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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2022 E-1143/2022

9 dicembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,249 parole·~21 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 février 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1143/2022

Arrêt d u 9 décembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 9 février 2022 / N (…).

E-1143/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 3 janvier 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en Suisse, l’attribution de l’intéressé au Centre pour requérants d’asile (CFA) de B._______ le jour-même, les documents remis par le requérant, à savoir un permis de séjour et un document de voyage pour réfugié délivrés par les autorités C._______, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles menée le 10 janvier 2020, le mandat de représentation signé, le 20 janvier suivant, en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le rapport de l’entretien individuel selon l’accord bilatéral de réadmission entre C._______ et la Suisse et la Directive n° 2008/115/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du même jour (Directive retour), lors duquel l’intéressé a été entendu sur sa possible réadmission sur le territoire C._______ ainsi que sur son état de santé, l’écrit du représentant juridique du requérant du 30 janvier 2020, la requête du 3 février 2020, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a demandé la réadmission du requérant aux autorités C._______, l’avis de sortie du 4 février 2020 établi par le D._______ suite à l’hospitalisation de l’intéressé dans cet établissement du (…) au 4 février 2020 pour un état de stress post-traumatique, la réponse des autorités C._______ du 7 février 2020, par laquelle ces celles-ci ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire, précisant que ce dernier s’était vu reconnaître la qualité de réfugié en date du 14 mai 2019, sous l’identité de E._______, né le (…),

E-1143/2022 Page 3 le document « remis à des fins de clarifications médicales » (F2 ; ci-après ; document F2) établi en date du 19 février 2020 et accompagné du rapport médical succinct, complété le lendemain, le rapport médical du 21 février suivant, les écrits du mandataire du requérant des 25 et 28 février 2020, la lettre d’attestation de membre établie, le 26 février 2020, par F._______, le courrier électronique du 27 février 2020, par lequel le SEM a informé la représentation juridique du requérant que celui-ci avait commis une tentative de suicide la veille, que sa vie n’était toutefois pas en danger et qu’il était hospitalisé au D._______, les fichets de communication de la police G._______ établis suite aux évènements survenus les 27 et 28 février 2020 au centre précité, le rapport d’arrestation de la police G._______ du 2 mars 2020, indiquant que le recourant a été arrêté pour être présenté au tribunal des mesures de contrainte en vue d’un placement en détention provisoire, l’écrit du 3 mars 2020, par lequel le SEM a informé la représentation juridique du requérant qu’il était renoncé à la procédure de réadmission en C._______ et que la demande d’asile serait traitée en procédure nationale, la lettre du Ministère public G._______ du 11 mars 2020, dont il ressort que le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de l’intéressé pour une première durée de trois mois, les écrits du représentant juridique des 29 avril et 19 mai 2020, par lesquels le mandataire du requérant a requis l’ouverture de la procédure étendue et la transmission d’informations lui permettant de prendre contact avec son mandant placé en détention, le courrier du 25 mai suivant, par lequel le SEM a confirmé audit représentant que le requérant se trouvait en prison, lui communiquant les coordonnées requises, et que le traitement de sa demande d’asile était maintenu en procédure accélérée conformément à l’art. 26d LAsi, le fichet de communication de la police G._______ du 12 septembre 2020, lequel indique que le Tribunal criminel H._______ a tenu, le (…) 2020, une

E-1143/2022 Page 4 audience au terme de laquelle le requérant a été condamné à 42 mois de peine privative de liberté et à 7 ans d’expulsion du territoire suisse, l’écrit du représentant juridique du 10 novembre 2020 et la réponse du SEM du lendemain, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile tenue, le 6 août 2021, à l’établissement pénitentiaire I._______ et les photographies produites à cette occasion par le requérant, les photographies produites le 9 août suivant, dont plusieurs censées représenter l’intéressé en compagnie de son (ex-)compagnon, la décision du 12 août 2021, par laquelle le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile était désormais traitée en procédure étendue, au motif que celle-ci nécessitait des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les documents remis, la résiliation du mandat de représentation par la Protection juridique de Caritas Suisse en date du 20 août suivant, l’écrit du 4 octobre 2021, par lequel la représentante juridique nouvellement constituée pour la défense des intérêts du requérant a informé le SEM de son mandat et requis la consultation du dossier en cause, la décision du 9 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et rejeté sa demande d’asile, renonçant à se prononcer sur le renvoi de Suisse et sur l’exécution de cette mesure, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale, le recours interjeté, le 9 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale, les documents annexés à ce recours, à savoir des copies de courriers échangés, les 10 et 21 février 2022, avec sa mandataire du J._______, laquelle lui a en substance répondu que son mandat avait pris fin, le courrier du 1er juin 2022, par lequel la Cour pénale G._______ a informé le Tribunal qu’elle avait été saisie d’un appel formé contre le jugement rendu, le (…) 2020, par le Tribunal criminel H._______, précisant qu’un

