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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2015 E-1120/2015

7 luglio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,645 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 février 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1120/2015

Arrêt d u 7 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges, Sandrine Michellod, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2015 / N (…).

E-1120/2015 Page 2 Faits : A. Le 1er décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 2 décembre 2014, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (…) septembre 2014, en Espagne, et y avait été enregistré le (…) septembre 2014. Entendu le 9 décembre 2014 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a indiqué ne pas souhaiter y retourner, précisant que c'était en Suisse qu'il voulait déposer sa demande d'asile. Questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué être allé à l'hôpital le jour précédent en raison de problèmes de santé importants dont il ne connaissait pas l'origine et être dans l'attente des résultats des examens entrepris. B. Le 12 décembre 2014, l'autorité inférieure a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 30 janvier 2015, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 2 février 2015, envoyée le 6 février 2015 et retournée à l'expéditeur le 17 février 2015, après le dernier jour du délai de garde postal de sept jours, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),

E-1120/2015 Page 3 n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 1er décembre 2014, a prononcé le transfert de A._______ vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 19 février 2015, le recourant a demandé au SEM de bien vouloir lui transmettre, par fax, la décision précitée, n'ayant pas pu la retirer dans le délai imparti, ce qui a été fait le lendemain.

E. Dans le recours interjeté le 23 février 2015 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce que soit constatée la responsabilité de la Suisse pour traiter sa requête, invoquant son état de santé et les art. 3 par. 2 et 17 par. 1 du Règlement Dublin III. Il a par ailleurs sollicité la suspension de l'exécution du renvoi et la dispense de tout frais de procédure.

F. Le 24 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, sur la base de l'art. 56 PA, provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. G. Le 2 mars 2015, l'intéressé a transmis au Tribunal un rapport médical établi, le (…) 2015, par les Hôpitaux universitaires de (…), posant les diagnostics de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) stade A2 pour lequel un traitement aurait débuté, tuberculose latente, nécessitant un traitement dans un futur proche, kyste de la glande sous mandibulaire droite et anosmie, en cours d'investigation, ainsi que troubles visuels progressifs.

H. Par décision incidente du 5 mars 2015, la juge instructrice, considérant que l'examen de la cause nécessitait un complément d'instruction, a confirmé les mesures provisionnelles prises le 24 février 2015 et autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à se déterminer sur le recours. I. Le 20 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours.

E-1120/2015 Page 4 J. Le 21 avril 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). La décision du 2 février 2015 étant réputée notifiée à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 16 février 2015, le recours, déposé le 23 février 2015, l'est dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi et 20 al. 2bis PA). Partant le recours est recevable. 2. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre

E-1120/2015 Page 5 Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E-1120/2015 Page 6 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le (…) septembre 2014 et y a été enregistré le (…) septembre 2014.

3.2 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le 30 janvier 2015, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile, point que le recourant n'a pas contesté.

3.3 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), Le recourant, qui invoque des défaillances dans le système d'accueil des requérants d'asile en Espagne, ne soutient pas que celles-ci sont d'une

E-1120/2015 Page 7 ampleur comparable à celles constatées concernant la Grèce ni que les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III seraient remplies. Il fait valoir une certaine vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé qui pourraient mettre sa vie en danger. Partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable et l'Espagne reste l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile du recourant. 4. 4.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 et 29a al. 3 OA1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication). 4.2 Le recourant s'oppose à son transfert en Espagne car il a choisi la Suisse pour déposer sa demande d'asile. Il sollicite en outre l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en raison de ses problèmes médicaux. Selon le rapport médical du (…) 2015, A._______ est atteint de VIH-1, stade A2, de tuberculose latente, d'un kyste de la glande sous mandibulaire droite, d'anosmie et de troubles visuels progressifs. Il explique que, malgré un possible accès aux soins en Espagne, certaines carences subsistent, notamment s'agissant de l'obtention d'une carte de santé s'il devait être débouté. En cas de

E-1120/2015 Page 8 transfert, il n'aurait ainsi pas la garantie d'avoir accès aux soins indispensables. Il précise encore qu'il doit pouvoir obtenir immédiatement des soins, faute de quoi son pronostic vital est engagé. 4.3 Le SEM estime quant à lui que l'Espagne dispose d'une infrastructure hospitalière et d'un réseau de soins permettant la prise en charge de toutes les pathologies. Pour autant que le recourant y dépose une demande d'asile, l'accès aux soins lui est garanti ; il n'amène aucun élément objectif, sérieux et concret démontrant le contraire. Concernant son état de santé, le SEM relève que rien n'indique que la trithérapie initiée en Suisse ait développé des résistances ou des contre-indications susceptibles d'entraîner une dégradation rapide de son état de santé. Les différents antirétroviraux étant disponible en Espagne, le traitement pourra s'y poursuivre normalement ou être modifié au besoin. Concernant la tuberculose latente, le SEM indique que le traitement peut être entamé en Suisse et se poursuivre de manière régulière jusqu'au transfert ; s'il ne devait pas être terminé avant l'échéance du délai, il en serait tenu compte au moment de l'exécution du transfert et les autorités espagnoles avisées en temps voulu afin de prendre les mesures appropriées à sa poursuite. De plus, la tuberculose étant très contagieuse, l'Espagne sera dans tous les cas dûment informée de tout traitement indispensable à l'intéressé et les autorités suisses se chargeront d'obtenir, auprès des autorités espagnoles, des indications sur l'établissement où il sera pris en charge pour la poursuite de son traitement, ainsi que sur les coordonnées de son médecin traitant. Quant au kyste et aux troubles visuels, en cours de diagnostics, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle au transfert du recourant en Espagne. Ainsi, celui-ci n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH. 4.4 4.4.1 Le Tribunal relève tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 4.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une

E-1120/2015 Page 9 violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès, après le retour, confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM. Il estime en effet que le recourant pourra bénéficier des traitements dont il a besoin en Espagne, pour autant qu'il y dépose une demande d'asile. A cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant a reconnu, dans son audition du 9 décembre 2014, avoir déjà été hospitalisé à l'hôpital de B._______. Il n'y a ainsi aucune raison de penser que les autorités espagnoles, informées de manière adéquate sur les besoins de l'intéressé, ne prennent pas les mesures nécessaires pour empêcher qu'il se trouve privé de soins et de soutien au point que son transfert constitue un traitement prohibé au sens de l'art. 3 CEDH. S'agissant du transfert en tant que tel, le recourant n'a pas établi, et il ne ressort pas du dossier, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Enfin, le SEM a indiqué, dans son préavis, que l'état de santé de l'intéressé serait pris en considération au moment de l'exécution du renvoi, les autorités espagnoles dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles soient en mesure de prendre toutes les mesures appropriées à l'état de santé du recourant ; en ce qui concerne la tuberculose finalement, les autorités suisses obtiendront les informations sur l'endroit où le recourant sera pris en charge ainsi que les coordonnées du médecin. En définitive, le transfert de l'intéressé en Espagne s'avère licite. 4.4.3 Le Tribunal note encore que, dans sa réponse du 20 mars 2015, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il sied de souligner qu'il ne pouvait pas le faire dans sa décision du 2 février 2015 car l'état de santé du recourant n'était alors pas connu. Il ressort ainsi du préavis que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par le recourant. Le Tribunal constate que l'autorité inférieure a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, qu'il n'a pas fait

E-1120/2015 Page 10 preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à la sienne (arrêt du TAF E-641/2014 précité). 5. L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 7. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9.2 Le recourant a toutefois demandé l'assistance judiciaire partielle. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant établie par une attestation d'aide financière du 20 février 2015, la demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais.

E-1120/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Michellod

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