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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 E-1222/2020

2 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,656 parole·~28 min·4

Riassunto

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 7 février 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1222/2020

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D’Aveni, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Arménie, (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 7 février 2020 / N (…).

E-1222/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) est entré en Suisse, pour la première fois, le 24 février 2012, avec ses parents, alors qu’il était âgé de (…) ans et a été inclus dans la demande d’asile déposée, le même jour, par ceuxci. Par décision du 19 octobre 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM), actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leurs demandes, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 21 novembre 2012 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt D-6029/2012 du 5 mars 2013. La famille a déposé, le 28 juin 2013, une première demande de réexamen, limitée à la question de l'exécution du renvoi, au motif d'une aggravation des problèmes de santé psychique du père du recourant. Cette demande a été rejetée par le SEM, par décision du 9 juillet 2013, contre laquelle aucun recours n’a été déposé. En date du 15 novembre 2013, le recourant et sa mère ont déposé une seconde demande de réexamen, en matière d'exécution du renvoi. A l'appui de leur requête, ils ont invoqué le mauvais état de santé du recourant, alors adolescent, lequel souffrait, selon un rapport médical du 13 novembre 2013, (…). Cette demande a été rejetée par le SEM, par décision du 26 novembre 2013. Le recours interjeté le 20 décembre 2013 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt D-7170/2013 du 3 mars 2016. B. B._______ (ci-après : la recourante) est arrivée en Suisse, pour la première fois, le 16 septembre 2011 et y a déposé une demande d’asile. Elle était accompagnée de sa sœur et de sa mère. Cette dernière est décédée quelques mois plus tard. Par décision du 19 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt E-1082/2012 du 18 février 2013. La recourante a déposé, le 15 mars 2013, une première demande de réexamen, limitée à la question de l'exécution du renvoi. Cette demande a été rejetée par le SEM, par décision du 22 mars 2013. Par arrêt

E-1222/2020 Page 3 E-2566/2013 du 14 mai 2013, le Tribunal a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté contre cette décision. Le 4 octobre 2013, la recourante a déposé une seconde demande de réexamen, toujours limitée à la question de l'exécution du renvoi. Cette demande a été rejetée par le SEM, par décision du 15 octobre 2013. Par arrêt E-6440/2013, du 30 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par écrit du 12 août 2015, la recourante a déposé une deuxième demande d’asile auprès du SEM. Elle a expliqué qu’elle avait épousé en Suisse (selon la coutume) un compatriote dont elle avait fini par se séparer en raison de violences domestiques, puis avait vécu, en E._______ [ nom du pays], avec un autre Arménien qu’elle s’était résolue à quitter, étant méprisée par la famille de celui-ci. Elle a fait valoir, en substance, des risques liés, en cas de retour en Arménie, à sa condition de femme seule et divorcée. Par décision du 11 février 2016, le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision, par arrêt E-1442/2016 du 24 mars 2016. C. Par écrit du 1er février 2018, adressé au SEM et posté depuis la Suisse, où ils disaient être revenus le 20 janvier 2018, parce que leur vie était en danger dans leur pays d’origine, les recourants ont à nouveau demandé l’asile en Suisse. Selon leurs déclarations, ils ont, tous deux, quitté la Suisse le (…) 2016, à destination de leur pays d’origine. Ils se sont connus à cette occasion, ont rapidement fait ménage commun en Arménie et se sont mariés à F._______ en (…) 2017. Invités par le SEM à motiver dûment leur requête, ils ont complété celle-ci par lettre du 9 mai 2018. Ils ont fait valoir, en substance, qu’ils s’étaient trouvés involontairement mêlés, le 26 (ou le 29) juillet 2016, à une manifestation dans le quartier de G._______, où ils vivaient à F._______ et que le recourant était, depuis lors, recherché par la police et avait, en outre, reçu une nouvelle convocation des autorités militaires alors qu’il avait été précédemment exempté de ses obligations pour raison de santé.