E-1143/2022 Page 5 jugement sur appel était intervenu en date du (…) 2021 et que celui-ci était devenu définitif et exécutoire en l’absence de recours, le dispositif dudit jugement, joint à ce courrier et duquel il ressort que ladite Cour pénale a confirmé le jugement du (…) 2020, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-1143/2022 Page 6 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu’à l'expérience générale de la vie, qu’au cours de ses auditions, le recourant, d’ethnie arabe et se disant athée, a déclaré être né à K._______ et avoir vécu dans cette ville jusqu’à son départ d’Irak en date du (…) 2018, qu’il a expliqué que ses parents ainsi que l’une de ses sœurs avaient perdu la vie dans un accident de voiture en (…), alors qu’il était âgé de 10 ans, que suite à cet évènement, il aurait abandonné l’école et aurait travaillé en tant que réparateur de radiateurs de voitures, que son employeur l’aurait agressé sexuellement, qu’en 2015, il aurait fait la connaissance de son compagnon, avec qui il aurait débuté une relation, qu’ils auraient eu un troisième partenaire, qu’en avril 2017, celui-ci aurait rendu publique la relation de l’intéressé avec son compagnon, qu’au cours de ce même mois, une nuit vers 1h30, quatre miliciens chiites en voiture se seraient approchés du recourant et de son compagnon dans la rue, alors que ceux-ci rentraient chez eux,

E-1143/2022 Page 7 que deux des miliciens auraient tiré sur son ami, que se trouvant à environ sept mètres de son compagnon, l’intéressé aurait immédiatement pris la fuite et serait parvenu à échapper aux tirs des miliciens, en courant dans le sens inverse de la marche de la voiture et en s’engouffrant dans des ruelles étroites, que de retour chez lui, il aurait emmené son petit-frère chez (…), avant de se réfugier chez (…) pendant un mois, qu’il se serait ensuite caché chez (…), puis chez (…) et chez (…), avant de retourner chez (…), qu’en (…) 2018, il serait resté sept jours chez (…) avant de quitter le pays par voie aérienne, muni d’un faux passeport, que l’intéressé a en outre expliqué avoir été informé par son (…) que la mère de son compagnon avait déposé plainte contre lui, l’accusant d’avoir tué son fils, que cette plainte n’aurait pas abouti, qu’il aurait toutefois été condamné par contumace pour « dissimulation de crime » et homosexualité, que l’intéressé a précisé que son compagnon avait reçu des messages de menaces avant sa mort et que lui-même en avait ensuite également reçus de la part du groupe Al Asa’ib, qu’il a en outre expliqué que les personnes à qui son autre partenaire avait dévoilé son homosexualité avaient changé de comportement à son égard, lui interdisant de leur parler ou de manger avec eux, que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que les propos de celui-ci en lien avec les circonstances de la mort de son compagnon et de sa fuite subséquente manquaient de cohérence et de substance, ses dires étant notamment demeurés succincts sur de nombreux points de son récit,

