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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2010 E-1086/2010

3 marzo 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,307 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 532 685

Testo integrale

Cour V E-1086/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 mars 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (...), Bosnie-Herzégovine, représentés par Service d'Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1086/2010 Faits : A. Le 15 octobre 2009, les époux A._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants ont exposé que le mari, membre de la communauté musulmane, était originaire du village de F._______, près de G._______, aujourd'hui en République serbe ; il y aurait vécu de 1997 à 2003, date de son mariage. L'intéressé se serait alors inscrit comme habitant dans le village de son épouse, H._______, dans la région de I._______, en Fédération croato-musulmane, arrangement qui permettait aux intéressé d'avoir accès aux soins de l'hôpital de Tuzla ; en pratique, les époux auraient cependant résidé à F._______, chez le père du mari. Les requérants ont expliqué qu'ils vivaient à F._______ dans des conditions économiques difficiles, et n'avaient reçu aucune aide de la commune pour trouver un logement ou assumer leurs frais de santé. A._______ n'aurait jamais pu trouver d'emploi stable, que ce soit dans la région de G._______ ou celle de I._______, et aurait dû travailler sans être déclaré, pour un salaire insuffisant. Par ailleurs, en République serbe, les deux époux se seraient sentis discriminés en tant que musulmans, et auraient été les cibles de remarques malveillantes et hostiles de la part de certains éléments de la population, sans toutefois être jamais pris à partie physiquement. Le mari a également fait valoir que les tensions ethniques augmentant, il craignait une reprise des combats. C. Par décision du 9 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande en application de l’art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 février 2010, les époux A._______ ont fait valoir le risque qu'ils couraient de tomber dans le Page 2

E-1086/2010 dénuement en cas de retour, et celui pour leur famille de ne pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires ; ils ont également soutenu que leurs enfants ne pourraient être scolarisés de manière satisfaisante, et que la situation sécuritaire en Bosnie et Herzégovine s'était dégradée. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM transmission du dossier de première instance, qui a eu lieu le 24 février 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre Page 3

E-1086/2010 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 4

E-1086/2010 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral relève que les intéressés n'ont pas été en mesure de rendre vraisemblable un risque de cette nature. En effet, les dangers qu'ils disent courir ne sont pas étayés, ne revêtent pas une crédibilité suffisante, et demeurent en réalité de simples hypothèses. En effet, des tensions politiques et ethniques sont apparues dans la période récente et ont été instrumentalisées par les dirigeants des deux entités bosniaques, mais n'ont pas provoqué de remous particuliers parmi la population (cf. à ce sujet Conseil de l'Europe, The functioning of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina, janvier 2010). L'agitation à base ethnique, si elle peut occasionnellement devenir plus aiguë dans certaines régions, n'a cependant pas entraîné des troubles d'ampleur significative, et les intéressés n'en ont d'ailleurs pas été touchés de manière notable ; la décision du Conseil fédéral du 1er août 2003, qui classait la Bosnie et Page 5

E-1086/2010 Herzégovine parmi les Etats exempts de persécution (cf. art. 6a al. 2 LAsi), est toujours d'actualité, d'ailleurs. A ce sujet, il faut encore relever qu'il est loisible aux intéressés, officiellement inscrits comme habitants de I._______, de s'installer après leur retour dans cette localité, située en Fédération croatomusulmane, ou dans la région, où ils se trouveront à l'abri d'éventuelles atteintes motivées par des raisons ethniques. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Comme déjà indiqué plus haut, la Bosnie et Herzégovine, Etat présumé sûr, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 6

E-1086/2010 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, ces derniers sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’ont pas allégué de problème de santé particulier, et plusieurs de leurs proches résident tant en République serbe qu'en Fédération croato-musulmane. Les risques qu'ils font valoir, soit de se retrouver dans le dénuement, soit de connaître des difficultés à se soigner ou à scolariser leurs enfants, sont en l'état purement hypothétiques et ne peuvent donc être pris en considération ; dans tous les cas, la situation des intéressés après leur retour ne sera pas plus grave que celle qu'ils connaissaient avant leur départ, ou que celle de la majorité de leurs concitoyens. 5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales et le recours rejeté. En conséquence, la requête tendant aux mesures provisionnelles est sans objet. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 7

E-1086/2010 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-1086/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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