Cour V E-1159/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Astrid Dapples, greffière. A_______,né le 3 avril 1979, Algérie (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de l'ODM du 18 février 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1159/2008 Faits : A. Le 27 décembre 2007, A_______ a déposé une demande d'asile (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 14 janvier 2008, puis sur ses motifs d’asile le 23 janvier suivant, le recourant a déclaré qu'il était originaire de B_______, où il a vécu avec son père. Il serait handicapé du bras droit depuis sa naissance et pour cette raison, il n'aurait jamais pu travailler. En 1997, son père aurait été tué par des islamistes et depuis, il n'aurait plus personne sur qui compter. Il aurait trouvé refuge auprès des gardes de la municipalité, y logeant et y prenant ses repas. En 2003, un cheikh, qui travaillait auprès de la municipalité, lui aurait proposé de loger chez lui. Etant souvent avec les gardes de la municipalité, il aurait craint d'être tué à son tour par des islamistes. Aussi, il aurait pris la décision de quitter son pays et, le 8 décembre 2007, il aurait embarqué sur un bateau à destination de C_______. Par crainte d'être renvoyé en Algérie, il aurait détruit tous ses documents. B. Par décision du 18 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; en substance, il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi d'une admission provisoire. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès Page 2
E-1159/2008 de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 février 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces Page 3
E-1159/2008 d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 4
E-1159/2008 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A l'appui de son recours, l'intéressé a repris ses précédentes déclarations, à savoir qu'étant orphelin de père et de mère et que n'ayant plus aucun réseau familial dans son pays auprès duquel s'adresser, il n'était pas en mesure d'effectuer des démarches en vue de produire un document d'identité. Ce faisant, toutefois, le recourant a omis de prendre position sur les éléments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision de nonentrée en matière, à savoir que ses déclarations relatives à la manière dont il aurait quitté le port de C_______ étaient fantaisistes et qu'il s'agissait d'allégations stéréotypées, montrant qu'il cherchait à dissimuler les véritables circonstances dans lesquelles il avait effectué son voyage et donc, par conséquent, les documents utilisés. Force est de constater que les éléments avancés dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que le récit de l'intéressé ne permettait pas d'établir la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi à l'issue de l'audition ni que celleci faisait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction. En effet, comme l'a constaté l'ODM, le recourant s'est contenté d'alléguer une crainte d'être tué par les islamistes, sans toutefois étayer cette crainte par des éléments concrets et fondés qui permettraient d'entrer en matière sur sa demande. Certes, l'intéressé a fait valoir que son père avait été tué en 1997 et que lui-même, en continuant de fréquenter les gardes de sa municipalité, s'exposait à un risque certain d'être la cible des islamistes. Force est toutefois de constater que le prétendu décès de son père n'est étayé par aucun document officiel. De plus, l'intéressé aurait vécu depuis le prétendu décès de son père encore 10 ans avec les gardes municipaux sans qu'au cours de cette période ne se produise un incident susceptible de corroborer ses craintes. Quant au fait que son handicap serait un obstacle au marché du travail, il n'est pas davantage pertinent. De surcroît, les propos tenus par le recourant dans son mémoire et selon Page 5
E-1159/2008 lesquels il a tenté "une aventure à la recherche d'une vie et d'un pays plus clément" ne peuvent également être déterminants dans la présente procédure. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. Certes, le recourant a allégué nécessiter une prise en charge médicale en raison de son état de santé "pour éventuellement accroître ses chances d'une vie meilleure et par là même rendre son retour à son pays d'origine dans de meilleures conditions". Cependant, outre que le recourant ne démontre pas dans quelle mesure son état de santé nécessiterait impérativement une prise en charge médicale, force est de constater, à l'instar de l'ODM, qu'il a su s'adapter aux difficultés inhérentes à la vie, en dépit de son handicap et du fait qu'il serait sans formation ni ne pourrait compter sur un réseau familial. Il faut donc admettre, au contraire de ses dires, que le recourant dispose de ressources personnelles lui permettant un retour dans son pays d'origine. Page 6
E-1159/2008 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
E-1159/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et décision ODM en original) - à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8