Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1148/2016
Arrêt d u 1 e r avril 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (…).
E-1148/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 1er décembre 2014 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions du 15 décembre 2014 et du 19 mai 2015, la décision du 27 janvier 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 24 février 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une demande de dispense de tous frais,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-1148/2016 Page 3 qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était un ressortissant afghan d'ethnie tadjik, de langue dari, et était né en Iran, qu'il aurait vécu à B._______ (Iran) aux côtés de son oncle paternel de nationalité afghane et de religion musulmane sunnite, établi en Iran avec sa famille depuis (…), qu'en (…) ou (…) 2014, soit à l'âge de (…) ans, il aurait découvert l'identité de ses véritables parents biologiques et aurait appris que ces derniers, tous deux de nationalité afghane, étaient décédés, que son oncle se serait rendu à plusieurs reprises en Afghanistan, en particulier à C._______, qu'il était dans l'intention de celui-ci de lui faire établir un document d'identité afghan, afin de l'envoyer dans ce pays avec ses propres enfants pour y combattre aux côtés des talibans, que, durant l'année 2014, il se serait converti en cachette à la religion musulmane chiite, qu'un jour, alors qu'il priait dans sa chambre, son oncle s'en serait rendu compte, que celui-ci l'aurait battu et enfermé, que, craignant les représailles de son oncle, il se serait enfui de son domicile au mois de (…) ou (…) 2014, puis aurait quitté l'Iran pour se rendre en Europe, via la Turquie, avec l'équivalent de plus de (…), produit de son travail ou, selon une autre version, correspondant à un gain d'une loterie d'une association religieuse de bienfaisance, qu'il a ajouté qu'il était détenteur d'une autorisation de séjour iranienne pour ressortissants afghans et que celle-ci se trouvait au domicile de son oncle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-1148/2016 Page 4 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont exposés à une persécution dans leur pays d'origine ou – en ce qui concerne les apatrides – dans le pays de leur dernière résidence (cf., entre autres, WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, ch. 11.7 p. 526), que, dans son recours, l'intéressé fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas motivé sa décision du 27 janvier 2016 en ce qui concerne la situation à laquelle il serait confronté en cas de renvoi en Iran, et d'avoir, de ce fait, violé son droit d'être entendu, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, le SEM a retenu dans sa décision que les problèmes rencontrés par le recourant en Iran, à supposer qu'ils fussent vraisemblables, n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile, dès lors que ceux-ci ne se rapportaient pas au pays dont il a la nationalité,
E-1148/2016 Page 5 qu'il a ajouté que rien ne permettait de penser que le recourant était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, dans son pays d'origine, à savoir l'Afghanistan, que cette argumentation est suffisamment circonstanciée, en ce sens que le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée, que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé, qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière approfondie la vraisemblance des déclarations du recourant, qu'en effet, force est de constater que l'argumentation développée par le SEM, s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile, est convaincante, que le recourant étant de nationalité afghane, l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine (l'Afghanistan), et non vis-à-vis du pays de sa dernière résidence (l'Iran), que le recourant a invoqué devant le SEM des motifs de protection relatifs exclusivement à de prétendus problèmes rencontrés avec son oncle paternel et l'absence de protection de la part des autorités iraniennes, que ces motifs sont d'emblée dénués de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant de l'Afghanistan où il n'a jamais séjourné, le recourant n'a allégué aucun faisceau d'indices concrets établissant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'y être exposé à une persécution, que les articles et documents sur les Talibans et leur pratique de recrutement forcé des mineurs, auxquels renvoie le recours, sont de portée générale et ne concernent pas directement l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne conteste que le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
E-1148/2016 Page 6 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli