Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1131/2020
Arrêt d u 4 juin 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 janvier 2020 / N (…).
E-1131/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le (…). B. Entendu le (…) sur ses données personnelles (audition sommaire) puis les (…) 2017 et (…) 2020 sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré être d’ethnie hazâra et de confession chiite, originaire de B._______, dans le district de C._______, province de D._______. Il a expliqué être policier et avoir été affecté à D._______ en tant que commandant (…) 1394 (selon le calendrier afghan, à savoir […] 2015). Dans ce cadre, il aurait été chargé de la sécurité sur l’artère principale reliant D._______ à E._______. Le (…) ou (…)1394 (à savoir le (…) ou (…) 2015), les talibans auraient attaqué le poste de contrôle F._______ (également orthographié G._______) dont il était responsable, emportant quelques armes et des munitions. Ce soir-là, ce mouvement aurait mené plusieurs opérations dans le but final d’atteindre la prison de D._______, où étaient détenus des commandants talibans de haut rang. Un total de 352 détenus aurait alors été libéré. Suite à l’attaque du poste de contrôle F._______, la direction de la sécurité aurait créé une délégation chargée d’investiguer sur cet incident. Après que dite délégation s’est rendue sur place, une deuxième réunion aurait eu lieu. Sans désigner le requérant nommément, un agent de cette délégation aurait suggéré que les commandants avaient pu livrer les positions de leurs postes de contrôle aux talibans. Les soupçons pesant sur l’intéressé auraient été encore plus importants du fait que son frère avait, quelques mois auparavant, été contraint de collaborer avec les talibans, (…). De plus, certains de ses supérieurs auraient eu intérêt à l’écarter de son poste de travail, car il y faisait obstacle aux trafics qui leur servaient de source de financement. Le (…)1394 (à savoir le […]), A._______ aurait été contacté par un ami, (…). Ce dernier lui aurait remis l’original d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, l’informant que, s’il devait se présenter devant le tribunal, il lui faudrait soit « payer » soit disposer d’un référant ou d’un protecteur. Aussi, il lui aurait dit qu’il remettrait ce mandat à l’organe concerné le lendemain. Craignant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée, le requérant aurait décidé de fuir le pays. Il aurait confié ses documents à son ami et aurait quitté la caserne le lendemain matin tôt et pris un bus pour H._______. Il aurait passé la frontière avec l’aide d’un passeur quelque six à huit jours plus tard. Après
E-1131/2020 Page 3 son départ du pays, des soldats l’auraient recherché à son domicile familial à deux reprises. C. A._______ a transmis au SEM les moyens de preuve suivant : – sa tazkira, établie le (…) (à savoir le […]) ; – sa carte d’identification (…) de la police nationale afghane, établie le (…) et valable jusqu’au (…) ; – un diplôme délivré par le centre d’entraînement de (…) suite à la formation (…) effectuée du (…) au (…) ; – une attestation émanant du ministère de la défense nationale attestant le suivi d’une formation (…) du (…) au (…) ; – un certificat attestant sa participation à une formation (…) du (…) au (…) ; – un certificat attestant le suivi de la formation (…), à I._______, du (…) au (…) ; – un certificat de (…), attestant sa participation à une formation du (…) au (…) ; – une copie d’un ordre de mutation du (…) (à savoir le […]), selon lequel Doham Soran A._______ a été muté à la fonction de Lomrai Saren, dans les fonctions de commandant du (…) de la province de D._______ le (…) (à savoir le […]) ; ce document est accompagné de la copie d’un autre document daté du (…) (à savoir le […]) ; – une copie de son attestation d’élévation de grade, à celui de (…), datée du (…) (à savoir […]) ; – un document émanant du tribunal militaire de D._______, daté du (…) 1394 (à savoir le (…) 2015), lequel indique que le dossier relatif à la disparition des armes et des munitions du poste de contrôle F._______ dans lequel est incriminé « J._______ » est en cours d’instruction et que les autorités doivent arrêter l’intéressé sans délai et le présenter au tribunal ;
E-1131/2020 Page 4 – sa carte professionnelle de la police nationale afghane, au grade de (…), laquelle échoyait le (…) (à savoir le […]). D. Par décision du 23 janvier 2020, notifiée le 27 janvier suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible, il a renoncé à l’ordonner et a prononcé une admission provisoire en faveur de l’intéressé. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, la crainte alléguée par l’intéressé de faire l’objet d’une persécution future n’était pas objectivement fondée. En particulier, rien ne permettait de conclure que certains de ses supérieurs auraient effectivement eu l’intention d’utiliser l’affaire de vol d’armes et de munitions par les talibans pour le faire condamner et le destituer de son poste de travail. Quant à sa crainte d’être condamné à une peine arbitraire, elle n’était fondée que sur des déductions personnelles. De plus, le fait d’avoir appris par un ami qu’il ne s’agissait pas d’une simple affaire mais d’une attaque personnelle n’était pas suffisant pour fonder une crainte de persécution. En outre, aucun élément concret ne permettait de retenir que les autorités afghanes l’auraient soupçonné d’avoir, comme son frère, collaboré avec les talibans. Le mandat d’arrêt ne faisait notamment pas état d’une telle accusation. Aussi, le requérant n’aurait pas été promu le (…) 2015 et muté à D._______ le (…), s’il avait été soupçonné de collaborer avec les talibans. Ainsi, l’affaire de son frère ne pouvait être reliée à la sienne. L’autorité intimée a par ailleurs considéré que la crainte de l’intéressé de faire l’objet d’une procédure judiciaire et d’une peine d’emprisonnement arbitraire était essentiellement basée sur des suppositions de sa part, nullement étayées. De plus, celui-ci n’avait rien à se reprocher à titre personnel s’agissant de l’attaque du poste de contrôle F._______. Enfin, le SEM a retenu que l’émission du mandat d’arrêt était une « mesure d’instruction judiciaire légale et légitime », non déterminante en matière d’asile. Du reste, même s’il devait être tenu pour responsable de la disparition des armes et munitions emportées par les talibans, rien ne laisserait à penser que le recourant pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour une autre raison.
