Cour V E-1155/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 janvier 2010 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1155/2007 Faits : A. Le 8 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 12 janvier 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 19 janvier 2007, il a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie B._______ et originaire de Bouaké. Il y aurait vécu avec son père jusqu'en (...) 2003, date à laquelle les rebelles auraient attaqué son quartier et détruit sa maison. Lors de cette attaque, le père de l'intéressé aurait été tué. Le requérant aurait réussi à s'enfuir à Yamoussoukro avec l'aide de soldats qui évacuaient une école américaine de Bouaké. Il serait resté à Yamoussoukro durant trois ans. Il y aurait vécu de mendicité et aurait dormi dans la gare de cette ville. En (...) 2006, il aurait quitté Yamoussoukro à bord d'un camion de livraison de cacao qui se rendait au port d'Abidjan. Là, il aurait rencontré un Blanc à qui il aurait raconté ses problèmes ; celui-ci aurait décidé de l'aider en le faisant embarquer, gratuitement, à bord d'un bateau pour l'Europe. Arrivé dans un pays qu'il dit ne pas connaître, il aurait gagné la Suisse en voyageant en camion puis en train. Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de passeport et qu'il avait perdu sa carte d'identité à Bouaké, pendant la guerre, en 2002. B. Par décision du 26 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2
E-1155/2007 C. Par acte du 13 février 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a en particulier conclu à l'octroi de l'admission provisoire et de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite. Il a estimé, en substance, que la situation générale en Côte d'Ivoire était telle que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret pour sa vie, son intégrité corporelle et sa santé. Par ailleurs, il a allégué qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il s'installât à Abidjan où il ne disposait d'aucun réseau familial ou social et où il n'aurait aucun moyen de trouver un emploi ni ne recevrait aucune aide pas même alimentaire, de sorte que ses jours seraient en danger. D. Par détermination du 5 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que le renvoi du recourant en Côte d'Ivoire était raisonnablement exigible, au motif que, malgré les tensions et une certaine déstabilisation de la situation dans ce pays, il n'y régnait pas une situation de violence généralisée. Il a également rappelé que l'intéressé avait travaillé comme (...) dans son pays et qu'il s'était rendu à Abidjan chez des amis. E. Le 12 juin 2007, le recourant a pris position sur la détermination de l'ODM. Il a insisté sur le fait qu'il lui était impossible de retourner à Abidjan, au motif qu'il n'y avait jamais vécu, qu'il n'y avait aucun réseau familial et qu'il lui serait impossible d'y trouver du travail en raison de la situation économique défavorable et du grand nombre de déplacés s'y trouvant. Il a également fait valoir qu'il ne pouvait pas non plus retourner à Bouaké où il avait grandi car sa famille avait été tuée et sa maison détruite. F. Selon le rapport de police du 4 mars 2008, signé par l'intéressé, celuici a été condamné, en août 2007, à une amende pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). G. Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a saisi le montant de Fr. 1717.confisqué à l'intéressé par la police, le 4 mars 2008. Page 3
E-1155/2007 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 4
E-1155/2007 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 5
E-1155/2007 5. 5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s., cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 5.2.2 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que le récit du recourant comporte des invraisemblances qui permettent de mettre en doute les risques allégués en cas de retour en Côte d'Ivoire. En Page 6
E-1155/2007 effet, il n'est, par exemple, pas plausible que l'intéressé ait pu voyager de la manière décrite de Côte d'Ivoire en Suisse, en traversant de nombreuses frontières, sans disposer de documents de voyage ou d'identité et sans bourse délier, qui plus est en bénéficiant de l'aide d'inconnus rencontrés fortuitement. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte. Par ailleurs, le recourant a affirmé avoir fui Bouaké, en août 2003, en raison d'une attaque menée par des rebelles lors de laquelle ceux-ci auraient tué son père et détruit sa maison. Toutefois, sans qu'il faille juger de la vraisemblance de ces faits, force est de constater qu'il n'existe pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ du recourant de Côte d'Ivoire. En effet, étant survenus plus de trois ans avant la fuite de l'intéressé, ces événements remontant à 2003 ne peuvent manifestement pas être mis à l'origine de celle-ci. 5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Côte d'Ivoire. 5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (cf. consid. 5.2), le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui une menace concrète et sérieuse d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 7
E-1155/2007 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citéé, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En effet, dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006, du 24 novembre 2009, destiné à publication), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro. 6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A ce propos, il convient de rappeler qu'il est jeune, il aura (...) ans cette année, est au bénéfice d'une formation professionelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personne dont l'âge et l'état de santé doivent permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). De plus, ayant vécu durant trois ans à Yamoussoukro avant son départ, il y dispose assurément d'un réseau social. En effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la Page 8
E-1155/2007 population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre, compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays d'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les personnes venues en Suisse, et ayant transité par une grande ville avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressé prétend avoir vécu à Yamoussoukro dans la mendicité, toutefois un certain nombre de doutes peuvent être mis sur ses déclarations, sachant que l'intéressé a caché les véritables circonstances de son départ comme indiqué plus haut (cf. consid. 5.2.2). 6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. Page 9
E-1155/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10