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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2008 E-1182/2008

5 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,345 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-1182/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1182/2008 Vu la demande d'asile déposée le 27 décembre 2007, la décision du 15 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 février 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la Page 2

E-1182/2008 qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que les déclarations de celui-ci, interrogé à propos de ses documents de voyage et pièces d'identité, ne sont pas convaincantes, qu'en effet, il a déclaré, lors de l'audition du 11 janvier 2008, qu'il n'avait jamais été en possession de tels documents, qu'il n'aurait jamais fait établir de carte d'identité, qu'il aurait pour tout document une carte scolaire et un certificat de naissance, que, toutefois, lors de l'audition du 24 janvier 2008, il a déclaré qu'il avait laissé sa carte d'identité à son domicile à C._______, qu'interrogé sur ces divergences, l'intéressé a, en substance, prétexté qu'il n'avait pas été interrogé, lors de l'audition du 11 janvier 2008, sur l'existence d'une carte d'identité mais uniquement sur celle d'un passeport et que, lors de cette audition, il n'avait pas compris que la question posée concernait l'existence d'une carte d'identité mais celle d'une carte de travail, que ses explications ne sont cependant pas acceptables, dès lors qu'il a signé le procès-verbal d'audition et que celui-ci lui a régulièrement été retraduit, que, de plus, ses déclarations sur les circonstances de son voyage de Port Harcourt à Vallorbe sont invraisemblables, Page 3

E-1182/2008 qu'ainsi en va-t-il notamment du moyen de transport prétendument emprunté, un bateau en l'espèce, dont le recourant est incapable de donner le nom ou de décrire la cargaison et dont il dit ignorer le port d'arrivée, ce qui n'est pas admissible de la part d'une personne qui prétend avoir suivi sa scolarité douze ans durant, qu'il n'est pas non plus crédible, qu'il ait voyagé en étant muni, comme il le soutient, « d'un petit carnet », remis par le passeur qu'il aurait présenté lors des contrôles, dès lors qu'il n'a pas été capable de le décrire plus en détail allant jusqu'à déclarer ignorer si sa photo y figurait, qu'en outre, l'explication de l'intéressé sur la raison pour laquelle le prêtre de la paroisse de C._______ aurait organisé et payé son voyage, à savoir sa participation à un groupe de prières, n'est pas convaincante, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, que, cela dit, le recourant dit avoir entrepris des démarches en vue de se procurer sa carte d'identité, en s'adressant, par courrier du 20 février 2008, à une connaissance au Nigéria, que cependant, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours, il n’y aurait pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni d’excuses valables pour ne les avoir pas remis en temps utiles, conformément au prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), que s'agissant de son départ du Nigéria, il a déclaré, en substance, qu'il était motivé par sa crainte d'être arrêté et maltraité par la police et d'être exposé à la vindicte populaire parce qu'il était accusé d'être l'instigateur des bagarres des (...) opposant les Chrétiens aux partisans du chef traditionnel, d'être l'auteur d'un des meurtres commis dans ce contexte et d'avoir bouté le feu à un oracle, Page 4

E-1182/2008 qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégués de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, de sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b, a fortiori, let. c in initio LAsi ne sont pas réalisées, qu'en effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques, que, partant, le risque allégué par le recourant de mauvais traitement en cas d'arrestation ne doit être examiné que sous l'angle de l'exécution de son renvoi dans le pays d'origine, et plus particulièrement, de la licéité de cette mesure (cf. JICRA 2000 no 9 consid. 5 p. 78 ss ; art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, sous cet aspect toutefois, le recourant n'a manifestement pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Amnesty International, Commission africaine, Déclaration orale d'Amnesty International sur la situation des droits humains en Afrique, 14 novembre 2007, Index AI : AFR 01/005/2007 [Public]), la police nigériane a couramment recours à la torture durant les interrogatoires de suspects, qu'en l'espèce, toutefois, le récit du recourant sur les motifs pour lesquels la police le rechercherait n'est pas vraisemblable, qu'en particulier, ses allégations relatives aux fonctions de son père en tant que prêtre de la religion traditionnelle dans son village sont inconsistantes, Page 5

E-1182/2008 que, de plus, celles relatives aux circonstances ayant conduit ce père à se convertir au christianisme sont particulièrement simplistes, que, du reste, il n'est pas crédible qu'il se soit absenté de l'assemblée qu'il avait initiée, dans le but de présenter la religion chrétienne aux villageois, pour aller bouter le feu au sanctuaire de la religion traditionnelle locale, dans le but de démontrer que celui-ci n'avait aucun pouvoir, de surcroît sans avoir pensé que cet incendie induirait de la violence (cf. pv. de l'audition du 24 janvier 2008 rép. 94 à 107), qu'à l'inconsistance et au défaut de plausibilité de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à être recherché par la police et à quitter le pays, s'ajoute le défaut de plausibilité de celles touchant aux circonstances de son voyage (cf. supra), ce qui renforce encore son manque de crédibilité, que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments d'invraisemblance, que, dans ces circonstances, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi n'est pas non plus réalisée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. supra), Page 6

E-1182/2008 qu'à défaut de vraisemblance de son récit (cf. supra), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que, sur ce point, le recourant fait valoir l'imminence d'une guerre civile dans son pays en relation avec l'information selon laquelle le dirigeant du Mouvement d'émancipation du delta du Niger (MEND), Jomo Gbomo, alias Henry Okah, aurait été assassiné lors d'un interrogatoire, que, certes, selon la presse internationale, le MEND a menacé le gouvernement nigérian de représailles, que, pour l'heure, toutefois, selon la même source, cet assassinat a été démenti par le porte-parole présidentiel nigérian Olusegun Adeniyi, qu'en définitive, l'argument du recourant ne saurait être retenu dès lors qu'il n'y a pas lieu d'envisager les conséquences hypothétiques d'un fait non avéré, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 7

E-1182/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) Page 8

E-1182/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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