E-1143/2022 Page 8 qu’en plus, ils n’étaient étayés par aucun moyen de preuve, qu’en particulier, il n’était pas cohérent que l’intéressé n’ait pas pris les mêmes mesures de précaution que d’habitude, afin de ne pas se montrer en public avec son partenaire le soir de cet évènement, que s’il avait été effectivement visé, la manière dont il serait parvenu à échapper aux miliciens chiites n’était pas convaincante, que de même, il n’était pas non plus crédible que son autre partenaire ait pris le risque de dénoncer leur relation homosexuelle, en s’exposant lui aussi par ce fait, qu’il n’était pas cohérent que la mère de son ami l’ait accusé du meurtre de son fils, au seul motif qu’il était le dernier à l’avoir vu, que par ailleurs, le comportement de l’intéressé n’était pas celui d’une personne qui se sentait réellement menacée, celui-ci s’étant réfugié chez des membres de sa famille jusqu’au mois de (…) suivant, qu’enfin, le SEM a relevé que la véritable identité du requérant demeurait incertaine, celui-ci ayant tenu des propos incohérents s’agissant des données personnelles communiquées aux autorités C._______, qu’il a pointé que le comportement consistant à fournir une fausse identité au pays dont on requiert la protection ne correspondait pas à celui d’une personne se sentant menacée, que dans son recours, l’intéressé soutient que ses déclarations sont vraisemblables, qu’indiquant l’adresse électronique et le numéro de téléphone de L._______, il reproche au SEM de ne pas avoir vérifié la véracité de ses dires auprès de ce dernier, qu’il précise tenir à disposition des autorités les messages de menace reçus de la part du groupe Al Asa’ib, ceux-ci se trouvant dans son téléphone, dans un casier à la prison, que s’agissant de son identité, il renvoie aux propos tenus lors de son audition, selon lesquels l’identité inscrite sur les documents des autorités C._______ ne serait pas véridique et qu’il n’aurait pas d’argent pour

E-1143/2022 Page 9 pouvoir prendre lui-même contact avec son (…), afin de lui demander de lui faire établir un nouveau passeport irakien, qu’en ce qui concerne l’existence d’une condamnation pénale à son égard, il se réfère également aux réponses fournies lors de son audition ainsi qu’au témoignage que pourrait apporter L._______, qu’il explique souffrir d’un état de stress post-traumatique en raison des discriminations, des persécutions et des sévices sexuels subis ainsi que des expériences terrifiantes vécues, qu’il fait valoir une crainte d’être persécuté par des milices chiites en cas de retour en Irak, ces milices tuant les personnes homosexuelles, qu’il serait ainsi exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, en particulier à des mesures entraînant une pression psychique insupportable, qu’enfin, précisant avoir essayé de mettre fin à ses jours à cinq reprises, il explique se trouver dans un état de détresse profond et ne pas avoir la possibilité de joindre sa famille, ni un avocat, que cela étant, les déclarations du recourant relatives aux problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays en raison de son homosexualité se limitent à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret, qu’en effet, les photographies le représentant avec son compagnon permettent tout au plus d’attester l’orientation sexuelle alléguée, sans être toutefois de nature à rendre crédibles ses propos quant aux évènements qui auraient conduit à son départ d’Irak en (…) 2018, que par ailleurs et surtout, lesdites déclarations sont sur de nombreux points dénuées de détails reflétant la réalité d’une expérience directement vécue, qu’ainsi que l’a retenu le SEM, les propos manquent également de cohérence ainsi que de logique et ne sont ainsi pas convaincants, qu’à titre d’exemple, son récit relatif au meurtre de son compagnon, une nuit du mois (…) 2015, alors qu’ils marchaient ensemble dans une rue du quartier M._______, ne comporte que très peu de détails (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 6 août 2021, Q53 à Q56 et Q59 à Q63),

E-1143/2022 Page 10 que ses explications quant à la manière dont il serait parvenu à échapper aux tirs des miliciens chiites, alors que ceux-ci l’auraient également visé, ne sont pas crédibles, qu’il n’est pas vraisemblable que les sept mètres qui l’auraient séparé de son ami lui aient permis d’échapper aux coups de feu tirés en cadence par deux miliciens depuis une voiture, qu’il n’est pas non plus cohérent qu’il ait réussi à se soustraire tant aux miliciens chiites qu’aux autorités irakiennes, en se cachant chez des membres de sa famille pendant près de huit mois (cf. idem, Q71 à Q74), s’il avait réellement été, d’une part, recherché en raison de son homosexualité, et d’autre part, visé par une procédure pénale, que du reste, il n’a pas allégué que les uns ou les autres l’avaient recherché durant cette période, ayant au contraire indiqué qu’il n’avait eu aucun contact avec les autorités irakiennes (cf. idem, Q80), qu’en outre ses explications en lien avec la plainte pénale que la mère de son compagnon aurait déposée contre lui et la procédure qui aurait été ouverte à son endroit pour « dissimulation de meurtre » et homosexualité sont demeurées très vagues et sommaires (cf. idem, Q78 et Q89 à Q92), que ses déclarations ne permettent pas d’expliquer pour quel motif il aurait été accusé de « dissimulation de meurtre », alors que la plainte de la mère de son ami l’accusant de meurtre n’aurait pas abouti (cf. idem, Q78, Q90 et Q110), qu’il n’est par ailleurs pas crédible que son autre partenaire ait délibérément rendu publique son homosexualité, l’exposant ainsi à d’éventuelles difficultés, alors même que le recourant était pour sa part discret à ce sujet (cf. idem, Q 77), que les explications avancées à cet égard sont vagues (cf. idem, Q65 et Q66), que dans son recours, l’intéressé n’a fourni aucune explication permettant de parvenir à une conclusion différente quant à l’invraisemblance de son récit, qu’il a certes indiqué souffrir d’un état de stress post-traumatique, en raison des persécutions subies et des expériences vécues,