E-1131/2020 Page 5 E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 26 février 2020. Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de dite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A l’appui de son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière incorrecte et incomplète et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Il a fait valoir qu’il risquait d’être condamné à une peine disproportionnée, déterminante en matière d’asile, en cas de retour dans son pays. Réaffirmant la vraisemblance des faits allégués, il a contesté les conclusions de l’autorité intimée et expliqué, en se référant à ses précédentes déclarations, que le mandat d’arrêt le concernant était basé sur le rapport établi suite aux investigations portant sur le vol d’armes et de munitions par les talibans au poste de sécurité F._______. Il a précisé qu’il s’agissait bien d’un mandat d’arrêt émis par un tribunal militaire et non d’une simple convocation et a insisté sur le fait que les problèmes liés au passé de son frère, dont les autorités avaient connaissance, avaient renforcé les soupçons pesant sur lui. Le recourant estime qu’il s’agit d’une affaire politique ; il n’aurait pas confiance en la justice de son pays, dont les autorités seraient corrompues. De plus, ainsi qu’indiqué lors de ses auditions, sa parole n’aurait aucun poids devant une telle justice, dès lors qu’il manque de soutien et d’expérience dans ce genre d’affaires. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure.
G. Dans sa réponse du 11 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L’autorité intimée a réitéré que le recourant ne fondait sa crainte d’être victime d’une affaire politique et d’une peine d’emprisonnement disproportionnée que sur des déductions personnelles et les déclarations
E-1131/2020 Page 6 d’un ami. Elle a aussi relevé que ni les investigations de la délégation de sécurité ni le mandat d’arrêt n’étaient des indices concrets permettant de retenir que le recourant était personnellement visé et que les autorités s’intéressaient à lui à cause du passé de son frère. Le SEM a précisé qu’une convocation devant le tribunal militaire compétant était une mesure d’instruction légitime, vu la fonction de responsable de l’intéressé. H. Dans sa réplique du 3 juin 2020, A._______ a réitéré que sa crainte de persécution future se fondait sur des indices concrets, à savoir, en particulier, les investigations concentrées sur sa personne, l’émission d’un mandat d’arrêt uniquement à son endroit, ceci alors que l’instruction était encore en cours, et la remarque faite lors de la réunion de la direction de la sécurité, qui ne visait que lui. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E-1131/2020 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
E-1131/2020 Page 8 raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas mettre en doute les déclarations du recourant relatives aux évènements qui auraient précédé son départ d’Afghanistan, intervenu en septembre 2015. Cela dit, il ne saurait être passé sous silence que l’intéressé situe les attaques perpétrées par les talibans à D._______ dans la nuit du (…) ou (…) septembre 2015, au cours de laquelle le poste de contrôle F._______, placé sous sa responsabilité, serait tombé aux mains de ce groupe (cf.