E-1222/2020 Page 4 D. Le (…) est né le premier enfant des recourants. Il a été inclus dans la procédure de ses parents. E. La recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile, en date du 31 octobre 2019, et son époux, le 9 décembre 2019. Les recourants ont remis au SEM, en copies, plusieurs documents, en précisant que les originaux étaient demeurés en mains du passeur. Il s’agit notamment de copies de convocations des autorités militaires adressées au recourant et d’une copie (partielle) du livret militaire de celui-ci. Un rapport médical concernant le recourant, établi par des collaborateurs du centre de psychiatrie et psychothérapie H._______, du 24 janvier 2020, a été adressé au SEM le même jour. F. Par décision du 7 février 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, qualifiée de demande multiple, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés. G. Ces derniers ont recouru auprès du Tribunal contre cette décision, le 27 février 2020, en concluant à son annulation. Ils ont soutenu que la qualité de réfugié devait leur être reconnue et que l’asile devait leur être accordé. Ils ont par ailleurs argué que l’exécution de leur renvoi les mettrait concrètement en danger, pour les motifs exposés lors de leurs auditions, en faisant valoir, en sus, que la recourante était enceinte et qu’il s’agissait d’une grossesse à risques. Ils ont soutenu que l’émolument de 600 francs avait été perçu à tort par le SEM, car il s’agissait de leur première demande d’asile en nom propre, la précédente ayant été déposée par leurs parents. Ils ont requis la dispense des frais de procédure ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. H. Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge chargé de l’instruction a imparti aux recourants un délai de sept jours pour fournir la preuve de leur indigence et pour déposer des copies des pages manquantes du livret militaire du recourant, qu’ils annonçaient vouloir produire. Il leur a transmis une copie du procès-verbal de l’audition de la recourante, qu’ils alléguaient

E-1222/2020 Page 5 ne pas avoir reçue avec les autres pièces transmises par le SEM, et a précisé qu’il leur était loisible de compléter leur recours en rapport avec cette pièce, dans le délai imparti pour fournir les moyens de preuve requis. Le pli contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal avec la mention : non retiré (« nicht abgeholt »). I. Le (…), la recourante a mis au monde son second enfant.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. La demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment

E-1222/2020 Page 6 motivée. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables (art. 111c al. 1 LAsi.) Le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l’émolument est réduit. Aucune indemnité n’est allouée (art. 111d al. 1 LAsi.). 3. Dans leur recours, les intéressés soutiennent à tort que leur demande d’asile n’aurait pas dû être considérée comme une demande multiple au sens de l’art. art. 111c al. 1 LAsi. Force est en effet de constater que la précédente décision d’asile et de renvoi prise à l’encontre du recourant est entrée en force le 5 mars 2013. Sa présente demande d’asile, déposée le 1er février 2018, est donc déposée dans les cinq ans à compter de cette date. Certes, le recourant n’avait pas fait valoir, dans le cadre de sa précédente demande d’asile, des motifs personnels. Il a été inclus dans la procédure de ses parents et était partie à cette dernière. L’art. 111c al. 1 LAsi contient toutefois à cet égard un critère formel, et il ne fait pas de distinction selon que l’intéressé a, ou non, quitté la Suisse dans l’intervalle ou selon que la personne a, ou non, fait valoir des motifs d’asile propres dans la précédente procédure. Quant à la recourante, il s’agit indéniablement, la concernant, d’une demande multiple, ses deux précédentes demandes d’asile ayant été déposées en son nom, alors qu’elle était majeure, et pour des motifs propres, pour le moins s’agissant de la seconde. Cela dit, il sied de relever que, bien qu’il s’agisse d’une demande multiple, la procédure n’a pas eu lieu uniquement par écrit. Le SEM a entendu les intéressés personnellement et leur a posé les questions utiles en vue d’établir l’état de fait déterminant. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux

