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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2018 E-1208/2017

13 aprile 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,093 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 26 janvier 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1208/2017

Arrêt d u 1 3 avril 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Hans Schürch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), sa fille B._______, née le (...), Erythrée, représentées par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 janvier 2017 / N (…).

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Faits : A. Le 25 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Auditionnée sommairement audit centre, le 29 juin 2015, puis par le SEM, le 9 janvier 2017, elle a exposé provenir de la ville de C._______, appartenir à l’ethnie tigrinya et être de religion orthodoxe. Après le décès de sa mère, elle aurait vécu auprès de sa grand-mère, à D._______. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressée a déclaré avoir quitté l’Erythrée par crainte d’être poursuivie en raison de la disparition de son mari. Après avoir déserté de l’armée, celui-ci aurait été pris dans une rafle et n’aurait plus donné de ses nouvelles. Quelques mois après sa disparition, l’intéressée aurait été importunée à la maison par les autorités érythréennes et questionnée sur le lieu de séjour de son mari. Elle aurait également reçu une lettre de mimihidar la sommant, sous menace de l’emprisonnement, à indiquer où il se trouve. Craignant de voir se réaliser les menaces reçues et ne sachant pas où séjourne son mari, elle aurait quitté D._______ et se serait installée à E._______, où elle aurait travaillé dans un hôtel durant un mois. Elle aurait quitté l’Erythrée en septembre (…), par crainte d’être arrêtée. Questionnée sur le point de savoir si elle avait une activité politique dans son pays d’origine, la recourante a répondu par la négative. Requise de situer dans le temps les évènements rapportés, l’intéressée n’a pas été en mesure d’en indiquer les dates. Elle a également déclaré ne plus être en possession de la lettre de menaces reçue qui serait restée dans la maison de sa grand-mère. C. Par décision du 26 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée considérant qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’elle courrait en Erythrée un danger quelconque. Il a ordonné son renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire.

E-1208/2017 Page 3 D. Par recours interjeté, le 24 février 2018, l’intéressée a contesté la décision précitée et a requis l’octroi de la qualité de refugiée. Elle a mis l’accent sur le fait qu’elle avait quitté l’Erythrée de manière illégale et qu’en cas de retour, elle risquait d’être exposée à de sérieux préjudices. La recourante a en outre apporté quelques précisions quant aux dates des évènements décrits : elle a indiqué que son mari avait disparu en juillet (…) et que la lettre à elle adressée portait la date du (…). Elle a déclaré que cette lettre allait lui être envoyée par sa grand-mère et qu’elle allait la produire pour compléter son recours. L’intéressée a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 mars 2017. F. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office de l’intéressée. G. Le (...), la recourante a donné naissance à une fille prénommée B._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-1208/2017 Page 4 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur. 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante déclare craindre d’être poursuivie par les autorités érythréennes en raison de la désertion de son mari de l’armée.

E-1208/2017 Page 5 Force est toutefois de constater que son discours, peu circonstancié, ne parvient pas à convaincre. La description des événements prétendument vécus par l’intéressée est en effet très vague et pauvre en détails significatifs d’une expérience réellement vécue. La recourante est ainsi incapable de dater les faits rapportés et de décrire avec précision leur déroulement. A titre d’exemple, elle ne se souvient pas de la date à laquelle elle a été abordée par les autorités érythréennes, ni du contenu exact de la lettre prétendument reçue. L’existence de cette dernière est par ailleurs sujette à caution dans la mesure où, contrairement à ce qu’il était annoncé dans le recours, elle ne l’a jamais produite. Dans ces circonstances, les prétendus poursuites engagées à l’encontre de l’intéressée dans le but de mettre la main sur son mari n’apparaissent aucunement vraisemblables et rien ne permet de retenir que A._______ ait été, en Erythrée, dans le collimateur des autorités. Au demeurant et de manière générale, il y a lieu de constater que les réponses que l’intéressée a données aux questions posées durant les auditions ont été peu précises et très brèves. Ses déclarations n’ont ainsi aucunement permis d’esquisser un état des faits consistant, permettant de retenir l’existence effective d’un danger concret et sérieux envers sa personne. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le discours de l’intéressé n’était pas crédible. 3.2 Dans son recours, l’intéressée déclare encore qu’elle risque un danger en cas de retour en Erythrée du seul fait d’avoir quitté ce pays illégalement. 3.2.1 La question à examiner est donc celle de savoir si l’intéressé peut, sans bénéficier de l’asile comme le prévoir l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d’avoir quitté son pays illégalement. 3.2.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé les conditions d’application de l’art. 54 LAsi aux personnes en provenance de l’Erythrée. Il a notamment examiné dans quelles circonstances les ressortissants de ce pays, qui le quittent sans autorisation, doivent à ce titre, craindre des mesures de persécution en cas de retour. Sur la base d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfu-

E-1208/2017 Page 6 gié, ne pouvait pas être maintenue. Cette nouvelle appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties d’Erythrée sans autorisation ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (p. ex. : la participation à des activités d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 3.2.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Le dossier ne laisse, en effet, aucunement apparaître que la recourante ait eu un engagement politique en Erythrée. Elle admet d’ailleurs expressément n’avoir jamais été convoquée à l’armée. 3.3 En l’occurrence, le SEM a donc à juste titre considéré que les motifs avancés par l’intéressée n’étaient pas vraisemblables et que l’asile, respectivement la qualité de réfugié, ne pouvait lui être accordé. 4. La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions, figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Le recours s’avérant manifestement infondé, notamment en raison du changement de jurisprudence intervenu entretemps (D 7898/2015, arrêt du 30 janvier 2017), il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8. En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E-1208/2017 Page 7 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 200 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas d’espèce, eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, l’indemnité octroyé au mandataire d’office est arrêtée à 800 francs. (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 800 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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