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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2020 E-1186/2019

4 febbraio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,170 parole·~21 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1186/2019

Arrêt d u 4 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), et D._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 février 2019 / N (…).

E-1186/2019 Page 2 Faits : A. Le 8 décembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendus le 30 décembre 2015 ainsi que les 28 et 29 août 2017, ils ont déclaré être d’ethnie tadjik et de confession musulmane. La recourante proviendrait de E._______. Quant au recourant, il serait né à F._______ (province de Kapissa) et aurait vécu avec sa famille à E._______ jusqu’en 2010, puis à G._______ (province de Parwan) jusqu’en 2014. Après l’obtention de leur maturité, les recourants auraient étudié à l’université, la physiothérapie pour Madame et la technologie médicale pour Monsieur. Ils se seraient mariés à H._______ (dans la province de Parwan), le 30 avril 2014, et y auraient vécu jusqu’à leur départ du pays, fin octobre 2015. Les recourants se seraient connus pendant leurs études universitaires et auraient entamé une relation amoureuse. A cause d’une rentrée tardive, la recourante aurait été violemment frappée par son père et lui aurait avoué entretenir une relation avec le recourant. Le lendemain, le père et l’oncle de la recourante auraient surpris les recourants dans un jardin du campus universitaire et le père aurait poursuivi le recourant, couteau à la main. Celui-ci se serait réfugié dans un poste de police et, le policier le cachant, aurait ainsi pu échapper à son poursuivant. Ramenée de force chez elle, la recourante aurait été frappée avec violence par son père et son oncle. Elle aurait notamment été blessée à la gorge avec un bris de vitre, puis séquestrée pendant environ une année, ne sortant que pour servir sa grand-mère. Pendant ce laps de temps, les recourants n’auraient eu que des contacts irréguliers par téléphone, la recourante utilisant le téléphone de sa grand-mère en cachette. Un jour, la recourante aurait averti le recourant que son père voulait la donner en mariage à son cousin et que les fiançailles étaient imminentes. La mère du recourant aurait alors, sur insistance de son fils, demandé au père de la recourante la main de sa fille, ce que celui-ci aurait refusé. Désespérée et ne voyant aucune échappatoire, la recourante aurait demandé au recourant de l’emmener loin de chez elle. Ainsi, ils se seraient enfuis, la veille ou deux jours avant les fiançailles arrangées, pour se rendre à H._______, où ils se seraient mariés religieusement, le 30 avril 2014. En leur absence, leurs familles auraient tenté de trouver un accord. La famille de la recourante exigeait toutefois son retour ou qu’elle soit remplacée par la sœur du recourant, qui devait alors épouser le cousin éconduit. Les recourants auraient fait des

E-1186/2019 Page 3 allers-retours entre H._______ et E._______ pour terminer leurs études. De temps en temps, la recourante séjournait cependant sur le campus. Alors qu’il séjournait à E._______, le recourant aurait été violemment frappé à la tête par le cousin de son épouse et une ou deux autres personnes. Il en serait résulté une blessure ayant nécessité quelques points de suture ; la recourante serait alors immédiatement rentrée à H._______ y rejoindre son époux. A partir de fin 2014, ils auraient tous les deux trouvé un emploi à H._______, Monsieur en tant que laborantin et Madame comme physiothérapeute. Un jour (entre juin et août 2015), alors qu’il rentrait du travail, le recourant aurait été sauvagement agressé par le cousin éconduit, accompagné d’une ou deux personnes, qui l’auraient passé à tabac dans la rue. Pendant l’agression, il aurait été blessé à la nuque et à la main avec un couteau et aurait perdu connaissance. Le croyant mort, les agresseurs auraient pris la fuite. Le recourant se serait réveillé à l’hôpital et n’aurait pas révélé l’origine de ses problèmes familiaux aux soldats qui l’auraient interrogé. Se sentant constamment en danger, craignant pour leur vie et ne supportant plus cette situation stressante, les recourants auraient quitté l’Afghanistan fin octobre 2015, auraient transité par la Turquie et les Balkans avant d’entrer en Suisse, le 8 décembre 2015. Ils ont produit leurs cartes d’identité, leur certificat de mariage daté de juillet 2015, des documents professionnels ainsi que des attestations médicales concernant l’état de santé psychique de la recourante. C. Par décision du 6 février 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d’asile des recourants en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire compte tenu de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 11 mars 2019, les recourants, reprochant au SEM sa motivation insuffisante, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et ont demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 26 avril 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office des recourants.