E-1222/2020 Page 7 femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Selon les déclarations des intéressés, une manifestation a eu lieu le 26 (ou le 29) juillet 2016 dans le quartier où ils habitaient à F._______. Comme les autorités avaient coupé l’eau, l’électricité et le gaz dans toute cette zone, ils seraient sortis pour voir ce qui se passait et se seraient retrouvés, malgré eux, mêlés à la foule des manifestants. La police serait intervenue violemment. La recourante aurait réussi à s’enfuir, mais son époux serait tombé à terre et aurait reçu des coups de pieds et de matraque. Avant de s’évanouir, il aurait aperçu, non loin de lui, le fils d’un de leurs voisins qui était, lui aussi, à terre et recevait des coups. Il aurait repris connaissance un peu plus tard, dans la maison d’un couple de personnes âgées et aurait appris qu’il y avait été emmené par leur petitfils, qui l’avait trouvé inanimé. Il serait demeuré quelques jours chez eux, n’osant même pas avertir son épouse par peur de mettre en danger cette dernière ou les gens qui l’avaient aidé. Finalement, il serait retourné chez lui et son épouse lui aurait appris que des policiers s’étaient rendus, à plusieurs reprises, à leur domicile, à sa recherche et s’étaient montrés brutaux, cassant du mobilier pour l’impressionner. Il aurait aussi appris que le fils de leurs voisins, qu’il avait vu lors de la manifestation, aurait été retrouvé (…) quelques jours plus tard. Il aurait souhaité dénoncer les faits à la police, ou alerter les journalistes, certain que cette mort n’était pas naturelle, mais aurait redouté les conséquences d’une telle démarche. Les policiers seraient venus à plusieurs reprises à son domicile et des personnes en civil l’auraient également abordé dans la rue en proférant des menaces pour le cas où il révélait ces faits à la presse. Par la suite, il aurait reçu des convocations de l’armée, alors qu’il avait été, après son retour de Suisse, dispensé de ses obligations militaires pour des raisons de santé. Il aurait été certain qu’il s’agissait d’une sanction parce que les

E-1222/2020 Page 8 autorités pensaient qu’il avait participé à la manifestation. Les recourants auraient, alors, décidé de quitter le quartier. Après avoir été hébergés quelques temps chez un ami du recourant, ils se seraient établis dans un petit village près de la frontière avec l’Azerbaïdjan, mais ne se seraient pas sentis en sécurité. Ils n’auraient pas trouvé de travail là-bas et le recourant aurait craint d’être arrêté s’il revenait s’établir à F._______. 5.2 Le SEM a considéré que, indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, il n’apparaissait pas que les préjudices prétendument subis par le recourant, le 26 juillet 2016, lors de l’intervention des forces de l’ordre, étaient ciblés. Il a retenu qu’il s’était retrouvé par hasard victime des coups des policiers qui ne le visaient pas personnellement (point IV ch. 1). Il a, cependant, estimé invraisemblables ses allégations selon lesquelles il aurait été recherché par la suite et menacé pour qu’il ne parle pas des circonstances de la mort du fils de ses voisins. Il a considéré que les faits exposés par le recourant dans sa demande d’asile écrite étaient incohérents, car il avait prétendu que son épouse avait réussi à s’échapper, tout en affirmant et qu’elle l’avait entendu protester quand les policiers le frappaient, tout comme il disait avoir quasi instantanément perdu connaissance, tout en prétendant avoir vu d’autres manifestants battus à mort par la police. Il a considéré que ses déclarations relatives à la mort du fils de ses voisins et aux mesures d’intimidation reçues pour qu’il ne révèle pas ce fait à la presse, n’étaient pas crédibles parce que tardives. Il a souligné qu’il n’avait d’ailleurs parlé de ce fait, qui serait un point central dans sa demande, qu’en fin d’audition et qu’il n’avait pas, non plus, parlé de manière spontanée de son passage à tabac lors de cette même audition. Il a considéré qu’il s’était contredit, déclarant à la fois qu’il avait renoncé, par peur, à dénoncer la mort de son voisin et affirmé avoir dit aux policiers qu’il irait « tout raconter ». Le SEM a aussi relevé que les policiers, qui s’en seraient soi-disant pris à lui à plusieurs reprises après la manifestation, l’auraient arrêté s’ils l’avaient considéré comme un opposant politique (cf. point IV ch. 3). S’agissant des convocations des autorités militaires, le SEM a retenu que le recourant avait affirmé n’avoir pas donné suite à la convocation reçue pour le (…) 2016, en vue d’un examen de son état de santé et que, par conséquent, les convocations reçues par la suite, pour autant que les faits soient avérés, n’avaient rien d’anormal et qu’il n’était pas parvenu à établir un lien entre les convocations produites, en copies, et ses déboires consécutifs à la manifestation du 26 juillet 2019 (cf. point IV ch. 2).

