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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2022 E-1177/2022

23 marzo 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,238 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 février 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1177/2022

Arrêt d u 2 3 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2022 / N (…).

E-1177/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre 2021, le mandat de représentation signé, le 29 décembre 2021, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, l’envoi de "Medic-Help" au SEM du 30 décembre 2021 comportant le diagnostic d’un dentiste, les auditions du recourant du 17 février 2022 sur ses données personnelles et ses motifs d’asile, le projet de décision du SEM du 24 février 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position succincte de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 28 février 2022, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d’asile allégués par le recourant n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’acte du 4 mars 2022 de résiliation du mandat de représentation du recourant par Caritas Suisse, le recours du 9 mars 2022 formé contre cette décision (parvenu au Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal] cinq jours plus tard), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense de versement d’une avance et de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d’un mandataire d’office dont est assorti le recours,

E-1177/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire de B._______, d’ethnie kabyle et de religion musulmane, qu’il aurait vécu toute sa vie avec sa famille à Alger, qu’à des dates indéterminées, il aurait effectué plusieurs voyages en Turquie, en Tunisie, en Libye et au Maroc avec l’intention de rejoindre l’Europe, qu’en 2019, il aurait pris part à une manifestation anti-gouvernement à l’occasion de laquelle les forces de l’ordre auraient aspergé les manifestants avec des jets d’eau chaude, qu’en juin ou juillet de cette même année, le recourant aurait été poignardé à Alger par les frères salafistes d’une jeune femme avec laquelle il prévoyait de se marier, qu’après avoir été sauvé par des amis, il se serait réfugié quelques jours à B._______, où il aurait été soigné,

E-1177/2022 Page 4 que se croyant suivi par ses agresseurs, il aurait quitté l’Algérie à destination de la Turquie, le 10 janvier 2020, muni de son passeport et d’un visa délivré par les autorités de ce pays, qu’informé avoir été retrouvé par ses assaillants, il aurait continué son voyage par les Balkans − où lesdits salafistes l’auraient repéré et violemment agressé – puis par l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 21 décembre 2021, que, dans sa décision du 28 février 2022, le SEM a considéré que le recourant pouvait obtenir une protection auprès des autorités algériennes contre les agressions de tiers alléguées, qu’il n’avait pas été personnellement persécuté en lien avec sa participation à une manifestation anti-gouvernement et que le fait d’avoir quitté son pays dans le but de travailler pour aider financièrement sa mère ne constituait pas un motif d’asile au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, que dans son recours, A._______ conteste cette analyse et relève craindre des persécutions et discriminations en Algérie notamment en raison de son origine ethnique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4),

E-1177/2022 Page 5 qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’ainsi, la seule participation de l’intéressé à une manifestation à Alger, réprimée par l’usage de canons à eau, à l’issue de laquelle le recourant n’a pas rencontré de problèmes concrets avec les forces de l’ordre, ne constitue manifestement pas un acte de persécution pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il en va de même des ennuis qu’il dit avoir rencontrés avec les frères salafistes de la jeune femme qu’il comptait épouser, qu’il lui appartenait de dénoncer les menaces et surtout l’agression subie en été 2019 aux autorités algériennes et de requérir leur protection, ce qu’il n’a toutefois pas fait, que l’Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des actes de violence du genre de ceux dont le recourant affirme avoir été victime, que, de plus, l’intéressé n’a pas démontré, ni même allégué que les autorités algériennes renonceraient, en cas de besoin, à lui procurer un soutien et à lui accorder leur protection, notamment en raison de son appartenance à l’ethnie kabyle, qu’au demeurant, il ne ressort pas du dossier que ses origines ethniques lui auraient causé un préjudice important, la motivation de son recours à cet égard se limitant à de simples généralités dépourvues de tout détail concret (cf. mémoire de recours page 3 : "Je suis Kabyle et nous sommes persécutés et discriminés dans notre propre pays. Ma vie est menacée de mort si je retourne en Algérie."), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-1177/2022 Page 6 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que ces problèmes dentaires (parodontite, infection, carie, prothèse partielle cassée et besoin d’une prothèse supplémentaire) et le fait qu’il ait par le passé reçu des coups de couteau sur différentes parties du corps ne démontrent pas qu’il aurait actuellement besoin d’une prise en charge médicale qui serait indisponible en Algérie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-1177/2022 Page 7 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées, l’une des conditions cumulatives à leur octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1177/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-1177/2022 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2022 E-1177/2022 — Swissrulings