E-1131/2020 Page 9 pièce A17/27 Q120 et Q124 p. 17 et pièce A20/22 Q25 p.5, Q80 p. 13). Or, il est notoire que l’attaque commando des talibans, qui a permis la libération de plus de 350 détenus de la prison de D._______, a eu lieu le 14 septembre 2015. 4.3 Il n’en demeure pas moins que la persécution dont A._______ se prévaut n’a pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi. L’intéressé soutient certes être impliqué dans une « affaire politique » (cf. également pièce A20/22 Q107 p. 16). Il ne ressort toutefois de son dossier aucun élément permettant de retenir que les autorités afghanes auraient ouvert une enquête, puis établi un mandat d’arrêt à son endroit, en raison de ses opinions politiques, voire religieuses. Si tel avait été le cas, il aurait été tout à fait impensable que le recourant ait pu envisager, s’il en disposait des moyens, de se « débarrasser de ce problème » en s’entourant de personnes influentes disposées à intervenir en sa faveur et en versant des pots-de-vin (cf. pièce A20/22 Q35 p. 7), ou encore en soudoyant des fonctionnaires pour qu’ils le « laissent tranquille » (cf. ibidem Q24 p. 6). Ensuite, A._______ a certes allégué qu’il était soupçonné, voire accusé, d’avoir collaboré avec les talibans et de leur avoir livré son poste de contrôle. Ses propos à cet égard se limitent toutefois à de simples hypothèses. Outre le fait qu’un tel chef d’accusation ne figure pas sur le mandat d’arrêt produit à l’appui de ses dires, il ne ressort de son dossier aucun élément concret permettant de retenir que l’enquête entreprise par les autorités militaires aurait conclu à un acte de trahison. En outre, l’intéressé a lui-même confirmé qu’aucun coupable n’avait été nommément désigné par les membres de la délégation chargée des investigations (cf. pièce A17/27 Q151 p. 21 et pièce A20/22 Q84, Q87 et Q89 p. 13). A cet égard, son affirmation selon laquelle il aurait été personnellement visé par la remarque exprimée lors d’une réunion de cette délégation, selon laquelle les commandants auraient pu avoir livré leurs postes de contrôle aux talibans n’est, elle aussi, qu’une simple supposition. Il ressort de ses dires que son poste de contrôle n’est pas le seul à être tombé aux mains des talibans durant la nuit en question (« Mon poste a été pris, comme d’autres postes dans la ville de D._______ », cf. pièce A20/22 Q24 p. 5). Du reste, il n’a pas exclu que le service de sécurité ait ouvert des enquêtes pour d’autres postes de contrôle que le sien (cf. pièce A17/27 Q146 p. 20). Ainsi, rien ne permet de considérer que le recourant ait été le seul commandant visé par une enquête puis par un mandat d’arrêt, et encore moins qu’il l’ait été pour un motif politique ou religieux.
E-1131/2020 Page 10 A._______ a certes également affirmé que les soupçons pesant sur lui avaient été plus importants en raison du passé de son frère. Il craignait d’être considéré, à l’instar de ce dernier, comme un collaborateur des talibans. Là également, la crainte de l’intéressé ne se fonde que sur une hypothèse et non sur des éléments objectifs et concrets (cf. not. pièce A20/22 Q105 p. 16). A l’entendre, il apparaît au contraire que les agissements de son frère n’ont eu aucune conséquence négative pour lui. En particulier, et ainsi que l’a relevé le SEM, il a été promu et muté à D._______ postérieurement aux problèmes que son frère aurait rencontrés avec les talibans. A admettre encore que les supérieurs de A._______ aient voulu l’écarter de son poste de travail, afin d’y placer une personne plus corruptible (cf. ibidem Q105 et Q107 p. 16), on ne serait pas non plus en présence d’agissements fondés sur un motif politique ou religieux. Il est enfin constaté que le recourant a confirmé ne pas avoir exercé d’activités politiques dans son pays (cf. pièce A20/22 Q111 p. 17). Aussi, il a déclaré n’avoir jamais eu affaire aux talibans (cf. ibidem Q90 p. 14) et n’avoir rencontré aucun autre problème – que cela soit avec les autorités ou des tiers –, que ceux liés à l’attaque de son poste de contrôle par les talibans. 4.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n’a pas établi, à satisfaction de droit, être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future déterminante en matière d’asile en cas de retour en Afghanistan. Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il ressort plutôt des propos de l’intéressé que sa crainte à l’égard des autorités afghanes est fondée sur le fait qu’une négligence pourrait lui être reprochée dans le cadre de son activité de commandant de police. C’est pour cette raison qu’il craint d’être condamné à une peine d’emprisonnement importante et selon lui disproportionnée. La question de savoir s’il pourrait être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays relève donc in casu de l’application de l’art. 3 CEDH et non de l’art. 3 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, qui ne porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté.
E-1131/2020 Page 11 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée). 6. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de son renvoi en Afghanistan n’était pas raisonnablement exigible, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi. Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative, il n’y a en particulier pas à examiner si l’exécution du renvoi est de surcroît illicite. 7. 7.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 4 mars 2020, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Il convient en outre, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, d’allouer une indemnité au mandataire de l’intéressé. 7.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d’office est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 7.2.2 Il y a lieu en l’espèce de fixer le montant de l’indemnité sur la base de la note d’honoraires du 3 juin 2020, laquelle fait état de 13,5 heures de travail (cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l’indemnité à charge du Tribunal pour l’activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 2’025 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). Estimés de manière forfaitaire et non
E-1131/2020 Page 12 établis par des justificatifs les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-1131/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 1. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 2. L’indemnité de mandataire d’office allouée à Rezan Zehrê est arrêtée à 2’025 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière : William Waeber Diane Melo de Almeida
Expédition :