E-1143/2022 Page 11 que cela étant, les diagnostics posés par les médecins consultés n’établissent ni la réalité des causes des traumatismes qu’il présente ni les circonstances dans lesquelles ces traumatismes se seraient produits, lesdits diagnostics étant tout au plus un indice parmi d’autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.), que si l’anamnèse contenue dans le rapport médical du 21 février 2020 mentionne les évènements que le recourant aurait vécus dans son pays, elle se limite à reprendre les propos tenus par celui-là lors de ses consultations, de sorte qu’elle a moins de valeur probante que les allégations présentées à l’appui de la demande d’asile, que c’est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que s’il a indiqué lors de son audition du 6 août 2021 qu’il disposait des messages de menaces reçus de la part du groupe Al Asa’ib dans son téléphone, le recourant ne les a jamais produits, qu’il s’était pourtant engagé à le faire (cf. idem, Q86), que selon ses déclarations, il a pu transférer d’autres éléments de son téléphone portable à son représentant juridique (cf. p-v de l’audition du 6 août 2021, Q98), que dans ce contexte, il est douteux qu’il n’ait pas fourni les moyens de preuve annoncés, s’il en disposait réellement et qu’il les estimait décisifs, qu’il est rappelé à cet égard que le requérant d’asile est tenu de collaborer à la constations des faits et qu’il doit en particulier désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé a disposé de nombreux mois pour ce faire, le SEM n’ayant rendu sa décision que le 9 février 2022, qu’il bénéficiait alors d’une représentation juridique gratuite et aurait ainsi été en mesure de produire les preuves dont il entendait se prévaloir par l’intermédiaire de sa mandataire et avec l’aide de celle-ci, avant le prononcé de cette décision,

E-1143/2022 Page 12 qu’en effet, après que la représentation juridique de Caritas Suisse eut résilié son mandat le 20 août 2021, une nouvelle mandataire s’est constituée pour la défense de ses intérêts en date du 4 octobre suivant, que de même, au regard du contenu du recours et des arguments qui y sont développés, rien n’indique qu’il aurait été empêché, en raison de sa situation personnelle, de prendre contact avec un nouveau mandataire pour se faire assister dans la préparation et le dépôt de son recours, que cette appréciation vaut également pour l’éventuel témoignage de (…), qu’il y a dès lors lieu d’écarter les offres de preuves contenues dans le recours (art. 33 PA), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il convient encore d’examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution au motif de sa seule orientation sexuelle en cas de retour dans son pays, que dans son recours, il fait valoir une crainte de persécution de la part des milices chiites, qui s’en prennent aux homosexuels, que lors de son audition sur les motifs, il a expliqué que certaines personnes de son entourage, en particulier (…) et (…), étaient informées de son orientation (cf. p-v de l’audition du 6 août 2021, Q83), qu’il demeure toutefois qu’il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait rencontré des problèmes en raison de son orientation sexuelle avant son départ d’Irak, que ce soit avec les autorités, des milices chiites ou des tiers, que par ailleurs, rien ne permet d’admettre l’existence d’une pression psychologique insupportable en raison de son homosexualité, ni un risque concret d’y être soumis en cas de retour en Irak (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8), que dans ces circonstances, sa crainte de faire l’objet de préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour n’est pas objectivement fondée,

E-1143/2022 Page 13 qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l’occurrence, qu’en effet, par jugement définitif et exécutoire du (…) 2021, la Cour pénale du canton de G._______ a rejeté l’appel de l’intéressé ainsi que l’appel joint du Ministère public et confirmé le jugement rendu, le (…) 2020, par le Tribunal criminel H._______ et le condamnant à 42 mois de peine privative de liberté ainsi qu’à 7 ans d’expulsion du territoire suisse, que c’est donc à bon droit que le SEM a retenu qu’il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l’exécution de l’expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1143/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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