E-1222/2020 Page 9 5.3 Les recourants contestent l’appréciation du SEM. Ils soutiennent que, leur demande ne pouvant être qualifiée de demande multiple, le SEM ne pouvait tirer argument d’éventuelles contradictions entre le contenu de leur requête écrite, rédigée sans l’assistance d’un avocat, et leurs déclarations ultérieures. Le recourant précise qu’il s’est rendu à la convocation du (…) 2016 pour un examen médical, qu’à la suite de cela il a été exempté du service militaire et que les nouvelles convocations de l’armée, reçues le (…) 2016 et le (…) 2018, ne peuvent s’expliquer que comme des mesures de répression à son encontre. Il soutient que la police l’a identifié et le considère comme un opposant politique. Enfin, les intéressés font valoir que l’exécution de leur renvoi ne peut être raisonnablement exigée, compte tenu de la fragilité de la santé du recourant et du fait qu’ils n’ont plus de lien ni de réseau familial à l’étranger, leurs proches étant en Suisse. 5.4 Après examen des déclarations des intéressés et des arguments du recours, la décision du SEM apparaît fondée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande d’asile. 5.4.1 Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le SEM était tout à fait légitimé à prendre en compte les faits allégués dans leur demande d’asile écrite. Celle-ci a la même valeur qu’un exposé oral et spontané des faits. Le fait qu’ils n’étaient pas assistés par un juriste pour la rédaction de cet écrit n’a pas d’importance. C’est au requérant d’asile qu’il appartient d’exposer, de manière simple et dans ses propres mots, les faits qui fondent sa demande. Certes, l’autorité doit prendre en considération que cette déclaration n’est pas faite en présence d’un auditeur, qui a la possibilité de demander à l’intéressé de clarifier des propos imprécis ou de compléter des propos trop succincts. Il n’en demeure pas moins que son contenu peut et doit être pris en compte. 5.4.2 Cela étant, le SEM a relevé à juste titre que cette demande écrite ne faisait pas état de la mort du fils des voisins et de mesures d’intimidation subies par le recourant parce qu’il menaçait de révéler aux journalistes ce qu’il avait vu. Même si l’on ne peut pas s’attendre à ce qu’un requérant, qui plus est non assisté, mentionne tous les faits dans une première demande écrite, il appert qu’il n’aurait pas manqué de faire allusion à cet événement qui a été central dans ses déclarations ultérieures. Par ailleurs, l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il pourrait être considéré comme un opposant politique par les autorités et subir une persécution ciblée à ce titre, apparaît correcte.

E-1222/2020 Page 10 Comme il l’a retenu, il n’est pas plausible que les policiers soient venus à plusieurs reprises chez lui pour l’emmener au poste, pendant qu’il se trouvait chez le couple qui l’avait hébergé, mais qu’ils ne l’aient pas arrêté par la suite, après qu’il fût revenu chez lui, puisqu’il prétend avoir été confronté à plusieurs reprises à des policiers dans la rue. Il convient encore de souligner que la manifestation à laquelle font allusion les recourants est un fait notoire. Comme ils l’ont dit eux-mêmes, les événements ont été rapportés dans les médias. Cela ne suffit pas à rendre plausible que l’intéressé lui-même non seulement y a involontairement été mêlé, mais a été considéré par les autorités comme un protagoniste engagé et a été recherché personnellement par la suite. 5.4.3 Partant, les intéressés n’ont pas, non plus, rendu vraisemblable que les convocations reçues par le recourant de la part des autorités militaires aient le caractère de sanctions à caractère politique. Le recourant n’a pas fourni, dans le délai imparti à cet effet, les copies des pages manquantes de son livret militaire. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il n’a pas rendu vraisemblable que les autorités le considéraient comme un opposant politique en raison des événements allégués, le seul fait qu’il soit à nouveau convoqué par les autorités militaires après avoir été exempté, à supposer que cela soit avéré, ne suffit pas à démontrer que ces convocations ont un lien avec des motifs politiques ou autres, pertinents en matière d’asile. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-1222/2020 Page 12 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient en l’occurrence pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, et pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, les intéressés n’ont pas établi qu’ils pourraient être victimes de traitements prohibés en cas de retour. Le recourant redoute particulièrement des violences policières ou une détention dans des conditions indignes, que sa vulnérabilité psychique ne lui permettrait pas de supporter. Toutefois, la seule existence, dans leur pays d’origine, d’incidents tels que la manifestation à laquelle ils ont fait allusion et la réaction violente des autorités à cette occasion ne démontre pas que les intéressés pourraient en être victimes, autrement qu’à la suite d’un hasard malheureux. Il convient aussi de relever que la situation politique a considérablement évolué en Arménie depuis le départ des intéressés. Même si la « révolution de velours » n’a pas entraîné le changement de tous les fonctionnaires et officiers de police, le climat social s’est nettement amélioré, en particulier s’agissant de la liberté d’expression. Le recourant

