils ont fait valoir, en substance, qu’un éventuel transfert en Allemagne des quatre enfants aurait des conséquences « choquantes », dans la mesure où il conduirait à séparer A._______ de ses enfants issus de son premier lit. Ils ont en particulier relevé que les enfants, durant leurs entretiens « Dublin », n’avaient à aucun moment indiqué avoir des problèmes avec leur père et qu’ils avaient uniquement souligné avoir une mauvaise relation avec leur belle-mère. Renvoyant au rapport médical du (…) 2021, ils ont exposé que l’état de santé psychique d’A._______ s’était aggravé depuis que ses quatre enfants avaient fugué pour fuir leur belle-mère et rejoindre leur mère. Ils ont en outre souligné qu’il ressortait dudit document médical que ces enfants étaient actuellement « en situation de crise » et que leur intérêt supérieur commandait de tout mettre en œuvre afin de les rapprocher de leur mère, tout en leur laissant la possibilité de voir régulièrement leur père. Ils ont dès lors conclu à l’entrée en matière par le SEM sur leurs demandes d’asile. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice

E-1223/2021 Page 6 du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, à savoir en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 3.2 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la

E-1223/2021 Page 7 décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du Tribunal E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4. 4.1 En l’espèce, l’état de fait s’est considérablement modifié depuis le prononcé de la décision attaquée, le 10 mars 2021, respectivement depuis le dépôt du recours du 18 mars 2021. En effet, la mère biologique des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ est arrivée en Suisse le 31 mars 2021 et y a déposé une demande d’asile le même jour. Selon les données « Eurodac » la concernant, avant de venir en Suisse, J._______ aurait déposé des demandes d’asile en Roumanie, le (…), et en Allemagne, le (…). Le 12 avril 2021, la prénommée a été entendue, dans le cadre d’un entretien « Dublin », sur son voyage jusqu’en Suisse ainsi que sur l’éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile. Lors de cet entretien, elle a notamment déclaré avoir voyagé avec ses quatre enfants et son ex-mari jusqu’en Serbie, où elle aurait été séparée du reste de sa famille. Elle aurait tenté, à plusieurs reprises, de les rejoindre en Croatie mais aurait été à chaque fois refoulée en Serbie. Elle aurait ensuite cherché à rejoindre ses enfants par tous les moyens et serait passée par la K._______, l’L._______ et la M._______. Le 12 avril 2021, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée (cf. pièces du dossier N […]).

E-1223/2021 Page 8 Dans un courrier daté du lendemain, J._______ (qui est représentée par le même mandataire que les recourants) a demandé à l’autorité de première instance d’effectuer des démarches en vue de la réunir avec ses quatre enfants (cf. Faits let. N supra). Elle a expliqué avoir fait l’objet de violences conjugales pendant plusieurs années en Iran et a allégué que son exépoux se montrait également violent envers ses enfants. Récemment, A._______ l’aurait appelée pour lui demander de le rejoindre le plus rapidement possible à I._______, afin de s’occuper de ses quatre enfants, car « celui-ci ne les supportait plus ». Toujours selon ce courrier, G._______ – la belle-mère des quatre enfants – refuserait de les accepter. Les enfants eux-mêmes auraient souhaité que leur mère les rejoigne. Par communication du 14 avril 2021, le SEM a demandé aux autorités allemandes compétentes d’inclure également les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ dans sa requête de reprise en charge du 12 avril précédent. Dans un courrier daté du 19 avril suivant adressé au Tribunal (cf. Faits let. O supra), le mandataire des recourants (et donc des enfants concernés) a contesté cette inclusion, faisant valoir en substance qu’un transfert des enfants en Allemagne, loin de leur père, serait contraire à leur intérêt supérieur. Il a également soutenu que les liens entre les différents membres de la famille recomposée n’avaient pas été suffisamment instruits en l’espèce. Le mandataire a dès lors conclu à l’application de la clause de souveraineté par la Suisse (cf. 17 par. 1 du règlement Dublin III), pour l’ensemble des membres de la famille, afin de permettre aux enfants de demeurer avec leur mère tout en ayant la possibilité d’avoir des contacts réguliers avec leur père. Le 20 avril 2021, les autorités allemandes ont rejeté la requête du SEM du 12 avril 2021, considérant que la Roumanie était l’Etat responsable pour le traitement de la demande d’asile de J._______ (et de ses quatre enfants), en application des critères de compétences prévus par le règlement Dublin III. Le 22 avril 2021, le SEM a sollicité un réexamen de sa requête de la part des autorités allemandes, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Le 28 avril suivant, les autorités allemandes ont une nouvelle fois refusé de reprendre en charge J._______ et ses quatre enfants. En date du 19 mai 2021, le SEM a adressé une requête de reprise en charge de J._______ à la Roumanie. Il a également inclus les enfants C._______, D._______, E._______ et

