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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2016 E-1222/2016

7 marzo 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,417 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1222/2016

Arrêt d u 7 mars 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).

E-1222/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ pour elle-même, ses enfants mineurs et les enfants mineurs issus du premier mariage de son époux, B._______ et C._______, le 23 décembre 2015, les demandes d'asile déposées en Suisse, le même jour, par G._______ et H._______, enfants majeurs issus du premier mariage de l'époux de A._______, lesquels l'accompagnaient et font l'objet de procédures distinctes (E-1228/2016 et E-1231/2016), les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 12 décembre 2015, les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) de A._______, B._______ et C._______, le 15 janvier 2016, le droit d'être entendu accordé, le même jour, aux intéressés sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité allemande compétente, le 29 janvier 2016, la réponse positive de ladite autorité, le 4 février 2016, la décision du 18 février 2016, notifiée le 25 février 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 26 février 2016, contre cette décision,

E-1222/2016 Page 3 la demande de dispense d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er mars 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

E-1222/2016 Page 4 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –

E-1222/2016 Page 5 dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même, pour les deux enfants mineurs issus du premier mariage de son époux et pour ses trois enfants mineurs, le 12 décembre 2015, en Allemagne, que, le 29 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, le 4 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,

E-1222/2016 Page 6 que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants ont contesté ce point au motif qu'ils ne souhaitent pas retourner en Allemagne et qu'un fils issu du premier mariage de l'époux de l'intéressée, I._______, vivrait en Suisse depuis une dizaine d'années, que la présence légale en Suisse du beau-fils de A._______ n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de sa demande d'asile, qu'un beau-fils majeur, voire un enfant majeur, n'est pas « un membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III, que le fait que I._______ soit le frère de B._______ et C._______ et le demi-frère des autres enfants mineurs de l'intéressée est également sans incidence selon cette disposition, car A._______, qui les accompagne, est responsable de ces derniers, que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III, qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Allemagne, qui reste l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, qu'au stade du recours, les intéressés se sont opposés à l'exécution de leur transfert en Allemagne, en raison de la « situation intenable » et des conditions de vie difficiles dans cet Etat, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III),

E-1222/2016 Page 7 qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que les allégations des recourants, ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'au stade du recours, les intéressés ont exprimé leur crainte de passer l'hiver dans des conditions difficiles en raison des structures d'accueils débordées en Allemagne, qu'ils n'ont cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),

E-1222/2016 Page 8 qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux de A._______, il sied de préciser que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, qu'en l'espèce, A._______ n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager, n'a fourni aucun rapport médical, ni invoqué ses problèmes médicaux, au stade du recours, qu'il ne ressort également pas du dossier qu'elle est atteinte actuellement de manière significative dans sa santé en raison des problèmes allégués, soit des problèmes aux reins, des rhumatismes et une « paralys[ie] du côté gauche » suite à une attaque cardiaque (audition sommaire du 15 janvier 2016 p. 9 [pièce A4/12]), qu'en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, si la recourante devait à l'avenir suivre un traitement pour les maux allégués, elle n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités allemandes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),

E-1222/2016 Page 9 que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, s'agissant de la présence en Suisse de I._______, lequel y vivrait depuis une dizaine d'années et serait le fils issu du premier mariage de l'époux de l'intéressée, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM du 18 février 2016 et constate que les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH, étant précisé qu'ils n'ont pas invoqué ce point au stade du recours, qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM, le transfert des intéressés ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, qu'au surplus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les recourants sont arrivés en Suisse accompagnés de G._______ et H._______, frère et sœur de B._______ et C._______ et demi-frère et demi-sœur des trois autres enfants mineurs de l'intéressée, que les recours déposés par les intéressés sont également rejetés par arrêts du même jour, qu'il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de ne pas séparer inutilement les membres de cette famille au sens large, que le transfert des intéressés en Allemagne est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,

E-1222/2016 Page 10 que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il y est exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

E-1222/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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