E-1222/2020 Page 13 redoute aussi une convocation des autorités militaires. Mais, sur ce point également, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il pourrait être astreint à des obligations incompatibles avec son état de santé, qui pourraient être assimilées à de mauvais traitements ou personnellement victime de violences dans le cadre militaire, telles que celles qui sont rapportées par les observateurs de terrain (sur ces questions, cf. en particulier US Departement of State, Country Report on Human Rights Practises for 2019, Armenia). 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les affrontements dans lesquels l’armée arménienne a été en partie impliquée touchaient le territoire du Haut-Karabagh qui se trouve en dehors des frontières du pays et sont circonscrits à une zone déterminée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Comme le SEM l’a retenu à juste titre, les troubles psychiques

E-1222/2020 Page 14 dont le recourant souffre depuis plusieurs années n’ont pas été considérés comme un obstacle à l’exécution de son renvoi, dans le cadre des précédentes procédures, et il n’y a pas à réapprécier ces faits. Le recourant a d’ailleurs été capable de se réinstaller dans son pays d’origine, de trouver un emploi et de recommencer des études, ce qui confirme que ces affections ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour. Il ne ressort pas non plus du dossier que ses troubles ont évolué dans le sens d’une péjoration significative. Ni le rapport médical du 24 janvier 2020, ni les allégués des intéressés ne contiennent d’élément constituant un indice dans ce sens. Néanmoins, les médecins ont attesté de la persistance chez le recourant, notamment, d’un trouble anxieux et dépressif mixte. Le Tribunal ne méconnaît pas, non plus, la situation personnelle et familiale des intéressés et la difficulté qu’ils ont exprimé à être séparés de leurs proches résidant en Suisse. Il s’agit toutefois de jeunes adultes à même de supporter un tel éloignement sans que leur équilibre apparaisse à ce point menacé que leur vie serait en danger. Quant aux risques liés à la grossesse de la recourante, ils ne sont plus d’actualité puisque son enfant est né. Cela dit, pour une famille en charge de deux enfants en bas âge, les difficultés du retour, rendues plus importantes avec la situation liée à la pandémie du Covid-19, sont réelles et il appartiendra aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de veiller à ce que celui-ci se fasse en tenant dûment compte de la fragilité du recourant face à une situation de stress et de ses antécédents psychiatriques, ainsi que du risque de rechute souligné par les médecins dans le rapport du 24 janvier 2020. 9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle prononce le renvoi de Suisse des intéressés et ordonne l’exécution de cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ces points.

E-1222/2020 Page 15 10. 10.1 Comme exposé au considérant 3 ci-dessus, le SEM a, à juste titre, qualifié la demande des intéressés de demande d’asile multiple. Partant, il était fondé, vu le rejet de celle-ci, à percevoir un émolument de procédure, en application de l’art. 111d LAsi. 10.2 Le recours doit par conséquent également être rejeté en tant qu’il conclut à l’annulation du point 5 du dispositif de la décision entreprise. 11. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les requérants ont déposé une demande de dispense de paiement de ces frais. Il n’est toutefois pas nécessaire d’en examiner les conditions, dans la mesure où il est renoncé à leur perception, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. a FITAF). 12.2 Les recourants ont également sollicité la désignation d’un mandataire d’office. Indépendamment du fait qu’ils n’ont pas produit la preuve de leur indigence, force est de constater que les conditions de désignation d’un avocat d’office ne sont en l’occurrence pas remplies. En effet, la présente procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’anc. art. 110a al. 1 LAsi, dès lors que les demandes d’asile multiples en étaient exclues (cf. al. 2 de la même disposition). La désignation d’un mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure est donc régie par l’art. 65 al. 2 PA. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’assistance d’un mandataire n’apparaît pas indispensable. Il s’agit en effet essentiellement pour eux d’établir des faits qu’ils sont les plus aptes à connaître et à démontrer, ce qui n’exige pas le concours d’un représentant juridique. La demande de désignation d’un tel mandataire doit ainsi être rejetée.

E-1222/2020 Page 16 12.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

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E-1222/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de désignation d’un mandataire d’office est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-1222/2020 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 E-1222/2020 — Swissrulings