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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2021 E-1155/2021

18 marzo 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,186 parole·~11 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 12 février 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1155/2021

Arrêt d u 1 8 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 12 février 2021 / N (…).

E-1155/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 1er novembre 2020, le procès-verbal de l’audition aux fins d’enregistrement de ses données personnelles, du 10 novembre 2020, la procuration signée par le recourant en faveur des juristes de Caritas Suisse - CFA de Boudry, le 26 novembre 2020, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 4 février 2021, les divers documents médicaux (rapports, formulaires « F2 » et journaux des soins) transmis par la représentation juridique au SEM, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l’intéressé le 10 février 2021, la prise de position de cette dernière, du 11 février 2021, la décision du 12 février 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la confirmation de résiliation du mandat de représentation juridique, du 18 février 2021, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du 17 février 2021 et déposé le 15 mars 2021 (date du sceau postal), recours assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-1155/2021 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de trente jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant s'oppose en l’espèce à l'exécution de son renvoi au Maroc, qu’il ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, ne remettant nullement en cause la motivation du SEM à cet égard, que, partant, dite décision a acquis chose de force décidée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (ch. 3 du dispositif ; cf. art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; a contrario), qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré lors de ses auditions avoir quitté son pays pour des motifs économiques et avoir déposé sa demande d’asile pour se faire soigner, que, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié – la décision du SEM apparaissant entièrement fondée en tant qu’elle retient que les motifs

E-1155/2021 Page 4 allégués ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi – le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, dans son recours, il invoque pour la première fois avoir été agressé à trois reprises à l’arme blanche, lorsqu’il vivait dans la rue au Maroc, qu’il n’a toutefois pas mentionné de telles violences lors de son audition sur ses motifs d’asile, qu’il n’a fait qu’évoquer la précarité de sa situation dans son pays d’origine et le fait qu’il avait parfois vécu dans la rue, après avoir quitté les personnes qui l’avaient élevé, ayant appris qu’il ne s’agissait pas de ses parents biologiques, que la question de la véracité de ces agressions n’a pas besoin d’être tranchée, même si, rapportée manifestement tardivement, elles semblent peu crédibles, qu’en effet, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées dans le pays concerné, qu’en d’autres termes, la simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré des indices d’un risque sérieux et concret d’être victime de tels comportements en cas de retour dans son pays, que, par ailleurs, les documents médicaux au dossier ne font apparaître aucun élément permettant d’affirmer que les problèmes de santé que présente le recourant – en particulier, des lésions cutanées d’origine non encore élucidée – sont d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi pourrait s’avérer illicite au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhivili c. Belgique, Grande Chambre, n° 41738/10, par. 183),

E-1155/2021 Page 5 qu’à ce sujet il sied encore de relever que le SEM a, à bon droit, statué sans accorder à l’intéressé un délai supplémentaire pour fournir le rapport annoncé dans la prise de position de son mandataire, du 11 février 2021, qu’en effet, le recourant attendait les résultats d’une consultation en milieu hospitalier pour les lésions cutanées dont il souffre, actuellement en cours d’investigations, mais, comme dit plus haut, rien n’indique que ces affections puissent être particulièrement graves au point de le mettre sérieusement en danger, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. aussi ATAF 2014/28 consid.11), que le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant, qui dit avoir volontairement rompu les contacts avec la famille par laquelle il avait été élevé, n’a pas démontré qu’il serait dépourvu de tout réseau social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, qu’en tout état de cause, il est jeune, au bénéfice d’expériences professionnelles dans son pays et en mesure de trouver les moyens d’assurer sa subsistance comme il l’a déjà fait par le passé, que, même si ses conditions de vie étaient difficiles et sa situation matérielle médiocre, il a réussi à faire des économies pour quitter son pays et ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité extrême représentant une menace pour sa vie, que ses problèmes de santé ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son renvoi au sens de la l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence en la matière, qu’il sied de rappeler que cette disposition ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de cette disposition, que dans la mesure où la personne concernée ne pourrait plus

E-1155/2021 Page 6 recevoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles de santé ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que tel n’est pas le cas des lésions cutanées qu’il présente, que le recourant affirme dans son recours avoir « des problèmes de pouls » dont les médecins consultés n’ont pas encore réussi à trouver l’origine, que les journaux de soins et rapports médicaux fournis ne font pas mention de consultations liées à des troubles du rythme cardiaque, de sorte qu’il peut être admis que le recourant fait allusion dans son recours aux problèmes de santé en cours d’investigation, dont il a déjà fait état durant la procédure de première instance, que, partant, l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que le fait que le recourant ait, soit disant, perdu ses documents d’identité au cours de son périple jusqu’en Suisse (il aurait laissé son passeport en Grèce alors que sa carte d’identité serait restée au Maroc ; cf. procèsverbal de l’audition du 10 novembre 2020, ch. 4.02 et 4.03) n’est pas déterminant à cet égard, dès lors qu’il est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,

E-1155/2021 Page 7 que, si elle devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, cette situation liée à la pandémie n’apparaît pas en l’état un obstacle de longue durée à l’exécution du renvoi (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a à bon droit ordonné l’exécution du renvoi du recourant, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives des art. 65 al.1 PA et 102m al. 1 LAsi n’étant pas remplies, dès lors que ses conclusions sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1155/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-1155/2021 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2021 E-1155/2021 — Swissrulings