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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2015 E-1159/2015

20 marzo 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,421 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1159/2015

Arrêt d u 2 0 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2015 / N (…).

E-1159/2015 Page 2

Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 21 juillet 2009. Par décision du 25 août suivant, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 5 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision. Par décision du 12 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé, estimant notamment que l'avis de recherche produit à l'appui de celle-ci était un faux. Le 22 février 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision. Le 12 mai 2010, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour retourner à Kinshasa. Il a disparu le surlendemain. B. Le 18 novembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement le 29 novembre 2013 puis sur ses motifs d'asile le 4 février 2014, il a, en substance, déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo, où résideraient toujours ses deux enfants. Craignant d'être arrêté par les autorités de son pays s'il y retournait directement depuis la Suisse, il se serait rendu en Belgique en (…) 2010, où il aurait passé quelques mois. Il s'y serait adressé à l'Ambassade de la République démocratique du Congo afin de se faire délivrer, selon les versions, un laissez-passer ou un passeport. Il aurait pris un vol de Bruxelles pour Brazzaville, d'où il aurait pris un bateau pour Kinshasa. Il y aurait été contrôlé par les autorités, qui l'auraient détenu durant quinze jours. Une fois libéré, il aurait dû s'annoncer une fois par mois aux autorités. Après son retour au pays, il se serait installé à B._______, où il aurait vécu du commerce d'appareils électroniques d'occasion. Alors qu'il se trouvait encore en Suisse, il aurait adhéré à une organisation dénommée "(…)" ([…]). Il serait devenu leur représentant à B._______. En

E-1159/2015 Page 3 juillet 2013, il aurait été chargé d'y distribuer des tracts. Au cours de cette opération, l'un de ces collaborateurs, dénommé C._______, aurait été arrêté par des policiers ou des soldats, selon les versions, en civil. C._______ aurait dû les conduire au domicile de l'intéressé. En l'absence de ce dernier, c'est son amie qui aurait été interrogée. Des tracts auraient également été retrouvés à son domicile. Averti par sa copine, l'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. Le (…) ou en (…) 2013 il se serait rendu à D._______, en Angola, avant de prendre un vol pour E._______. Après avoir passé une semaine dans cette ville, il aurait été emmené en voiture à Genève, où il serait arrivé le 18 novembre 2013. L'intéressé a produit une "attestation de perte des pièces d'identité", délivrée le 12 avril 2012 à Kinshasa. C. Par décision du 16 janvier 2015, notifiée le 27 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, en substance, estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine. L'attestation de perte des pièces d'identité fournie pouvait être achetée ou délivrée à un tiers et n'était, partant, pas à même de prouver son retour au Congo (Kinshasa). En outre, le récit quant à ses motifs d'asile n'était pas vraisemblable. D. Par acte du 25 février 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a, en substance, conclu à l'annulation de cette dernière ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a produit un tract de la "(…)" ([…]), intitulé "ALERTE 2: Compte-approchant la victoire du vaillant peuple congolais" ainsi que la traduction, parue au Journal des Tribunaux, d'un arrêt du Tribunal fédéral. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-1159/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief, de nature formelle, ayant trait au déroulement des auditions. 2.1 Le recourant soutient que les procès-verbaux établis suite à ses auditions sont des documents de "complaisance", qui ne reflèteraient pas ses déclarations et auraient été "faussés". Ayant dans un premier temps refusé de signer ces documents, il aurait fini par céder à la pression de l'auditeur pour apposer sa signature. 2.2 Force est de constater que le recourant n'a pas formulé la moindre remarque à cet égard lors de ses auditions. Au contraire, il a attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, en apposant sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. En outre, à l'issue de l'audition sur les motifs d'asile, la représentante des œuvres d'entraide n'a pas formulé la moindre remarque, ni formulé d'objection à l'encontre du procès-verbal (cf. art. 30 al. 4 LAsi in fine). Enfin, le recourant n'explique nullement en quoi ces procès-verbaux ne reflèteraient pas fidèlement ses déclarations. 2.3 Il s'ensuit que ce grief est mal fondé.

