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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2018 E-1144/2016

28 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,888 parole·~9 min·6

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 21 janvier 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1144/2016

Arrêt d u 2 8 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 janvier 2016 / N (…).

E-1144/2016 Page 2 Vu la décision du 21 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 5 mars 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 24 février 2016, en tant qu'elle porte sur le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 1er avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté cette requête et invité le recourant à verser 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, la réponse du SEM du 30 mai 2018 concluant succinctement au rejet du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4),

E-1144/2016 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays ; que lorsqu’il s’agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d’existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les motifs d'asile invoqués doivent être cumulativement pertinents et vraisemblables, qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que les propos du recourant étaient invraisemblables et s'est donc dispensé d'examiner la pertinence des motifs d'asile invoqués, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir fondé sa décision sur des incohérences mineures, alors qu’il avait fait valoir des motifs déterminants sous l’angle de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que les motifs invoqués, même dans l’hypothèse où ils seraient vraisemblables, ne sont pas pertinents en matière d’asile,

E-1144/2016 Page 4 que premièrement, le recourant a invoqué avoir été violemment frappé par des hommes de B._______, car il écoutait de la musique (ce qu’ils interdisent) et, après avoir dû mâcher la carte SIM de son téléphone portable, avait refusé d’obtempérer et d’avaler celle-ci, qu’il a ajouté que le lendemain, des policiers étaient venus l’interroger afin de connaître l’identité des auteurs de l’agression et qu’il avait été arrêté, étant dans l’incapacité de les identifier puisqu’ils étaient masqués, qu’il a précisé que les policiers avaient exigé 50 dollars de la part de sa grand-mère pour s’acheter du khat, en échange de quoi ils l’avaient libéré après deux jours de détention, que l’agression de la part des B._______ est manifestement due à des circonstances indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre le recourant pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]), que, selon le recourant, les B._______ interdisaient la musique et s’en prenaient, de manière générale, à toute personne qui en écoutait (cf. pv de son audition fédérale p. 13, question n° 95), que le fait d’avoir été détenu durant deux jours est en soi insuffisant pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi au sens de la jurisprudence précitée, que le fait que les policiers aient profité de la situation pour soutirer de l’argent à la grand-mère de l’intéressé s’inscrit dans le contexte d’insécurité et de corruption qui règne dans une partie du pays et qui touche toute la population de la même manière et, de plus, ne s’apparente pas à un sérieux préjudice (cf. ATAF 2014/29 et ATAF 2010/28 précités), de sorte que cet incident n’est pas pertinent en tant que tel, que deuxièmement, avoir fait l'objet d'une rafle par les autorités, car les B._______ avaient posé des bombes dans la ville la nuit précédente, n’est pas déterminant dans le cas particulier, puisque le recourant n'était pas personnellement et directement visé par cette action, tous les jeunes hommes de son quartier en ayant été victimes de la même façon, que troisièmement, le recourant a assisté, par hasard, à la traque d’un membre du gouvernement par un homme de B._______, alors qu’il se trouvait sur la terrasse d’un café ; que les policiers l’ont emmené au poste pour

E-1144/2016 Page 5 l’interroger en qualité de témoin oculaire, l’ont frappé au bras gauche principalement, ont soutiré 50 dollars à sa grand-mère, après l’avoir menacé d’un transfert en prison, et l’ont libéré le lendemain, que le recourant, qui s’est trouvé une fois de plus au mauvais endroit au mauvais moment, et n’a pas été victime d’une persécution ciblée contre sa personne pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu’ainsi que relevé ci-avant, une détention d’un jour, de même que des coups sur un bras, ne sont pas suffisants pour constituer en tant que tel un sérieux préjudice au sens de la loi sur l’asile, que quatrièmement, le recourant a invoqué avoir assisté à l’assassinat d’un journaliste en pleine rue et avoir pu identifier le tueur, qui avait été relaxé après trois mois de détention au poste de police, en échange du versement de 2'000 dollars par les B._______ au chef de ce poste, qu’en contrepartie et malgré l’opposition des B._______, l’assassin aurait dû séjourner quelque temps à Mogadiscio, loin de C._______, où vivaient le témoin oculaire du crime (le recourant) et la famille de la victime, que, le (…) 2015, l’auteur du meurtre du journaliste se serait réinstallé à C._______ et aurait, quatre jours plus tard, recherché le recourant à son domicile ; qu’en l’absence feinte de celui-ci, il aurait menacé son frère d’une arme et lui aurait dit que le recourant devait quitter la région s’il ne voulait pas être tué, ce qu’aurait fait l’intéressé le lendemain, que le risque de représailles de la part des B._______ à l’encontre du recourant n'est pas actuel, que selon les informations à disposition du Tribunal, les B._______ ont quitté le ville de C._______ (cf. Country of Origin Information Report, Rapport sur la situation sécuritaire en Somalie, décembre 2017, publié sous <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Somalia_security_situation_2017.pdf>, en particulier les pages […], et réf. cit.; United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017 - Somalia, 20 avril 2018, publié sous <https://www.state. gov/documents/organization/277289.pdf>, p. […], consultés le 6 juin 2018),

E-1144/2016 Page 6 que la province du Middle Shabelle (ou « Shabelle Dhexe »), dans laquelle se situe C._______, est administrée de manière intérimaire sur le plan fédéral depuis le 1er décembre 2015, que les B._______ ont été repoussés hors des villes, que de plus, C._______ est largement dominée par le clan D._______, auquel appartient d’ailleurs le recourant, ce qui ne laisse plus place au retour des B._______, que, dans la mesure où l’examen porte sur la pertinence des motifs d’asile invoqués, les deux documents médicaux annexés au recours, datés des (…) 2015 et (…) 2016, ne sont pas déterminants, qu’en conclusion, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que la question de la vraisemblance des déclarations de l’intéressé peut ainsi demeurer indécise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'octroi de l’asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans la mesure où le recourant est admis provisoirement, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1144/2016 Page 7 que ces frais sont intégralement compensés avec l'avance déjà versée, le 18 avril 2016, de même montant,

(dispositif : page suivante)

E-1144/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 18 avril 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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