E-1186/2019 Page 4 F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 13 mai 2019. Celle-ci a été transmise aux recourants pour information, le 15 mai suivant. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine d’entrée de cause le grief formel soulevé par les recourants. Ceux-ci invoquent une violation, par le SEM, de leur droit d'être entendu, vu le caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée. Ils reprochent à l’autorité de première instance d’avoir porté son examen uniquement sur les motifs d’asile invoqués par le reocurant, sans analyser ceux de la recourante, sous l’angle d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan.

E-1186/2019 Page 5 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation du SEM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, le Tribunal constate d’abord que le SEM a exposé les faits de manière très détaillée, sur presque deux pages. Ainsi, tous les événements relatés par la recourante ont été repris et décrits conformément au récit qu’elle en a fait. Ensuite, dans son examen au fond, le SEM a d’abord brièvement admis que la recourante appartenait à un « groupe social déterminé » au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Il n’a toutefois pas jugé nécessaire d’examiner les persécutions passées infligées à la recourante par sa famille, puisqu’il a estimé qu’il n’y avait pas de risque concret et actuel de répétition de ces persécutions en cas de retour. A cet égard, le SEM a suffisamment détaillé sa motivation, rappelant que les familles respectives des recourants avaient tenté de trouver un terrain d’entente. La famille du recourant avait ainsi pu refuser de donner sa fille en mariage à la famille de la recourante, sans rencontrer de problèmes. Le SEM a ajouté que la crainte de la recourante n’était pas fondée, puisque, si sa famille voulait vraiment la récupérer par la force, elle aurait lancé des recherches sur son lieu de travail ou à son domicile à H._______, ce qu’elle n’avait pas fait. Il en a déduit que la recourante (tout comme son époux) pouvaient, au besoin, obtenir protection auprès des autorités afghanes en cas de problème. 2.4 En définitive, le SEM a examiné de manière complète et exhaustive les motifs d’asile invoqués par la recourante, qui sont liés à ceux de son époux. En outre, la motivation retenue dans la décision entreprise permettait aux recourants de comprendre la décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’ils ont d’ailleurs fait en contestant l’appréciation de l’autorité au sujet de la pertinence des motifs d’asile

E-1186/2019 Page 6 allégués. Par conséquent, la motivation de la décision du SEM du 6 février 2019 apparaît suffisante, de sorte que le grief formel y relatif doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a également lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu

E-1186/2019 Page 7 aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.4 L’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique donc l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt. S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d’asile). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante a invoqué avoir subi des préjudices (coups et séquestration) infligés par des membres de sa famille (son père et son oncle) au nom de l’honneur familial (crime dit d’honneur), en raison du fait qu’elle voyait un homme hors mariage. Elle a fait valoir que ces agissements constituaient une persécution déterminante en matière d’asile et que, de plus, elle risquait d’être à nouveau victime de tels actes en cas de retour dans son pays, puisqu’elle avait fui un mariage forcé, et n’avait pas de possibilité d’obtenir protection de la part des autorités afghanes. Le recourant a, quant à lui, invoqué avoir été violemment frappé à deux reprises par deux ou trois personnes, dont le cousin éconduit appartenant à la famille de la recourante. L’asile a été refusé aux recourants, le SEM estimant − bien qu’il ait reconnu l’appartenance de la recourante à un « groupe social déterminé » au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi − que leur crainte d’être victimes de persécutions futures en cas de retour de la part de la famille de Madame était infondée et n’était pas actuelle. Il a considéré qu’après avoir tenté de trouver un terrain d’entente, les deux familles en étaient restées là, puisque celle du

E-1186/2019 Page 8 recourant avait pu refuser de donner une autre fille, à savoir la sœur du recourant, en mariage au cousin éconduit, sans être inquiétée. Il a encore relevé que le recourant n’avait été agressé qu’à deux reprises sur plusieurs années, ce qui ne suffisait pas pour fonder une crainte de sérieux préjudices en cas de retour, et que la famille de Madame aurait pris d’autres mesures (recherches concrètes de Madame, de Monsieur lors de son hospitalisation et de ceux-ci à leur domicile à H._______), si elle avait réellement voulu éliminer Monsieur et récupérer Madame de force. Par ailleurs, le SEM a nié l’absence ou le manque de volonté de protection effective de la part des autorités afghanes, puisque le recourant, bien qu’interrogé par celles-ci après l’agression à H._______, a tu le conflit avec sa belle-famille, sans solliciter de protection. Les recourants contestent l’appréciation du SEM. Ils maintiennent que, compte tenu des actes de violence dont la recourante a fait l’objet par le passé et du déshonneur qu’elle a infligé à sa famille, le seul écoulement du temps ne suffisait pas pour exclure sa crainte d’être victime de persécutions en cas de retour. Ils contestent l’existence d’une protection effective des autorités afghanes pour les femmes victimes de violences liées au genre, en particulier de crimes d’honneur, se référant à la recherche effectuée par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulée « Afghanistan : situation des femmes "fugitives" » datée du 1er octobre 2018. 4.2 Le Tribunal relève d’abord que la recourante, même en admettant qu’elle a été victime de mauvais traitements de la part de sa famille entre 2013 et son départ pour H._______ en avril 2014, n’a personnellement plus été inquiétée par la suite, jusqu’à son départ du pays fin octobre 2015. Il s’ensuit qu’en ce qui la concerne, les actes de violence subis avant avril 2014 n’ont pas directement un lien de causalité temporel avec sa fuite d’Afghanistan, un an et demi plus tard. Dès lors, un risque concret et sérieux de répétition des préjudices subis par le passé ne saurait être en l’occurrence admis (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Ensuite, le Tribunal considère que la crainte de persécution future des recourants en cas de retour n’est pas réelle. D’abord, la recourante n’a plus eu aucun contact avec sa famille, en particulier avec ses parents et son oncle, après son départ pour H._______ et son mariage avec le recourant en avril 2014. Il ne ressort nullement du dossier que son père et son oncle l’auraient encore recherchée après son départ du domicile familial. Dès lors, même si elle devait avoir déshonoré sa famille dans les années 2013 et 2014, il n’est pas établi que celle-ci serait encore actuellement, plus de