E-1223/2021 Page 9 F._______ dans cette requête. Les autorités roumaines n’ont, à ce jour, pas fait connaître leur décision sur cette demande (cf. pièces du dossier N […]). 4.2 D’emblée, il convient de relever qu’alors qu’il a prononcé le transfert des recourants vers la Croatie par décision du 10 mars 2021, objet du présent recours, le SEM entreprend désormais des démarches visant un éventuel transfert des enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ vers la Roumanie ou l’Allemagne. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu de retenir que le sort des enfants prénommés ne peut pas, à ce stade, être déterminé avec certitude. A cet égard, le Tribunal rappelle au SEM qu’il doit veiller à ne pas créer de situations juridiques incertaines et que, s’il entendait entreprendre de nouvelles démarches en vue établir l’Etat désormais responsable, compte tenu d’un complexe de faits modifié, il lui incombait préalablement d’annuler (spontanément) sa décision (cf. 58 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 127 V 228 consid. 2b/aa). Dans ces conditions, il est simplement impossible pour l’autorité de recours de statuer en toute connaissance de cause, que ce soit sur la bonne application par le SEM des critères de compétences prévus par le règlement Dublin III ou encore l’analyse de la situation familiale des recourants sous l’angle des art. 8 CEDH et 3 CDE. A cela s’ajoute que, selon les pièces figurant au dossier du SEM, les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ n’ont jamais été entendus en détail sur les relations qu’ils entretiennent avec leur père, sur leur volonté de demeurer exclusivement avec leur mère ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Roumanie ou l’Allemagne. Enfin, le Tribunal rappelle que l’intérêt de l’enfant et les considérations tirées du principe de l’unité familiale font partie des facteurs qui doivent être pris en compte par le SEM dans le cadre de son analyse sous l’angle de l’application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3 s. et réf. cit.). Or, en la matière, le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires ressortissant à l'opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 4.3 En conclusion, l’état de fait de la présente cause ne saurait être considéré comme suffisamment établi et la procédure de première instance menée souffre de plusieurs manquements d’ordre formel. Il appartiendra

E-1223/2021 Page 10 donc au SEM de clarifier l’état de fait et de mener à chef les compléments d'instruction indispensables (cf. consid. 5.2 ci-après), lesquels n'incombent en l'occurrence pas au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). La nécessité et l'ampleur des mesures d'instruction évoquées, tout comme le respect, dans ce contexte, de la garantie d'une double instance, empêchent en effet le Tribunal de statuer en réforme. 5. 5.1 Partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 10 mars 2021 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Il incombera à l’autorité précitée de reprendre l’instruction de la cause et d’éclaircir à satisfaction de droit la situation familiale des recourants, en particulier les liens entre les enfants C._______, D._______, E._______et F._______ et leur père, A._______. Sur ce point, le SEM devra, avant de rendre une nouvelle décision concernant les enfants prénommés, leur octroyer le droit d’être entendus, tant sur la question d’une possible séparation de leur père que sur leur éventuel transfert en Roumanie ou en Allemagne. Dans l’éventualité où le SEM devait arriver à la conclusion que différents Etats sont responsables, selon les critères du règlement Dublin III, pour le traitement des demandes d’asile des recourants – ce qui conduirait à une séparation des membres de la famille – il lui appartiendrait de tenir compte, dans son analyse, des art. 8 CEDH et 3 CDE. Le SEM devra également examiner le cas sous l’angle d’une éventuelle application de la « clause de souveraineté pour motifs humanitaires » et dûment motiver sa nouvelle décision sur ces points. Dans le cadre de son examen, le SEM veillera en outre à considérer les moyens de preuve nouveaux versés en la cause lors de la procédure de recours, notamment le rapport médical du (…) 2021. 5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

E-1223/2021 Page 11 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Les recourants obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et les recourants disposant d'un représentant juridique désigné, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 111a ter LAsi).

(dispositif : page suivante)

E-1223/2021 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 10 mars 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

E-1223/2021 — Bundesverwaltungsgericht 27.05.2021 E-1223/2021 — Swissrulings