E-1159/2015 Page 5 3. L'intéressé fait valoir avoir entamé une procédure à Kinshasa afin d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance, dont il souhaite adresser une copie au Tribunal. Son identité n'étant pas litigieuse, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. En l'occurrence, il sied d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine à l'issue de sa première demande d'asile en Suisse. 5.1 Le recourant affirme s'être rendu en Belgique, en (…) 2010, où il aurait passé quelques mois. Il s'y serait rendu à l'Ambassade de la République démocratique du Congo afin de se faire délivrer, selon les versions, un laissez-passer ou un passeport. Depuis la Belgique, il aurait pris un vol pour Brazzaville, puis gagné Kinshasa en bateau. Il a produit une

E-1159/2015 Page 6 "attestation de perte des pièces d'identité", établie le 12 avril 2012 à Kinshasa, qui attesterait de son retour dans son pays d'origine. 5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé qu'il n'était pas logique que le recourant ait choisi cette voie fastidieuse pour retourner dans son pays, alors qu'en mai 2010 les autorités suisses lui avaient obtenu un laissezpasser et payé un vol pour rentrer dans son pays. Il a retenu que l'explication selon laquelle l'intéressé craignait d'être arrêté par les autorités de son pays d'origine s'il rentrait directement depuis la Suisse n'était pas plausible, dès lors qu'en Belgique il s'était adressé à la représentation congolaise. Il s'était en outre contredit, en déclarant tantôt y avoir obtenu un laissez-passer, tantôt un passeport. Enfin, l'autorité intimée a considéré que le moyen de preuve produit pouvait être acheté ou délivré à un tiers et n'était, partant, pas à même d'établir le retour du recourant dans son pays d'origine. 5.3 5.3.1 Comme l'a relevé l'autorité intimée, il est contraire à la logique que le recourant ait organisé lui-même son retour au pays, avec les difficultés administratives et financières que cela implique, début 2011, alors qu'en 2010 un vol, payé par les autorités suisses, avait été réservé et qu'il disposait alors d'un laissez-passer pour rentrer dans son pays. Il n'est pas vraisemblable que son employeur en Belgique ait financé une partie des coûts de son voyage vers le Congo (Kinshasa), alors qu'il aurait travaillé à peine deux mois et demi à trois mois pour lui, qui plus est au noir. De même, vu la brièveté de son séjour en Belgique, l'on ne voit guère pourquoi des membres de sa communauté se seraient cotisés pour payer, par pur altruisme, le montant restant (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.01). L'explication avancée par l'intéressé selon laquelle il aurait préféré rentrer par ses propres moyens, en passant par la Belgique, de crainte d'être arrêté par les autorités congolaises s'il rentrait directement depuis la Suisse n'est guère convaincante (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q54). En effet, si tel avait été le cas, il n'aurait certainement pas indiqué, lors de son prétendu retour, aux autorités congolaises venir depuis la Suisse quand celles-ci lui auraient demandé s'il venait depuis la Belgique, alors qu'il voyageait avec un document émis par l'Ambassade congolaise en Belgique (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q154). En outre, le recourant ne se serait sans doute pas adressé, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, à l'Ambassade du

E-1159/2015 Page 7 Congo (Kinshasa) en Belgique, s'il avait réellement de telles craintes. L'intéressé s'est, de plus, contredit à propos du document obtenu auprès de l'Ambassade, indiquant dans un premier temps qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il y avait obtenu un laissez-passer, avant de déclarer qu'il s'agissait en réalité d'un passeport (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.02 et 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q46 ss). 5.3.2 Quant à l'attestation de perte des pièces d'identité produite par le recourant afin de prouver son retour dans son pays d'origine, le Tribunal constate qu'elle a été délivrée à Kinshasa et indique qu'il y est domicilié, plus précisément dans la commune de F._______. Or l'intéressé a déclaré avoir vécu et travaillé à B._______ après son retour au pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q22 ss). A l'évidence, il ne peut donc pas s'être fait délivrer un tel document à Kinshasa. De plus, alors qu'il avait déclaré avoir obtenu ce document "personnellement et de manière légale" (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 4.03), il fait valoir dans son mémoire de recours l'avoir obtenu depuis (…). Partant, cette pièce n'est pas de nature à prouver le retour du recourant dans son pays d'origine et doit être écartée. 5.4 Les documents annexés au recours n'attestent pas de persécutions pertinentes en matière d'asile exercées à l'encontre de l'intéressé. Ils ne sont pas non plus à même d'établir son retour au Congo (Kinshasa). Dès lors, il n'a pas rendu vraisemblable être retourné dans son pays à l'issue de sa première demande d'asile en Suisse. Par conséquent, il ne peut pas avoir vécu les faits invoqués à l'appui de sa deuxième demande d'asile. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-1159/2015 Page 8 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour la même raison, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-1159/2015 Page 9 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 En dépit de certaines tensions, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau familial ou social (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8.3; arrêt du Tribunal E-3183/2012 du 2 décembre 2014 consid. 7.1 et les réf. cit.). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète

E-1159/2015 Page 10 du recourant. En effet, ce dernier est né à Kinshasa et y a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition sommaire du 4 août 2009, p.1). En outre, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse auprès de la représentation de son pays d'origine. Cette dernière a d'ailleurs déjà délivré en date du 19 avril 2010 un "laissezpasser tenant lieu de passeport". L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-1159/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Expédition :

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