E-1186/2019 Page 9 six ans après les faits, à sa recherche. Elle ne peut non plus s’appuyer sur une crainte fondée d’être victime de préjudices de la part de son cousin, celui-ci ne l’ayant pas recherchée à H._______, que ce soit sur son lieu de travail ou à son domicile, pour s’en prendre à elle, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel était son objectif. En revanche, le recourant aurait été retrouvé à H._______ par ce cousin, entre juin et août 2015, et aurait été violemment agressé. Il ressort cependant du dossier qu’il n’a été agressé qu’à une seule reprise à H._______ en l’espace d’environ une année. Il appartenait dès lors au recourant de dénoncer l’agression dont il a été victime aux autorités afghanes compétentes, afin d’obtenir leur protection contre cette personne. Or le recourant n’a ni porté plainte ni dénoncé cet incident aux autorités afghanes compétentes. Son argument, selon lequel les autorités auraient les alors arrêtés et lapidés, lui et son épouse, au motif qu’ils avaient eu des relations intimes avant le mariage (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant, Q121 et 126 ss), ne saurait être admis. D’une part, personne n’était au courant que les intéressés avaient eu des relations hors mariage et, d’autre part, ils étaient au bénéfice d’un certificat de mariage établi par un tribunal depuis juillet 2015, qui attestait leur union conclue fin avril 2014. Dès lors, il lui appartenait, depuis cette époque-là au moins, de dénoncer les faits aux autorités de police et judiciaires afghanes et ainsi de chercher d’abord protection auprès des autorités de son pays d’origine avant de requérir une protection internationale (cf. consid. 3.3 ci-dessus). A cet égard, les éléments d’information fournis par l’OSAR invoqués à l’appui du recours (cf. consid. 4.1 in fine ci-dessus) ne sauraient modifier cette appréciation. Il s’agit en effet d’un document traitant, d’une manière générale, la situation des femmes en Afghanistan, sans aucune référence aux faits invoqués par les recourants. Enfin, la mère et le frère aîné du recourant, qui vivent dans la maison familiale à G._______, n’ont pas rencontré de problèmes particuliers suite au départ des recourants du pays, hormis une altercation (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant, Q35 et 97). De même, la sœur du recourant, qui devait être remise à sa belle-famille et épouser le cousin de la recourante, a pu refuser cet arrangement et ni elle ni sa famille n’ont été inquiétés par sa belle-famille suite à leur fuite d’Afghanistan (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant, Q133). 4.3 Vu ce qui précède, le risque de persécutions futures de la part de la famille de la recourante à son encontre et à l’égard de son époux n’est, à l’heure actuelle, pas fondée.

E-1186/2019 Page 10 4.4 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 6 février 2019, renoncé au prononcé de cette mesure et mis les recourants au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité. Cette question n'a donc pas à être tranchée. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner les documents médicaux concernant l’état de santé psychique de la recourante (cf. let. B supra, dernier par.). 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 26 avril 2019, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils ne seraient plus indigents. 6.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum

E-1186/2019 Page 11 art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 26 avril 2019, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte de prestations du 11 mars 2019, en l’absence d’écritures ultérieures, le montant des honoraires, à verser par le Tribunal au mandataire d’office, s’élève à 2’073 francs, y compris supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF (12,5 heures à 150 francs de l’heure, à quoi s’ajoutent 7,7% de TVA, puis 54 francs de frais de dossier).

(dispositif : page suivante)

E-1186/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2’073 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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